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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004
publié le 24 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale

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ministere de la region wallonne
numac
2004202603
pub.
24/08/2004
prom.
27/05/2004
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27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 38, § 1er, alinéas 1er à 3, tel que modifié par le décret du 6 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 3 décembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 11 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que consécutivement aux décrets des 1er avril 1999 et 6 février 2003, il convient d'adapter l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement du président et aux jetons de présence des membres du conseil de l'aide sociale;

Sur la proposition du Ministre ayant en charge la législation relative aux centres publics d'action sociale et la tutelle sur ceux-ci;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977, relatif au traitement du président et aux jetons de présence des membres du conseil de l'aide sociale est modifié comme suit : 1° les mots "le membre qui le remplace" sont supprimés; 2° il est créé un alinéa 2, rédigé comme suit : " Le membre qui remplace le président pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 39 de la loi peut se voir octroyer, à sa demande, deux jetons de présence par semaine complète de remplacement."

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par le texte suivant : " Le président du centre desservant moins de 50.000 habitants qui souhaite bénéficier à charge du centre d'une majoration de son traitement de président en fait la demande par lettre recommandée à la poste adressée au conseil de l'aide sociale.

A cette demande, ils joignent : 1° une attestation du receveur du centre indiquant le montant du traitement brut qu'ils ont perçu durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, s'ils sont investis d'un mandat de président depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel brut du traitement de président selon le cas; si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de président, l'attestation indique en outre le montant de cette réduction; 2° une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé et qui sont réduits ou supprimés en raison du traitement de président perçu par le demandeur;chacune de ces attestations indique en outre : a) le cas échéant, le montant de cette réduction;b) si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de président, la part complémentaire du traitement de président à laquelle le mandataire visé devrait renoncer pour pouvoir maintenir le bénéfice complet de ses autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires; c) les majorations du traitement de président à prévoir pour que, compte tenu des majorations qui seraient accordées dans la limite du plafond fixé pour les échevins, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus."

Art. 4.L'article 8 du même arrêté royal est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Des jetons de présence sont accordés aux membres pour la participation aux réunions du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent, des comités spéciaux, du comité de concertation et de tout autre comité auquel la participation du centre est obligatoire à condition que l'octroi d'un jeton de présence ne soit pas prévu en vertu d'autres dispositions." 2° il est créé un alinéa 4, rédigé comme suit : "Lorsque l'octroi des jetons de présence entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le conseiller peut solliciter, par écrit, auprès du conseil de l'aide sociale la réduction des jetons de présence qui lui sont octroyés.Les autres modalités sont analogues à celles prévues à l'article 4bis pour la réduction de traitement du président."

Art. 5.L'article 9 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Le jeton de présence alloué pour les réunions du conseil de l'aide sociale est d'un montant identique à celui alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public d'action sociale.

Le jeton de présence alloué pour les participations aux réunions du bureau permanent ou des autres comités visés à l'article 8 ou pour la vérification de la comptabilité visée à l'article 93 de la loi, est fixé librement par le conseil de l'aide sociale sans qu'il puisse excéder le montant du jeton de présence prévue pour les réunions de ce conseil. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut majorer le jeton de présence du conseiller qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 50.000 habitants.

Les membres du conseil de l'aide sociale qui souhaitent bénéficier à charge du centre d'une majoration de leurs jetons de présence de conseiller en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au centre.

A cette demande, ils joignent : 1° une attestation du receveur du centre indiquant le montant brut total des jetons de présence qui leur ont été alloués durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, si celle-ci est introduite moins d'un an après leur entrée en fonction, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel moyen du jeton de présence; l'attestation indique également le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire concerné a participé durant la période considérée; 2° une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence alloués au mandataire; chacune de ces attestations indique en outre : a) le cas échéant, le montant de cette réduction;c) les majorations du jeton à prévoir pour que, compte tenu de ces majorations, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus. § 3. Le président inscrit la demande visée à l'article 4 et au paragraphe 2 du présent article à l'ordre du jour de la séance du conseil qui suit le jour où cette demande a été réceptionnée.

Le conseil se prononce sur la demande.

Le conseil peut aussi estimer que le dossier n'est pas en état. Il peut réclamer au mandataire concerné ainsi qu'aux organismes payeurs des traitements, pensions, indemnités et allocations légaux et réglementaires tous documents qu'il juge nécessaires à l'établissement du montant de la majoration sollicitée. Il peut également recueillir auprès dudit mandataire et desdits organismes tous renseignements utiles à cet égard.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le président inscrit la demande à l'ordre du jour du conseil dès que les informations et documents sollicités ont été fournis.

La décision du conseil est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

La majoration des jetons de présence du conseiller ou du traitement du Président, selon le cas, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil.

En cas de changement dans sa situation pécuniaire, le bénéficiaire de la majoration des jetons de présence ou du traitement du président, selon le cas, est tenu d'en aviser immédiatement le conseil par lettre recommandée à la poste.

Dans ce cas, le conseil délibère sur le maintien, la modification ou la suppression de la majoration octroyée selon la procédure prévue. "

Art. 6.L'article 11 du même arrêté royal est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, est ajouté le liminaire suivant : " Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2";2° à l'alinéa 1er, du paragraphe 2, les mots "par trimestre" sont remplacés par "annuellement" ainsi que le nombre "douze" par "quarante-huit";3° à l'alinéa 2, du même paragraphe, le nombre "trois" est remplacé par "douze";4° à l'alinéa 3, du même paragraphe, le nombre "deux" est remplacé par "huit";5° à l'alinéa 4, du même paragraphe, le nombre "quatre" est remplacé par "seize";6° à l'alinéa 5, du même paragraphe, le mot "trimestriellement" est remplacé par "annuellement".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 8.Le Ministre ayant en charge la législation relative aux centres publics d'action sociale et la tutelle sur ceux-ci est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD

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