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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 août 2021
publié le 08 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service

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service public de wallonie
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08/09/2021
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26/08/2021
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26 AOUT 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service


Le Gouvernement wallon, Vu le décret « climat » du 20 février 2014, article 16/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 1er octobre 2020;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable;

Vu le rapport du 28 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 39/2021 de l'Autorité de protection des données du 1er avril 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2021;

Vu l'avis n° 69.816/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les engagements de la Région wallonne en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre résumés comme suit dans le chapitre Mobilité de la Déclaration de Politique générale : « A ce titre, le Gouvernement s'assurera que ses décisions, avec celles du Gouvernement fédéral et de l'Union européenne, contribuent d'ici 2030 à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif wallon de -55 % et une diminution forte de l'impact des systèmes de transport sur la santé. La politique wallonne se basera sur la poursuite de la vision FAST 2030 et la Stratégie régionale de Mobilité, qui seront renforcées à la hauteur des objectifs de la Wallonie en ligne avec le PACE tel qu'il sera revu. »;

Considérant l'objectif de la Vision FAST 2030 de quintupler la part modale du vélo à l'horizon 2030 pour atteindre 5 % ;

Considérant la Stratégie régionale de Mobilité - volet Mobilité des Personnes - et l'orientation stratégique suivante : « Accompagnement efficace de la transformation des comportements »;

Considérant les ambitions énoncées dans la Déclaration de Politique régionale 2019-2024 en matière de développement de l'usage du vélo en Région wallonne, parmi lesquelles : « Le Gouvernement mettra en place une stratégie de développement de l'usage du vélo comme moyen de déplacement utilitaire, de façon à doubler son usage d'ici 2024 et à la multiplier par cinq d'ici 2030.

Cette politique cyclable, réalisée en concertation avec les acteurs locaux et les usagers, comportera les actions stratégiques suivantes : 1° développement d'une stratégie de promotion de l'usage du vélo;2° engagement budgétaire pour le vélo à hauteur de 20 euros par habitant par an.»;

Considérant la position du Gouvernement relative à la « micro-mobilité électrique », à laquelle le vélo à assistance électrique peut être assimilé : « La micro-mobilité électrique est une composante de l'intermodalité qui fait partie d'un ensemble de solutions pouvant diminuer la congestion du trafic et la pollution. »;

Considérant le potentiel du vélo électrique, en matière de mobilité quotidienne, entre autres, la possibilité de parcourir des distances plus longues, d'affronter des dénivelés plus importants, tout en fournissant un effort moindre qu'avec un vélo purement musculaire, et l'intérêt d'encourager son utilisation en remplacement de modes de transport moins durables;

Considérant l'intérêt croissant du public pour le vélo, intensifié dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et plus spécifiquement pour le vélo électrique;

Considérant le prix moyen d'un vélo de qualité adapté à un usage quotidien, et le frein que cela peut représenter pour de nombreux cyclistes potentiels;

Considérant les nombreuses demandes des citoyens pour que soit mis en place un système de soutien financier à l'achat de vélos;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service »

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux employeurs pour l'achat d'un vélo de service, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « ainsi que tout travailleur indépendant » sont insérés, entre les mots « de droit public » et « ayant un siège d'activités »;2° à l'alinéa 1er, les point 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° le vélo électrique : vélo appartenant à l'une des deux catégories de véhicules suivantes : a) vélo à assistance électrique correspondant à la classe « cycle » définie dans le Code de la route.b) vélo motorisés électriques correspondant à la sous-catégorie L1e-A du règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles', ainsi qu'à la classe « cycle motorisé » définie dans le Code de la route.7° le speed pedelec : speed pedelec correspondant à la sous-catégorie L1e-B du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles' ou à la classe « cyclomoteur speed pedelec » définie dans le Code de la route.»; 3° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et aux travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « aux employeurs » et les mots « une subvention »;2° les mots « musculaire ou électrique, neuf ou d'occasion » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au début de l'alinéa 1er, les mots « Pour les véhicules dont la date de facture antérieure au 31 août 2021, » sont insérés;2° après l'alinéa 1er, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de : 1° 100 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;2° 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec d'occasion;3° 300 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;4° 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec neuf;5° 800 euros par vélo cargo.»

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire électronique.»; 2° à l'alinéa 2, un point rédigé comme suit est ajouté entre le point 3° et le point 4 : « 3/1° dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un speed pedelec, d'une copie du certificat de conformité du véhicule catégorie L1e-B.» 3° à l'alinéa 3, les mots « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2024 ».

Art. 6.A l'article 6, § 2, du même arrêté, le mot « employeur » est inséré entre les mots « Le bénéficiaire » et les mots « s'engage à établir ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.L'administration vérifie le bon usage des subventions octroyées en vertu du présent arrêté en demandant au bénéficiaire de la subvention de produire les documents administratifs et comptables établissant la réalité des subventions reçues. A cette fin, il peut lui être demandé la production d'adresse, de numéro de compte bancaire, de factures, de numéros d'entreprise ou de données attestant de la réalité des livraisons et enlèvements des véhicules subsidiés.

Les données à caractère personnel traitées sont strictement nécessaires au contrôle des subventions.

Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité - Direction de la Planification de la Mobilité, est le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Les données collectées sont, conformément à l'article 5, § 1er, e), du Règlement (UE) n° 2016/679 précité, conservées par l'administration durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 rectificatif fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo ou d'un kit électrique adaptable est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo »

Art. 9.Dans l'article 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 6° est remplacés par un point 6° et un point 6/1° rédigés comme suit : « 6° le vélo électrique : vélo appartenant à l'une des deux catégories de véhicules suivantes : a) vélo à assistance électrique correspondant à la classe « cycle » définie dans le Code de la route;b) vélo motorisé électrique correspondant à la sous-catégorie L1e-A du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles', ainsi qu'à la classe « cycle motorisé » définie dans le Code de la route; 6/1° le speed pedelec : speed pedelec correspondant à la sous-catégorie L1e-B du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles' ou à la classe « cyclomoteur speed pedelec » définie dans le Code de la route. »; 2° à l'alinéa 1er, le point 8° est abrogé.3° à l'alinéa 1er, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° l'usage régulier : l'utilisation, de manière monomodale ou mutlimodale, du vélo ou du speed pedelec lors d'au moins 40 pour cent des trajets effectués annuellement entre le domicile et le travail, ou lors d'au moins 40 pour cent des trajets effectués annuellement dans le cadre de la recherche d'un emploi.»; 4° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, les mots « ou speed pedelec » sont insérés entre les mots « musculaire ou électrique » et les mots « neuf ou d'occasion ».

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, au début de l'alinéa 1er, les mots « Pour les véhicules dont la date de facture antérieure au 31 août 2021, » sont insérés;2° au § 1er, il est inséré après l'alinéa 1er, trois nouveaux alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de : 1° 50 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;2° 100 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec d'occasion;3° 150 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;4° 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec neuf;5° 800 euros pour l'achat d'un vélo cargo. Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la subvention pour les vélos cargo visés au 5° est fixé à trente pourcent du montant de la facture TVA comprise.

Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 aout 2021, pour les bénéficiaires pouvant attester d'un revenu imposable globalement du ménage inférieur à 32.700 euros, le montant de la subvention est fixé à quarante pour cent du montant de la facture TVA comprise et les plafonds définis à l'alinéa 2 sont majorés de 100 euros pour les vélos et speed pedelec et de 200 euros pour les vélos cargos. »; 3° au § 1er, au début de l'alinéa 2 devenu l'alinéa 5, les mots « Pour les véhicules dont la date de facture est antérieure au 31 août 2021, » sont insérés;4° au § 1er, il est inséré après l'alinéa 2 devenu l'alinéa 5, trois nouveaux alinéas 6, 7 et 8 rédigés comme suit : « Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, pour les bénéficiaires sans emploi, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo est fixé à quarante pour cent du montant de la facture TVA comprise et les plafonds définis à l'alinéa 2 sont majorés de 100 euros pour les vélos et speed pedelecs et de 200 euros pour les vélos cargos. Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, pour les bénéficiaires membres d'une famille nombreuse, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo est fixé à quarante pour cent du montant de la facture TVA comprise et les plafonds sont majorés de 100 euros pour les vélos et speed pedelecs et de 200 euros pour les vélos cargos.

Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, pour les bénéficiaires membres d'une famille monoparentale, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo est fixé à quarante pour cent du montant de la facture TVA comprise et les plafonds sont majorés de 150 euros pour les vélos et speed pedelecs et de 250 euros pour les vélos cargos. »; 5° au § 2, alinéa 1er, les mots « speed pedelec ou » sont insérés avant les mots « kit électrique adaptable ».

Art. 12.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « ou speed pedelec » sont insérés entre les mots « ou électrique » et les mots « neuf ou d'occasion »;2° au § 2, alinéa 1, 1°, les mots « ou speed pedelec » sont insérés entre les mots « ou électrique » et les mots « neuf ou d'occasion »;3° au § 2, alinéa 2, les mots « ou speed pedelec » sont insérés entre les mots « ou électrique » et les mots « neuf ou d'occasion ».

Art. 13.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire électronique.»; 2° à l'alinéa 2, un nouveau point 3/1° est inséré entre le point 3° et le point 4 : « 3/1° dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un speed pedelec visé à l'article 1er, 6°/1, d'une copie du certificat de conformité du véhicule catégorie L1e-B;»; 3° à l'alinéa 2, 6°, les mots suivants « ou de tout autre document fourni par une autorité compétente permettant d'attester que le demandeur est sans emploi et en recherche d'emploi » sont insérés entre les mots « CPAS » et « pour »;4° à l'alinéa 3, les mots « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2024 »;5° il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit : « En cas de demande d'application de majorations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 4, la demande est accompagnée du dernier avertissement-extrait de rôle disponible.En cas de demande d'application de majorations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 7 et 8, la demande est accompagnée du document officiel de composition de ménage délivré par l'Administration communale du lieu de résidence principale du demandeur ou téléchargé sur le site du registre national. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.L'administration vérifie le bon usage des subventions octroyées en vertu du présent arrêté en demandant au bénéficiaire de la subvention de produire les documents administratifs et comptables établissant la réalité des subventions reçues. A cette fin, il peut lui être demandé la production d'adresse, de numéro de compte bancaire, de factures, de numéros d'entreprise ou de données attestant de la réalité des livraisons et enlèvements des véhicules subsidiés.

Les données à caractère personnel traitées sont strictement nécessaires au contrôle des subventions.

Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité - Direction de la Planification de la Mobilité, est le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Les données collectées sont, conformément à l'article 5, § 1er, e), du Règlement (UE) n° 2016/679 précité, conservées par l'administration durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent entre en vigueur le 31 août 2021.

Art. 16.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 août 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY

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