Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 janvier 2007
publié le 06 mars 2007

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200679
pub.
06/03/2007
prom.
25/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/25/2007200679/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 8, alinéa 3, et 36bis, inséré par le décret du 6 mai 1999;

Vu les consultations des Commissions provinciales piscicoles des 16 février et 9 juin 2004;

Vu la proposition du Fonds piscicole de Wallonie du 23 juin 2004;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 15 septembre et 12 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2006;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête : CHAPITRE Ier. - De la procédure d'agrément Section 1re. - Des "écoles de pêche"

Article 1er.L'agrément en tant qu'"école de pêche" au sens de l'article 36bis de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est accordé par le Ministre ayant la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, ou son délégué à l'organisme remplissant les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif;2° avoir notamment pour objet social la réalisation d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;3° avoir un siège d'activités en Région wallonne;4° compter parmi ses membres au moins un formateur agréé en vertu du présent arrêté;5° disposer d'infrastructures permettant l'organisation d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;6° avoir donné durant les deux ans qui précèdent la réception de la demande d'agrément au moins vingt heures d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;7° organiser chaque année au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique, par module d'au moins quatre heures consécutives, et ce dans le respect des conditions fixées au cahier des charges repris à l'annexe Ire;8° accepter la présence et le contrôle de représentants du comité central du Fonds piscicole de Wallonie lors du déroulement des activités visées au 7°;9° adresser au secrétariat du Fonds piscicole, pour le 1er décembre de chaque année, un rapport d'activités sur la base d'un modèle arrêté par le Comité central du Fonds piscicole.

Art. 2.La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement par lettre recommandée à la Poste au moyen du document repris à l'annexe II. Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du comité central du Fonds piscicole de Wallonie et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la Poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.

Art. 3.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une période de dix ans, renouvelable sur la base de la procédure prévue à l'article 2.

En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit introduire sa demande d'agrément endéans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément. § 2. L'agrément peut être suspendu à tout moment par le Ministre ou son délégué sur avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie lorsque l'"école de pêche" : 1° ne remplit plus une des conditions d'agrément mentionnées à l'article 1er, 1° à 9°;2° laisse pratiquer des actes contraires aux bonnes moeurs ou à la législation en vigueur dans le cadre des activités qu'elle organise; § 3. Le Ministre ou son délégué notifie la suspension d'agrément par lettre recommandée à la poste.

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'agrément est refusé ou suspendu, un recours peut être introduit dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus ou de la suspension. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou la suspension de l'agrément a été notifié par le Ministre lui-même. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès de ce dernier.

Le recours n'est pas suspensif. § 2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie. § 3. A défaut d'avis dans les deux mois le Gouvernement ou le Ministre peut décider valablement.

Le défaut de décision du Gouvernement ou du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.

Si une suite défavorable est accordée, il ne sera statué sur une nouvelle demande que si de nouveaux motifs sont présentés pour justifier celle-ci.

Art. 5.§ 1er. Les "écoles de pêche" agréées en vertu du présent arrêté sont, dans le cadre de leurs activités de formation ou de sensibilisation, couvertes par la police d'assurance responsabilité civile et accidents corporels contractée par le Fonds piscicole de Wallonie, pour autant qu'elles se conforment au cahier des charges repris à l'annexe Ire. § 2. Les participants à une activité de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une "école de pêche" agréée sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un permis de pêche lorsqu'ils pêchent dans le cadre de ces activités. Section 2. - Des formateurs

Art. 6.L'agrément en tant que "formateur" au sens de l'article 36bis de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est accordé par le Ministre ou son délégué, aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° avoir suivi avec fruit une formation organisée par le comité central du Fonds piscicole, dont le contenu et les modalités d'évaluation des connaissances à acquérir auront été définis par lui;2° être âgé de dix-huit ans au moins à la date d'introduction de la demande d'agrément;3° être en possession d'un permis de pêche de la Région wallonne valable pour l'année civile en cours;4° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et ce dans les cinq ans qui précèdent l'introduction de la demande d'agrément;5° ne pas avoir été condamné dans le passé par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des faits de moeurs.

Art. 7.La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement par lettre recommandée à la Poste au moyen du document repris à l'annexe III. Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la Poste, dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.

Art. 8.§ 1er. L'agrément est octroyé pour une durée de dix ans, renouvelable sur la base de la procédure prévue à l'article 7.

En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit introduire sa demande d'agrément endéans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément. § 2. L'agrément peut être suspendu à tout moment par le Ministre ou son délégué, sur avis du comité central du Fonds piscicole, lorsque des indices sérieux laissent supposer dans le chef du formateur un comportement contraire aux bonnes moeurs ou le non-respect des dispositions des législations dont question à l'article 6, 4°.

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'agrément est refusé ou suspendu, un recours peut être introduit dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus ou de la suspension. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou la suspension de l'agrément a été notifié par le Ministre lui-même. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès de ce dernier.

Le recours n'est pas suspensif. § 2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie. § 3. A défaut d'avis dans les deux mois le Gouvernement ou le Ministre peut décider valablement.

Le défaut de décision du Gouvernement ou du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.

Si une suite défavorable est accordée au recours, il ne sera statué sur une nouvelle demande que si de nouveaux motifs sont présentés pour justifier celle-ci. CHAPITRE II. - De l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées

Art. 10.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles au niveau du Fonds piscicole de Wallonie et sur proposition de son comité central, le Ministre ou son délégué octroie une subvention annuelle aux "écoles de pêche" agréées. Cette subvention est destinée à couvrir partiellement ou totalement le déficit éventuel résultant de l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique qu'elles dispensent.

Art. 11.L'octroi de cette subvention est lié au respect des conditions suivantes : 1° la demande de subvention doit être introduite auprès d'une fédération de pêcheurs siégeant dans une commission provinciale piscicole et proposée par cette dernière au Comité central du Fonds piscicole de Wallonie;2° les activités de formation ou de sensibilisation organisées par l'"école de pêche" et répondant au cahier des charges repris à l'annexe Ire sont accessibles aux participants moyennant le paiement d'un droit d'inscription dont le montant minimal est fixé par le comité central du Fonds piscicole de Wallonie;3° la demande de subvention doit être accompagnée du programme annuel des activités de formation ou de sensibilisation organisées par l'"école de pêche" ainsi que d'une estimation des dépenses et des recettes occasionnées par l'organisation de ces activités.

Art. 12.La demande de subvention est introduite auprès de la fédération de pêcheurs avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle une subvention est sollicitée.

Art. 13.L'octroi de la subvention est notifié aux bénéficiaires avant le 31 janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

Art. 14.La subvention est liquidée après approbation par le Ministre ou son délégué suivant les modalités suivantes : 1° une première tranche d'un montant égal à 50 % de la subvention peut être liquidée après la notification de celle-ci, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable;2° le solde est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable ainsi que d'un état des recettes et dépenses de fonctionnement liées à l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation, appuyé des pièces justificatives. Par dépenses de fonctionnement, il y a lieu d'entendre les dépenses suivantes à l'exclusion de toutes autres : - les frais d'achat de matériel ou de fournitures nécessaires au déroulement des activités; - les frais de location des bâtiments dans lesquels sont organisées les activités; - les frais de déplacements et droits d'entrée encourus à l'occasion d'excursions organisées durant les activités; - les frais de logement, de nourriture et de boissons encourus durant les activités de plus d'un jour; - les indemnités et frais de déplacement des formateurs agréés et des personnes qui les assistent.

La subvention octroyée ne peut en aucun cas être supérieure au déficit engendré par l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation par l'"école de pêche". Le cas échéant, l'"école de pêche" rembourse le trop perçu au Fonds piscicole. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu un certificat de "moniteur responsable" délivré par le Ministre satisfont à la condition de l'article 6, 1°.

Les porteurs de ce certificat sont autorisés à poursuivre leur activité de formateur pendant une période de soixante jours avant d'être agréé conformément à l'article 6.

Art. 16.Le Ministre qui a la Pêche fluviale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 janvier 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE Ire Cahier des charges des "écoles de pêche" agréées I. Mesures d'organisation des activités. 1. Disposer d'une liste de numéros d'appel d'urgence (services d'urgences, pompiers, médecin, pharmacien).Cette liste doit être consultable rapidement à tout moment lors des activités de formation ou de sensibilisation organisée par l'"école de pêche". Un téléphone ou un GSM doit toujours être accessible sur les lieux d'activité extérieure. 2. Avoir reconnu au préalable les sites fréquentés lors des activités, et établir pour chacun d'eux une fiche reprenant : ? le nom du site (adresse et/ou nom du lieu-dit); ? une analyse des risques et des mesures de prévention à prévoir; ? les indications permettant aux services d'urgence d'accéder au site; ? la mention de la couverture ou non du site par un réseau pour GSM; ? les coordonnées cartographiques du site. 1. Lors de l'organisation d'un stage, c'est-à-dire d'une activité de formation d'au moins trois jours consécutifs, disposer d'une fiche par participant reprenant les renseignements suivants : ? Nom, prénom : ? Age : ? Adresse : ? Informations médicales pertinentes (pathologies, médications, etc.) : ? Coordonnées d'une personne de contact (adresse, numéro de téléphone) : 1. Tout formateur et toute personne qui assiste le formateur dans sa tâche devra, avant le commencement de toute activité : ? disposer de la liste des numéros d'appel d'urgence; ? disposer de la liste des stagiaires et avoir pris connaissance, le cas échéant, de leurs fiches individuelles; ? avoir pris connaissance des fiches des sites fréquentés lors de l'activité.

I. Mesures de sécurité lors des activités. 1. Toute activité doit au minimum être encadrée par deux personnes, dont un formateur agréé.Les activités doivent toujours être encadrées par un personnel suffisant en vue d'assurer une surveillance correcte et constante des stagiaires.

Lors de toute activité, du matériel de secours doit être disponible et doit comprendre au moins : ? un nombre de bouées suffisant en fonction des risques présents sur le site de pêche; ? une trousse de secours répondant aux normes légales et comprenant notamment : une couverture isothermique; des gants; une paire de ciseaux de brancardier; des pansements compressifs; des sachets en plastique qui ferment; des pochettes réfrigérantes à usage unique; des triangles de tissu stérile; une pince à échardes; une pince à tiques; un Aspi-venin; de l'eau propre et du savon; des compresses stériles; un antiseptique à large spectre; une pommade anti-histaminique; de la crème solaire.

I. Contenu de la formation. 1. Les activités de l'école de pêche agréée seront orientées vers l'enseignement d'une pêche respectueuse de la nature, du poisson ainsi que des autres usagers de la rivière.La découverte du milieu aquatique fera partie intégrante de cet enseignement. 2. Un programme de la formation doit être établi avant le début de celle-ci.Au cours de la formation, les matières suivantes pourront être abordées : ? connaissance des principales espèces poissons et biologie du milieu aquatique; ? techniques de pêche et utilisation du matériel; ? notions d'écologie (déchets, utilisation rationnelle de l'eau,...); ? notions de manipulation du poisson (maniement lors du décrochage, remise à l'eau, intérêt de l'hameçon sans ardillon,...); ? législation en vigueur et organisation de la pêche en Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées.

Namur, le 25 janvier 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE II Demande d'agrément/de renouvellement d'agrément d'école de pêche Sont à joindre à la présente demande d'agrément/de renouvellement d'agrément comme école de pêche : 1. La copie des statuts de l'association sans but lucratif demanderesse, ainsi que la copie des mentions publiées au Moniteur belge.2. Une copie des éventuelles publications réalisées par l'association sans but lucratif demanderesse, ainsi que de tout autre document permettant d'apprécier les activités accomplies par cette dernière dans le domaine de la pêche.3. Un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs du responsable de l'association sans but lucratif demanderesse, daté de mois de trois mois au moment de la demande. DEMANDE D'AGREMENT I. Dénomination de l'école et/ou de l'ASBL demanderesse : . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . . Fax : . . . . .

Adresse e-mail/Site internet : . . . . .

II. Personne responsable : Nom, prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . . Fax : . . . . .

Adresse e-mail : . . . . . ? Cette personne dispose-t-elle d'un agrément en tant que formateur au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions à certaines "écoles de pêche" agréées ? OUI/NON Si oui, n° d'agrément ou date de l'envoi de la demande d'agrément : . . . . . ? L'école de pêche dispose-t-elle d'autre(s) formateur(s) agréé(s) en vertu de l'arrêté précité ? OUI/NON Si oui, n° des (de l') agrément(s) ou des (de la) demande(s) d'agrément(s) + nom(s) et prénom(s) des formateurs : . . . . . . . . . . . . . . .

I. Informations relatives aux activités menées par l'école de pêche (en cas de premier agrément) : ? L'école de pêche a-t-elle déjà organisé des activités de formation/de sensibilisation du public à la pêche ou au milieu halieutique ? OUI/NON Si oui, veuillez décrire avec le plus de précisions possibles ces activités (contenu, fréquence, dates, nombre de participants par activités, durée, modalités d'organisation, etc.) : . . . . . . . . . . . . . . . ? Quel est le public généralement visé par les activités organisées par l'école de pêche ? . . . . . ? La participation aux activités organisées par l'école de pêche est-elle subordonnée au paiement d'un droit d'inscription ? Si oui, à combien s'élève ce droit ? . . . . . ? Combien de participants l'école de pêche peut-elle accueillir aux activités qu'elle organise ? . . . . . ? Quelles sont les infrastructures d'accueil disponibles (locaux, matériel de pêche, etc.) ? . . . . . . . . . . . . . . . ? Quels sont les sites de pêche fréquentés par l'école de pêche ? S'agit-il de sites privés ou publics ? . . . . . . . . . . . . . . .

Je certifie sur l'honneur que toutes les informations contenues dans le présent document et ses annexes sont sincères et véritables.

Fait à : . . . . . le : . . . . .

Signature et qualité : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées.

Namur, le 25 janvier 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE III Demande d'agrément/de renouvellement d'agrément de formateur Sont à joindre à la présente demande d'agrément/de renouvellement d'agrément comme formateur : 1. Un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs daté de moins de trois mois au moment de la demande d'agrément.2. L'attestation de réussite aux examens théorique et pratique du programme de formation organisé par le Fonds piscicole de Wallonie.3. Une copie de la police d'assurance garantissant la responsabilité civile du demandeur dans le cadre des séances d'animation.4. Une copie de la carte d'identité.5. 2 photos récentes, format carte d'identité. DEMANDE D'AGREMENT Renseignements personnels.

Nom, prénom(s) : . . . . .

Adresse : . . . . .

Localité : . . . . . Code postal : . . . . .

Téléphone : . . . . . Fax : . . . . .

Adresse e-mail : . . . . .

Date de naissance : . . . . . Lieu : . . . . .

Profession : . . . . .

Je certifie sur l'honneur que toutes les informations contenues dans le présent document et ses annexes sont sincères et véritables.

Fait à : . . . . . le : . . . . .

Signature : Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées.

Namur, le 25 janvier 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

^