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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 janvier 1998
publié le 25 février 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels

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ministere de la region wallonne
numac
1998027090
pub.
25/02/1998
prom.
27/01/1998
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27 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels


Le Gouvemement wallon, Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1988 étendant le champ d'application de l'arrêté royal n° 474 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995 et 31 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 20 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notainment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant, d'une part, qu'il convient que les pouvoirs locaux connaissent sans retard les modalités d'octroi des agents contractuels subventionnés qui peuvent être engagés dans les milieux d'accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans suite à la suppression des interventions du Fonds d'Equipements et de Services collectifs à partir du 1er janvier 1998 et, d'autre part, qu'il y a lieu de prolonger les conventions relatives au Plan communal pour l'emploi arrivées à échéance le 31 décembre 1997;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, est complété comme suit : « 6° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions ».

Art. 2.Dans l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994, le mot « 10° » est remplacé par le mot « 11° ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvemement wallon du 8 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, le mot « 10° » est remplacé par le mot « 11° »;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Par dérogation, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable au cas visé à l'article 12, § 6, 6° ».

Art. 4.L'article 5, 9°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994, est complété comme suit : « soit bénéficiaire de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvemement wallon du 6 octobre 1994, est complété comme suit : « 11° soit travailleur occupé, en vertu du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, en vertu du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ou en vertu du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ».

Art. 6.L'article 6, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 8° les periodes d'occupation dans le cadre du programme PRIME, dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ou dans le cadre du programme de transition professionnelle; ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Ministre peut accorder des points supplémentaires aux associations de communes et aux associations de centres publics d'aide sociale dont la situation justifie cet octroi ».

Art. 8.Dans l'article 12, § 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvemement wallon des 3 février 1994, 6 octobre 1994 et 31 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « programme de lutte contre l'exclusion sociale » sont remplacés par les mots « plans sociaux intégrés »;3° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 6° d'accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans pendant les heures normales de travail et qui sont concernés par la suppression des interventions du Fonds d'Equipements et de Services collectifs à partir du 1er janvier 1998 »;4° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La convention particulière prévue à l'alinéa précédent est conclue pour une période de cinq ans maximum »;5° dans l'alinéa 3, le mot « 6° » est inséré entre les mots « 5° » et « du présent paragraphe »;6° l'alinéa 3 est complété par le texte suivant : « Dans ce cas, il n'est pas tenu de respecter la règle visée à l'article 12, § 2.»; 7° dans l'alinéa 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».

Art. 9.L'article 12bis, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Sont considérées sous plan d'assainissement ou sous plan de gestion au sens de la présente disposition, les communes bénéficiant d'emprunts d'aide extraordinaire à long terme, d'assainissement ou de consolidation, dans les charges desquels la Région wallonne intervient ».

Art. 10.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, les mots « présent arrêté » sont remplacés par les mots « présente disposition ».

Art. 11.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le nombre de points résultant de l'application de la règle contenue à l'article 12, § 2, est majoré du pourcentage visé à l'alinéa 2 ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 13.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvemement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de I'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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