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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2001
publié le 25 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027046
pub.
25/01/2002
prom.
13/12/2001
ELI
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13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, plus particulièrement son article 2, § 2;

Vu la décision 2001/68/CE de la Commission du 16 janvier 2001 arrêtant deux méthodes de mesure de référence pour les PCB conformément à l'article 10, point a, de la directive 96/59/CE du Conseil précitée;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2000;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 permet aux détenteurs de transformateurs sous certaines conditions d'obtenir des dérogations à l'obligation d'éliminer les appareils contenant des PCB/PCT avant le 31 décembre 2005;

Considérant que les conditions visées ci-dessus sont relatives aux appareils contenant des PCB/PCT et non aux seuls transformateurs;

Considérant que les appareils contenant des PCB/PCT comprennent tous les appareils dont les fluides contiennent plus de 0,005 % en PCB/PCT;

Considérant dès lors qu'il est préférable que les détenteurs de transformateurs, ainsi que les détenteurs de condensateurs répondant aux mêmes critères puissent étaler l'élimination de ceux-ci, jusqu'en 2010;

Considérant par ailleurs que la directive 96/59/CE précitée précise que les appareils contenant entre 0,05 % et 0,005 % de polychlorobiphényles et des polychloroterphényles en poids peuvent être éliminés au terme de leur utilisation;

Considérant qu'il n'est donc pas utile que le détenteur de ce type d'appareil contenant entre 0,05 % et 0,005 % soit tenu de demander une dérogation pour pouvoir les éliminer au terme de leur utilisation;

Vu l'urgence de rectifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 précité spécialement motivée par la nécessité de permettre le plus rapidement possible l'application de l'arrêté aux détenteurs de condensateurs en ce qui concerne les dérogations à l'obligation d'éliminer les appareils contenant des PCB/PCT avant le 31 décembre 2005 étant donné que sans cette modification, des détenteurs de condensateurs risquent d'être placés dans une situation préjudiciable par l'obligation qu'ils auront d'éliminer ces condensateurs sur une période trop courte alors que les détenteurs de transformateurs peuvent bénéficier de dérogations, urgence également motivée par le fait que des demandes de dérogation introduites devraient être refusées dans les prochaines semaines en raison d'une erreur de rédaction dans l'arrêté;

Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 6 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.A l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, les mots « décontaminé ou » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 précité, les termes « ou condensateurs » sont insérés entre les termes « transformateurs » et « contenant ».

Art. 3.L'article 7, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 précité est remplacé comme suit : « 6° l'échéance de la dérogation ne peut excéder le 31 décembre 2010 . »

Art. 4.Il est ajouté à l'article 8, § 1er : « En ce qui concerne les condensateurs, le requérant peut introduire la demande de dérogation dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. »

Art. 5.Il est ajouté à l'article 9, § 2 : « Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005 % et 0,05 % en poids peuvent être éliminés au terme de leur utilisation. »

Art. 6.§ 1er. Les normes européennes EN 12766-1 et pr EN 12766-2 et leurs versions mises à jour ultérieurement sont applicables en tant que méthode de référence pour la détermination de la teneur en PCB des produits pétroliers et des huiles usagées. § 2. La norme européenne IEC 61619 et ses versions mises à jour ultérieurement sont applicables en tant que méthode de référence pour la détermination de la teneur en PCB des liquides d'isolation.

Namur, le 13 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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