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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2000
publié le 09 février 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation ou d'entretien des logements gérés par les sociétés de logement de service public, et disposant de prolongation de délais pour les programmes d'investissements octroyés en exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de création de nouveaux logements sociaux par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027058
pub.
09/02/2001
prom.
20/12/2000
ELI
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation ou d'entretien des logements gérés par les sociétés de logement de service public, et disposant de prolongation de délais pour les programmes d'investissements octroyés en exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de création de nouveaux logements sociaux par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 54, 88, 95, 96 et 135;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 4 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'éviter que des crédits budgétaires tombent en annulation au 31 décembre 2000 faute d'une prolongation des délais de mise en oeuvre des programmes;

Considérant que des cas de force majeure empêchent les sociétés de logement de service public d'exécuter les programmes d'investissements dans les délais initialement notifiés, Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Sur la proposition dûment motivée de la Société wallonne du Logement, le Ministre peut accorder une prolongation de délai. » § 2. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation ou d'entretien des logements gérés par les sociétés de logement de service public est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Sur la proposition dûment motivée de la Société wallonne du Logement, le Ministre peut accorder une prolongation de délai. »

Art. 2.Le Ministre du Logement peut, sur la proposition dûment motivée de la Société wallonne du Logement, accorder une prolongation de délai à l'exécution des programmes d'investissements exécutés en application : - de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de création de nouveaux logements sociaux par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement.

Art. 3.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 19 avril 1999.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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