publié le 21 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 2006 au 6 mars 2006 inclus
26 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 2006 au 6 mars 2006 inclus
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1980 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation aux agents de l'Office de la Navigation;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2006;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2006 au 6 mars 2006 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1980 est : A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 octobre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD