publié le 05 mai 2001
Arrêté du Gouvernement wallon instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne
26 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 juillet 1996 et 10 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 juillet 1996 et 10 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 2000;
Vu l'approbation du Ministre fédéral des Pensions, donnée le 29 janvier 2001;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 323 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8 décembre 2000; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 22 novembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.242/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les membres du personnel des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne visés à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne ont droit dans les cas et selon les modalités fixés ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Art. 2.Par "membres du personnel", il faut entendre, au sens du présent arrêté, les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail.
Par "congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée", il faut entendre : 1° une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2° un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3° un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer.
Art. 3.A la demande des membres du personnel et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, lorsque l'intéressé n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;2° membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président : deux jours par mois;3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;4° conseiller provincial lorsque l'intéressé n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;5° membre de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
Art. 4.A la demande des membres du personnel et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, lorsque l'intéressé n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° membre d'un conseil de l'aide sociale, lorsque l'intéressé n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 5° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale d'une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois; 6° conseiller provincial lorsque l'intéressé n'est pas membre de la députion permanente du conseil provincial : 4 jours par mois;7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : 2 jours par mois.
Art. 5.Les membres du personnel sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° échevin dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.0001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 3° président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.0001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-capitale : à temps plein. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
Art. 6.Les membres du personnel qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les membres du personnel qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 5 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Art. 7.Pour l'application des articles 4 et 5, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Art. 8.Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont cependant assimilées à des périodes d'activité de service.
Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office. Celles-ci sont cependant prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
Art. 9.§ 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, l'intéressé se remet à la diposition du Gouvernement qui statue sur sa réaffectation. § 2. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 5 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
Art. 10.Après un an de congé à temps plein, l'emploi occupé par l'agent en congé à temps plein peut être déclaré vacant.
Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 juillet 1996 et 10 juin 1999;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 juillet 1996 et 10 juin 1999.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 avril 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL