publié le 22 mai 1999
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
25 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le Plan wallon des déchets Horizon 2010, notamment les mesures spécifiques 311, 312, 313, 314, 317, 320 et 322;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 24 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;
Considérant l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;
Considérant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Considérant la décision de la Conférence interministérielle de l'environnement du 25 novembre 1997;
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin d'éliminer progressivement et dès que possible sans porter atteinte à l'environnement et à la santé publique tous les PCB/PCT identifiables;
Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil impose la décontamination et/ou l'élimination des appareils et des PCB/PCT qui y sont contenus au plus tard à la fin de l'année 2010;
Considérant les consultations des opérateurs concernés et les concertations interrégionales;
Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphénlyles et des polychloroterphényles impose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 16 mars 1998 et qu'une procédure en manquement a été entamée par la Commission européenne à l'encontre de la Région wallonne en date du 21 octobre 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret;3° PCB/PCT : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachloro-diphénylméthane, le monométhyldichloro-diphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane ou tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 0,005 % en poids;4° PCB/PCT usagé : tout PCB/PCT considéré comme déchet;5° appareil contenant des PCB/PCT : tout appareil contenant ou ayant contenu des PCB/PCT et n'ayant pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB/PCT sont considérés comme contenant des PCB/PCT sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; 6° détenteur : la personne physique ou morale qui détient des PCB/PCT, des PCB/PCT usagés ou des appareils contenant des PCB/PCT;7° décontamination : l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB/PCT/PCT soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité, y compris la substitution, c'est-à-dire les opérations par lesquelles les PCB/PCT sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB/PCT;8° élimination : les opérations D8, D9, D10, D12 - uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB/PCT et des PCB/PCT usagés qui ne peuvent pas être décontaminés - et D15 prévues à l'annexe II du décret;9° Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;10° Office : l'Office wallon des déchets. CHAPITRE II. - Des obligations de gestion
Art. 2.Tout détenteur est tenu de s'assurer que : 1° les appareils utilisés contenant des PCB/PCT soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite;2° la qualité, notamment diélectrique ou hydraulique, des PCB/PCT soit conforme aux normes et spécifications techniques, selon l'usage auquel ils sont destinés;3° toute mesure utile soit prise afin d'éviter la dispersion des PCB/PCT dans l'environnement;4° les PCB/PCT soient entreposés loin de tout produit inflammable.
Art. 3.Il est interdit : 1° de séparer des PCB/PCT d'autres substances aux fins de réutilisation desdits PCB/PCT;2° de remplir des appareils avec des PCB/PCT;3° d'entretenir des appareils contenant des PCB/PCT hormis le cas où leur entretien peut contribuer à assurer que les PCB/PCT contenus dans ces appareils sont conformes aux normes ou aux spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination conformément au présent arrêté et à condition que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et ne présentent aucune fuite;4° de mélanger des PCB/PCT usagés avec d'autres déchets ou produits;5° d'incinérer des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagés à partir de navires.6° d'incinérer ou de détruire des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagés en dehors des installations autorisées à cet effet.
Art. 4.La décontamination des transformateurs contenant plus de 0,05 % de PCB/PCT en poids est soumise aux conditions suivantes : 1° le niveau des PCB/PCT ne peut dépasser 0,05 % en poids et, si possible, 0,005% en poids;2° le remplacement ne peut s'opérer que par un liquide ne contenant pas de PCB/PCT et présentant moins de risques;3° le remplacement du liquide ne compromet pas l'élimination ultérieure des PCB/PCT.
Art. 5.Les appareils contenant des PCB/PCT non soumis à l'inventaire prévu à l'article 9 et faisant partie d'un autre appareillage, sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, décontaminé, valorisé ou éliminé pour autant que les techniques le permettent.
Art. 6.§ 1er. Les PCB/PCT et les appareils qui en contiennent et repris à l'inventaire visé à l'article 9 doivent être décontaminés ou éliminés au plus tard le 31 décembre 2005.
