publié le 30 mars 2020
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales
26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services;
Considérant que la Région wallonne a déjà pris de premières mesures urgentes par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020, en suspendant tous les délais de rigueur fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires;
Considérant qu'il convient également d'adapter certains délais non visés dans cet arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 et prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent de ses compétences;
Considérant en outre les mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 13 et 18 mars 2020 portant tous deux des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 13 et 20 mars 2020;
Considérant que le délai de deux ans repris à l'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relève de la compétence régionale et que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures de confinement susvisées, de ne pas pouvoir se rendre auprès de leur notaire afin de passer les actes authentiques de revente d'un bien acquis il y a un peu moins de deux ans;
Considérant également que certains citoyens auront peut-être la possibilité de conclure un acte notarial, mais que cette garantie ne sait être apportée à tous vu que le monde notarial est également impacté dans son mode de fonctionnement, et qu'il convient de veiller à garantir le bénéfice d'un traitement identique entre les situations fiscales d'un citoyen jouissant de l'opportunité de passer un acte dans le délai de deux ans et de celui qui en est privé, et de préserver ainsi le principe de sécurité juridique de la législation qui leur est applicable;
Considérant ensuite les impacts économiques majeures que la crise sanitaire du coronavirus COVID-19 risque de provoquer au niveau de la Région wallonne;
Considérant qu'il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure;
Considérant que la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dès lors un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure;
Considérant les décisions prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels susvisés, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises ne relevant pas un rôle crucial dans un fonctionnement minimal de l'Etat, ainsi que de confinement de la population;
Considérant, notamment, pour les raisons évoquées ci-dessus, que cette crise affecte gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales;
Considérant que de nombreuses personnes tant physiques que morales sont tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, et qu'en cas de défaut de les assumer ou si un risque particulier est identifié dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure;
Considérant que la Région wallonne doit éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, et que cette situation exceptionnelle de prise éventuelle de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales;
Considérant, dès lors, que le meilleur levier d'action est de réduire exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur;
Considérant qu'un autre levier disponible, à la suite des fermetures obligatoires notamment du secteur HORECA, est d'alléger la charge fiscale pesant sur les établissements et inhérente à l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement;
Considérant que ladite taxe sur les appareils automatiques de divertissement, telle que prévue à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus revêt un caractère annuel forfaitaire d'un montant pouvant être conséquent en cas d'inexploitation desdits appareils;
Considérant qu'il convient réduire la pression fiscale de cette taxe forfaitaire annuelle en immunisant les mois concernés par l'obligation temporaire de confinement et de fermeture des établissements concernés;
Considérant dès lors que la Région dispose d'un moyen d'action en instaurant une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une fermeture contrainte par suite de cette crise majeure, avant application des autres réductions éventuellement accordées en vertu des articles 81 ou 82 du même Code;
Considérant que le même principe doit trouver à s'appliquer à l'établissement fermé dans les mêmes circonstances et dans lequel le placement d'un appareil de ce type était planifié, à concurrence d'1/12 du montant de la taxe visé à l'article 80 du même Code, par mois ou partie de mois à dater du moment d'installation planifiée durant la période de fermeture contrainte par suite de cette crise majeure;
Considérant ensuite que les mesures visées dans le présent arrêté de pouvoirs spéciaux sont à ce point exceptionnelles qu'il s'indique de pouvoir y mettre fin dès que leur existence ne se justifie plus ou de pouvoir les prolonger;
Considérant, dès lors, qu'il est décidé qu'elles soient d'application pour une période de 30 jours à dater de leur entrée en vigueur, période éventuellement prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires;
Considérant que l'article 3, § 1er, du décret d'habilitation prévoit que : « Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.
Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement »;
Considérant enfin, compte tenu de l'urgence extrême à garantir et soutenir tant les citoyens wallons que l'économie wallonne dans ce moment de crise inédite, qu'il convient que le présent arrêté soit adopté sur le champ; que ceci, en soi, justifie que ne soit pas consultée la section de législation du Conseil d'Etat et qu'il en va d'autant plus ainsi que celle-ci connaît bien légitimement des problèmes organisationnels et a fait savoir que « Compte tenu de l'importante perturbation du fonctionnement normal de la section de législation, il convient de demander l'avis de préférence dans un délai de 60 jours et d'éviter, dans la mesure du possible, les délais plus courts de 5 et 30 jours »;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 1er.Le droit visé à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est ramené à zéro pourcent en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer constaté par acte authentique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.Le délai visé à l'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est suspendu à partir du 18 mars 2020. CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 3.Pour la période imposable 2020 et sur demande du redevable, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.
La réduction prévue à l'alinéa 1er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié à l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue, au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil doit être placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.
Les réductions prévues aux alinéas 1er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.Les articles 1er et 2 sont applicables pour une période de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires.
Le Gouvernement constate par arrêté la fin de la période d'application de l'article 3 et le nombre de douzième concernés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Namur, le 26 mars 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER