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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 septembre 2002
publié le 16 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes et du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

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ministere de la region wallonne
numac
2002027964
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16/10/2002
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26/09/2002
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26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes et du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes;

Vu le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis n° 14/2002 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 9 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.890/2/V, donné le 9 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conclusion du contrat de partenariat

Article 1er.Dès qu'il est possible et au plus tard le 2 janvier de la première année du triennat, la députation permanente transmet au Gouvernement via le Ministre des Affaires intérieures, un avant-projet de contrat de partenariat reprenant une liste d'actions que la province souhaite mener en partenariat avec la Région wallonne.

Ne peut figurer dans la liste des actions visée à l'alinéa 1er, la partie des dépenses couvertes par un subventionnement dont la province bénéficie pour les actions proposées.

Art. 2.Le projet de contrat de partenariat, résultant de contacts préalables avec chacun des Ministres fonctionnels, est négocié entre, d'une part, la députation permanente et, d'autre part, le Ministre-Président, les Vice-Présidents, le Ministre des Affaires intérieures, et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s) concerné(s). Les négociations sont menées de manière à établir, pour le 1er mars de la première année du triennat au plus tard, un projet de contrat à soumettre à l'approbation du conseil provincial, d'une part, et au Gouvernement, via le Ministre des Affaires intérieures, d'autre part.

Le contrat tel qu'approuvé est signé par la députation permanente, d'une part, et par le Gouvernement, d'autre part, au plus tard le 31 mars de la première année du triennat. CHAPITRE II. - Exécution du contrat de partenariat

Art. 3.Un comité d'accompagnement chargé de veiller à l'exécution coordonnée des engagements pris par chaque partie est constitué. Il est composé, d'une part, d'un représentant du Ministre-Président, des Vice-Présidents, du Ministre des Affaires intérieures qui le préside, et d'un représentant de chaque Ministre fonctionnel concerné et, d'autre part, d'un nombre équivalent de représentants de la province, désignés par la députation permanente.

Le Gouverneur de la province, ou celui qu'il délègue, est invité à chacune de ses réunions.

Le comité d'accompagnement a pour mission de relayer toute information utile entre les parties et de signaler, sans délai, aux autorités compétentes les difficultés rencontrées par l'une ou l'autre de celles-ci.

Il est chargé d'établir le rapport d'évaluation visé au chapitre III du présent arrêté.

Il se réunit autant de fois que nécessaire, et au moins une fois par trimestre. CHAPITRE III. - Evaluation du partenariat

Art. 4.§ 1er. Pour le 15 février au plus tard, le comité d'accompagnement transmet au Gouvernement et à la députation permanente un rapport d'évaluation intermédiaire relatif à l'exécution du partenariat pour l'exercice écoulé.

Ce rapport reprend un état complet de l'exécution des engagements repris dans le contrat de partenariat, portant tant sur la réalisation des actions, que sur l'engagement des budgets et le respect des délais.

Le comité d'accompagnement mentionne les appréciations complémentaires éventuelles de chaque partie.

Un avis du Gouverneur relatif à l'exécution des obligations par la province est joint au rapport. § 2. A l'issue de la dernière année du triennat, la procédure définie au § 1er est appliquée pour l'établissement du rapport d'évaluation finale d'exécution du contrat de partenariat.

Art. 5.En application de l'article 8 du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes et, au plus tard, le 15 mars, le Gouvernement arrête l'état de réalisation du contrat de partenariat sur base du rapport du comité d'accompagnement.

Tout constat d'inexécution d'un engagement de la province est strictement motivé au regard du contrat de partenariat, ainsi que des évaluations et remarques formulées dans le rapport du comité d'accompagnement.

Art. 6.La province, par l'intermédiaire de la députation permanente, peut contester la décision du Gouvernement qui constate qu'elle n'a pas réalisé tout ou partie de ses engagements.

A cette fin, elle introduit une note motivée, dans les trente jours ouvrables de la notification, justifiant de sa contestation, auprès du Ministre des Affaires intérieures. Ce dernier présente au Gouvernement, selon la procédure prévue à l'article 8 du décret, une proposition de confirmation ou de révision de la décision contestée.

Le Gouvernement décide définitivement au plus tard le 31 mars. CHAPITRE IV. - Révision du contrat de partenariat

Art. 7.A l'occasion d'une évaluation intermédiaire, le Gouvernement ou la province, par l'intermédiaire de la Députation permanente, peut proposer la révision du contrat de partenariat, soit d'initiative, soit sur proposition du comité d'accompagnement. CHAPITRE V. - Sanction en cas d'inexécution du contrat de partenariat

Art. 8.A défaut de conclusion du contrat de partenariat au 31 mars, le Gouvernement a la faculté de réduire, d'un neuvième par mois de retard, le subventionnement lié au partenariat.

Toutefois, la faculté visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en oeuvre si au moins une partie de l'inexécution constatée dans le chef de la province peut être imputable également au Gouvernement. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Pour l'évaluation du premier contrat de partenariat (année 2003), les échéances prévues respectivement à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 6, alinéa 3, du présent arrêté sont remplacées par les dates suivantes : le 30 septembre et le 15 novembre.

Art. 10.Le présent arrêté sort ses effets immédiatement.

Art. 11.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 septembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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