Au cas où la date de fabrication est inconnue ou antérieure à l'année 1972, les opérations susvisées sont effectuées avant le 31 décembre 2001. § 2. Les appareils contenant des PCB/PCT dont le volume de PCB/PCT est inférieur ou égal à un décimètre cube sont éliminés en fin de vie et au plus tard le 31 décembre 2010. § 3. Tout PCB/PCT ou appareil contenant des PCB/PCT pour lequel le détenteur n'a pas introduit de déclaration conformément à l'article 9 est décontaminé ou éliminé endéans les 6 mois de la date d'obligation de déclaration. § 4. Tout PCB/PCT ou appareil en contenant qui n'est pas conforme aux normes ou spécifications techniques prévues à l'article 2 est mis hors service sans délai. § 5. Le délai entre la cessation d'utilisation et la décontamination et/ou l'élimination des PCB/PCT et des appareils contenant des PCB/PCT ne peut dépasser 6 mois, sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que la filière de décontamination ou d'élimination n'est pas assurée. § 6. Le stockage des PCB/PCT usagés préalable à une opération d'élimination ne peut excéder 6 mois, sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que la filière d'élimination n'est pas assurée.
Art. 7.Le Ministre peut accorder une dérogation à l'article 6, § 1er, au détenteur d'un ou plusieurs transformateurs contenant des PCB/PCT aux conditions cumulables suivantes : 1° l'appareil contenant des PCB/PCT possède une puissance supérieure ou égale à 50 kVA;2° le respect des conditions d'utilisation prévues à l'article 2 du présent arrêté;3° l'appareil contenant des PCB/PCT n'est situé dans aucune des installations industrielles visées à l'article 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sauf si le fabricant prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour prévenir l'émission dans l'environnement de PCB/PCT ou de résidus de leur combustion en cas d'accidents majeurs.4° l'appareil contenant des PCB/PCT n'est pas situé à l'intérieur d'une enceinte ou dans un local dont les portes d'accès et les ouvertures d'aération donnent vers les locaux où s'exercent les activités principales des installations suivantes : a) les industries alimentaires -codes NACE-BEL 15111 à 15980-;b) l'industrie pharmaceutique -codes NACE-BEL 24410 à 24422-;c) les hôtels et restaurants -codes NACE-BEL 55110 à 55522-;d) l'éducation -code NACE-BEL 80101 à 800424-;e) les activités pour la santé humaine et les activités vétérinaires -codes NACE-BEL 85110 à 85200-;f) les activités d'action sociale avec hébergement -codes NACE-BEL 85311 à 85316-;g) les crèches et garderies d'enfants -codes NACE-BEL 85321-;h) les activités récréatives, culturelles et sportives -codes NACE-BEL 92111 à 92724;5° l'appareil contenant des PCB/PCT ne peut être accessible au public.6° l'échéance de la dérogation ne peut excéder le 31 décembre 2010 sauf en ce qui concerne les appareils dont les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005% de PCB/PCT en poids et qui peuvent être éliminés au terme de leur utilisation.
Art. 8.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, toute demande de dérogation est introduite par le détenteur auprès de l'Office, par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre 2000. § 2. La demande est motivée et, pour les détenteurs d'un ou plusieurs transformateurs contenant des PCB/PCT d'une puissance cumulée totale supérieure ou égale à 500 KVA, accompagné d'un programme de décontamination et/ou d'élimination. § 3. L'Office établit un rapport qu'il transmet au Ministre dans les nonante jours à dater de la réception de la demande. § 4. La décision ministérielle est notifiée aux demandeurs dans les cent vingt jours à dater de la réception de la demande par l'Office. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande de dérogation sera réputée acceptée. § 5. Elle peut être assortie de conditions spécifiques d'exploitation de l'appareil contenant des PCB/PCT et de mise en oeuvre du programme visé au § 2 du même article. CHAPITRE III. - De l'identification
Art. 9.§ 1er. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout détenteur de PCB/PCT ou d'appareils contenant un volume de plus d'un décimètre cube de PCB/PCT communique à l'Office par recommandé une déclaration dont le modèle est repris à l'annexe I. Elle comporte au minimum les informations suivantes : 1° l'identification du détenteur et du déclarant;2° les renseignements relatifs à l'appareil et au fluide qu'il contient;3° les renseignements relatifs aux dépôts de PCB/PCT;4° l'emplacement de l'appareil ou des dépôts de PCB/PCT;5° la date de déclaration. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 1 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète. § 2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005% et 0,05% en poids font l'objet d'une déclaration comprenant les informations disponibles prévues au § 1er.
Le détenteur d'appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer qu'ils contiennent des PCB/PCTest tenu d'identifier la composition du fluide dans une des circonstances suivantes : 1° l'ouverture du transformateur;2° l'intervention humaine à l'intérieur du transformateur;3° le déplacement du transformateur;4° le changement de détenteur;5° la fin de vie technique du transformateur. § 3. Toute modification des informations fournies conformément aux §§ 1er et 2 du présent article est communiquée à l'Office, dans le mois, par lettre recommandée à la poste. Lorsque l'appareil est décontaminé ou éliminé, le détenteur renvoie à l'Office une des étiquettes reçues conformément à l'article 10.
Art. 10.Dès réception de la déclaration relative à un appareil contenant des PCB/PCT, l'Office transmet au détenteur trois étiquettes établies conformément au modèle figurant à l'annexe II pour les appareils visés à l'article 9, § 1er, et au modèle figurant à l'annexe III pour les appareils visés à l'article 9, § 2. Le détenteur appose une étiquette sur l'appareil correspondant et une étiquette sur chacune des portes des locaux où l'appareil se trouve.
Art. 11.L'Office dresse et tient à jour un inventaire à partir des informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 9.
Le Ministre, à la demande des diverses autorités publiques, chargées de la protection de l'environnement, de la sécurité des travailleurs et de la population, transmet une copie de l'inventaire ou une copie partielle de celui-ci pour ce qui les concerne. Les informations fournies ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été sollicitées. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et finales
Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret.
Art. 13.Les articles 4, 5, 6, et 8, de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles sont abrogés.
A l'article 9 du même arrêté, les mots « des articles 4, § 3, 7, et 8 » sont remplacés par les mots « de l'article 7 ».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe I Formulaire de déclaration.1 I. L'identification du détenteur : Nom de l'établissement ou du détenteur : Adresse du siège central : Adresse du siège d'exploitation : N° NACE : Nom du déclarant : Adresse du déclarant : N° Tél. : II.1. Les renseignements relatifs à l'appareil : a. Numéro de fabrication : b.Type d'appareil : c. Année de construction : d.Poids total de l'appareil : e. Puissance : (kVA(r)) f.Poids du diélectrique : g. Nature du diélectrique : h.Teneur en PCB/PCT : (% en poids) i. Décontamination effectuée le : j.Nature du fluide de substitution : II.2. Les renseignements relatifs aux dépôts de PCB/PCT : Poids de PCB/PCT : (kg) Degré de contamination en PCB/PCT : (% en poids) III. L'emplacement : Localisation* : Mode de placement** : * Joindre un plan de localisation à l'échelle appropriée à l'installation. Le plan peut concerner plusieurs appareils ou dépôts de fluide. ** Sont notamment possibles, les modes d'emplacements suivants : - à l'extérieur; - dans un local qui ne fait pas partie d'un bâtiment; - dans un local qui fait partie d'un bâtiment : - à l'intérieur d'un bâtiment.
IV. Case réservée à l'administration : Numéro de suivi : Date de réception de la déclaration : Fait à , le Signature du déclarant : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe II Description de l'étiquette visée par l'article 9, § 1er Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN
Annexe III Description de l'étiquette visée à l'article 9, § 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN