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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1er bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004202229
pub.
13/07/2004
prom.
27/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/27/2004202229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1er bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit et plus particulièrement, son article 1erbis, § 3, alinéas 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1erbis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie par le fait que les délimitations des zones A', B', C' et D' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons ont été arrêtées par le Gouvernement wallon en exécution du décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit. Qu'il convient dès lors de mettre, sans délai, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1erbis, § 3, alinéas 2 à 4 (principe d'égalité) de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, en conformité avec les dispositions du décret du 29 avril précité. Que cette absence de mise en conformité pourrait être source de discrimination. Que le Gouvernement se trouverait en effet dans l'impossibilité de prendre en considération des situations acoustiques individuelles particulières dans l'hypothèse où un immeuble situé à l'intérieur du plan d'exposition au bruit ou à proximité de celui-ci, est soumis à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à ceux reconnus à l'intérieur de l'une des zones du plan d'exposition au bruit dans laquelle cet immeuble n'est pas repris. Que le Gouvernement ne pourrait par conséquent proposer aux occupants de cet immeuble, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre à l'intérieur de cette zone;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de porter exécution du décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, Arrête :

Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1er bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéas 2 à 4".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéa 1er".

Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Par application de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 10°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, la gratuité de la mesure individuelle est accordée au demandeur dans l'hypothèse où la mesure des niveaux de bruit mesurés dans le quartier défini par la portion de secteur statistique dans lequel est situé son immeuble, fait apparaître à quatre reprises au moins, un dépassement du niveau de bruit suivant : 69 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone B'; 65 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone C'; 60 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone D'; 55 dB(A) si l'immeuble n'est pas situé dans une zone du plan d'exposition au bruit."

Art. 4.L'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "L'organisme fait procéder, dans l'année de l'entrée en vigueur des arrêtés délimitant les zones du plan d'exposition au bruit, et conformément au prescrit de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, à un relevé de mesures de niveaux sonores, par quartier défini par les portions de secteurs statistiques compris, selon le plan d'exposition au bruit applicable, entre les courbes isophoniques Lden 70 dB(A) et 68 dB(A) en zone B', 66 dB(A) et 64 dB(A) en zone C', 61 dB(A) et 59 dB(A) en zone D' et enfin 56 dB(A) et 54 dB(A)."

Art. 5.A l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes "§ 3, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "§ 4, alinéas 2 et 3".

Art. 6.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, second alinéa" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, second alinéa".

Art. 7.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéa 2".

Art. 8.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les termes "l'article 1erbis, § 3, alinéa 3, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 6°".

Art. 9.A l'article 7, § 1er, 11°, du même arrêté, les termes "la valeur de l'indicateur Ldn calculé conformément aux termes du décret du 1er avril 1999" sont remplacés par les mots "la valeur de l'indicateur Lden calculé conformément aux termes du décret du 29 avril 2004".

Art. 10.L'article 7, § 1er, 12°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "les valeurs de l'indicateur Lden simulés, pour le point de mesure, à l'horizon 2013 suivant les mêmes scénarii que ceux retenus pour la définition des zones du plan d'exposition au bruit et à l'horizon 2020 suivant les mêmes scénarii que ceux retenus pour la définition des zones du plan de développement à long terme".

Art. 11.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Dans l'hypothèse où, en vertu de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 8°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, le rapport de mesure indique qu'il y a lieu d'appliquer le second alinéa de l'article précité, le Gouvernement propose au demandeur, en fonction de la zone du plan d'exposition au bruit dans laquelle l'immeuble est réputé compris, l'une des mesures suivantes : - l'acquisition de gré à gré, par l'organisme, de l'immeuble réputé situé en zone A' ou B'; - l'attribution, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon d'une prime de déménagement d'un montant de 3.718,4 EUR au demandeur titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement réputé situé en zone A' ou B'; - l'octroi, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon d'une indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de relocaliser les activités professionnelles exercées, avant le début du développement des activités aéroportuaires, par les personnes dont les locaux professionnels ou commerciaux sont réputés situés en zone A' ou B'; - l'octroi, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon, d'une aide en vue de favoriser le placement dans les immeubles bâtis réputés situés en zone A', B' ou C', de dispositifs destinés à réduire le bruit généré par l'activité de l'aéroport, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients."

Art. 12.L'article 9 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone du plan d'exposition au bruit dans laquelle est situé le demandeur et de l'arrêté délimitant la zone D' du plan d'exposition au bruit dans l'hypothèse où le demandeur est situé en dehors de l'une des zones du plan d'exposition au bruit."

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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