publié le 09 avril 1999
Arrêté du Gouvernement wallon établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 54, 88, 95, 96 et 135;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes d'information doit avoir été réalisée;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;3° la société : la société de logement de service public;4° le programme : la liste des opérations menées par les sociétés agréées sur des immeubles afin de créer de nouveaux logements sociaux destinés à la location.
Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région peut intervenir par une dotation en capital dans le financement d'un programme exécuté par les sociétés.
Art. 3.§ 1er. La dotation en capital comporte deux parties : 1° une dotation à titre principal, permettant d'équilibrer, au terme de la période de remboursement des prêts octroyés aux sociétés, les recettes de la Société wallonne constituées par les remboursements des sociétés et les produits financiers présumés, et les dépenses de la Société wallonne afférentes aux remboursements des emprunts;2° une dotation à titre supplémentaire, destinée à couvrir le risque de hausse du taux de référence des emprunts. § 2. La dotation en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée à la Société wallonne sur la base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées par les commissaires du Gouvernement. Pour chaque chantier, ces déclarations de créance reprennent la date du conseil d'administration au cours duquel les résultats d'adjudication ont été approuvés.
Art. 4.§ 1er. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la dotation en capital par le produit d'emprunts garantis par la Région wallonne. § 2. Elle autorise le financement de programmes par des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Art. 5.§ 1er. La Société wallonne arrête un règlement des avances disposant : - du montant des avances; - du montant du remboursement; - des annuités, du taux annuel de leur progression et de leur prise de cours; - de la débition des intérêts.
Les modalités de remboursement prennent en compte la capacité financière de la société et le taux de rendement brut du programme attribué à la société, tels qu'ils sont déterminés en annexe au programme d'investissement. § 2. Le règlement des avances visé au § 1er est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 6.La Société wallonne octroie aux sociétés des prêts d'une durée de trente ans, afin de leur permettre de réaliser le programme. Le montant de ces prêts couvre les honoraires des architectes et des ingénieurs, le prix de l'acquisition des immeubles, la constitution de droits réels, les travaux de réhabilitation, de restructuration ou d'adaptation de bâtiments améliorables pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, ou de construction de logements sociaux et de leurs dépendances ainsi que tous les frais généralement quelconques s'y rapportant, dans la limite du programme attribué aux sociétés.
Art. 7.L'approbation des résultats d'adjudication doit avoir lieu dans un délai de deux ans à dater du jour de la notification de la décision de l'octroi de l'avance par la Société wallonne à la société.
Art. 8.La Société wallonne est autorisée à utiliser les excédents des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant l'autorisation du Ministre, sur avis du comité de gestion financière.
Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés agréées par la Société régionale wallonne du logement est abrogé.
Art. 10.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX