publié le 13 mars 2003
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 60;
Vu l'avis de la Commission des déchets donné en date du 16 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive marché intérieur dont le délai de transposition a expiré le 28 décembre 2002;
Qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne en date du 22 janvier 2003 et qu'un délai de deux mois a été fixé pour y répondre. Que la Commission se réserve le droit d'émettre un avis motivé dans le cas où les observations ne seraient pas parvenues dans le délai fixé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Considérant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;
Considérant la Convention internationale Marpol 73/78 de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur à la date du 27 novembre 2000;
Sur proposition conjointe du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Art. 2.L'objectif du présent arrêté est de réduire les rejets de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison et de renforcer ainsi la protection du milieu marin.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret;3° déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire de mer et qui relèvent des annexes Ire, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;4° résidus de cargaison : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;5° navire : un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;6° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;7° bateau de plaisance : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;8° port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance;9° installation de réception portuaire : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;10° collecte : la collecte telle que définie à l'article 2, 14°, du décret;11° élimination : l'élimination telle que définie à l'article 2, 9°, du décret;12° valorisation : la valorisation telle que définie à l'article 2, 10°, du décret;13° Office : l'Office tel que défini à l'article 2, 24°, du décret.
Art. 4.Sans préjudice des définitions figurant à l'article 3, 3° et 4°, les « déchets d'exploitation des navires » et les « résidus de cargaison » sont des déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret.
Art. 5.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : a) à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans un port;b) à tous les ports dans lesquels les navires visés au point a) font habituellement escale. § 2. Le présent arrêté, à l'exception des articles 8, § 3 et 9, § 2, n'est pas applicable : a) aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires;b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
Art. 6.Les gestionnaires des ports installent ou font installer des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.
Sont considérées comme adéquates les installations de réception portuaires qui sont en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et compte tenu des exemptions prévues à aux articles 8, § 3 et 9, § 2.
Art. 7.§ 1er. Chaque gestionnaire de port établit et met en oeuvre, en associant les personnes concernées en ce compris les exploitants privés et les utilisateurs du port ou leurs représentants, un plan de réception et de traitement des déchets approprié à sa situation locale et tenant compte des obligations découlant du présent arrêté.
Les prescriptions minimales relatives à l'établissement de ces plans sont reprises à l'annexe 1re. § 2. Chaque projet de plan de réception et de traitement des déchets est soumis à l'avis de l'Office wallon des Déchets de la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement. Cet avis est conforme et est rendu dans le mois à dater de l'envoi de la demande d'avis par le gestionnaire du port. § 3. Le Gouvernement approuve, pour une période maximale de trois ans, le plan de réception et de traitement des déchets qui lui est soumis par le gestionnaire du port.
Chaque plan de réception et de traitement des déchets est publié au Moniteur belge . § 4. Le gestionnaire du port revoit son plan de réception et de traitement des déchets après toute modification importante de l'exploitation du port. § 5. Le gestionnaire du port établit à l'attention du Gouvernement un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de son plan de réception et de traitement des déchets.
Une copie du rapport d'évaluation est adressée à l'Office.
Art. 8.§ 1er Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, en partance pour un port de la Région wallonne, doivent compléter fidèlement et exactement le formulaire visé à l'annexe II du présent arrêté et notifier ces renseignements au gestionnaire du port : a) au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou;b) dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou;c) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. § 2. Les capitaines de navires conservent à bord les renseignements visés au paragraphe 1er au moins jusqu'au port d'escale suivant. § 3. Le gestionnaire du port peut exempter des navires des obligations du paragraphe 1er à la condition : - qu'ils effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières; - qu'ils disposent de preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes. Parmi ces preuves doit se trouver au moins un acte contractuel engageant le capitaine du navire et le gestionnaire du port; - qu'ils aient adressé, préalablement et par écrit, au gestionnaire du port une demande d'exemption accompagnée de tous les éléments de preuve susvisés.
Art. 9.§ 1er. Les capitaines des navires faisant escale dans un port doivent, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire.
Nonobstant l'alinéa 1er, un navire peut être autorisé par le fonctionnaire chargé de la surveillance à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère qu'il est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet jusqu'au port de dépôt. § 2. Le gestionnaire du port peut exempter des navires des obligations du paragraphe 1er moyennant le respect des conditions suivantes : 1. qu'ils effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières;2. qu'ils disposent de preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes.Parmi ces preuves doit se trouver au moins un acte contractuel engageant le capitaine du navire et le gestionnaire du port; 3. qu'ils aient adressé, préalablement et par écrit, au gestionnaire du port une demande d'exemption accompagnée de tous les éléments de preuve susvisés.
Art. 10.Dans le cas d'inspections de navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des résultats de l'inspection, elle veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception portuaire conformément au présent arrêté.
Art. 11.Les capitaines des navires faisant escale dans un port assurent que les résidus de cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire conformément aux dispositions de Marpol 73/78.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 13.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
ANNEXE Ire Prescriptions concernant les plans de réception et de traitement des déchets dans les ports Les plans couvrent tous les types de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement escale dans le port et sont élaborés en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.
Les plans couvrent notamment les éléments suivants : une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port; une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires; une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison; une description du système de tarification; les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires; les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du part, les contractants du secteur des déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées; le type et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités.
En outre, les plans comprennent les éléments ci-après : un résumé de la législation concernée et des formalités de dépôt; l'identification d'une ou de plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre du plan; une description, le cas échant, des équipements et procédés de pré-traitement; une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaire; une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçues; la description des modalités d'élimination des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination devraient être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Informations à communiquer à tous les utilisateurs du port : brève référence à l'importance fondamentale que revêt le dépôt adéquat des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison; emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage, avec diagramme/carte; liste des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison habituellement pris en charge; liste des points de contact, des opérateurs et des services proposé; description des procédures de dépôt; description du système de tarification; procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réceptions portuaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Namur, le 27 février 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
ANNEXE II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Namur, le 27 février 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET