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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 février 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires

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ministere de la region wallonne
numac
1999027239
pub.
27/03/1999
prom.
25/02/1999
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eli/arrete/1999/02/25/1999027239/moniteur
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25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires


Le Gouvernement wallon, Vu la directive européenne (91/271/CEE) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires modifiée par la directive 98/15/CE du 27 février 1998;

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 3 et 46;

Vu l'avis de la Commission des eaux, remis le 3 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le délai de transposition de la directive 98/15/CE du 27 février 1998 modifiant la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est expiré depuis le 30 septembre 1998;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;2° Ministre : le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions;3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;4° eaux urbaines résiduaires : les eaux ménagères ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;5° agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;6° station d'épuration collective : station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;7° système de collecte : ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;8° équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes par jour;9° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;10° traitement approprié : le traitement des rejets des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes du présent arrêté;11° traitement primaire : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DBO 5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %;12° traitement secondaire : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe I;13° traitement tertiaire : traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe II;14° organisme d'épuration compétent : l'association de communes agréée conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée.

Art. 2.Outre les désignations faites en application de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles les masses d'eau appartenant aux zones d'eaux de surface pour lesquelles un traitement tertiaire est nécessaire.

Les zones sensibles désignées en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et en vertu de l'alinéa 1er du présent article, sont revues au moins tous les quatre ans, la prochaine révision devant être effectuée le 31 décembre 2000 au plus tard.

En ce qui concerne les zones sensibles qui seraient désignées à la suite d'une révision effectuée en application de l'alinéa précédent, les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement tertiaire au plus tard dans les sept ans suivant leur date de désignation.

Art. 3.§ 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement secondaire conformément aux délais suivants : 1° au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15.000; 2° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10.000 et 15.000; 3° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000. § 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 10.000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire : 1° quand leur rejet s'effectue en zone sensible;2° quand leur rejet s'effectue dans le bassin versant de la zone sensible et contribue à la pollution de la zone sensible;3° quand la construction de la station d'épuration collective dans laquelle les eaux sont traitées, est entamée après la mise en vigueur du présent arrêté. § 3. Complémentairement aux §§ 1er et 2, en vue de garantir les objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un traitement plus rigoureux.

Art. 4.Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre 2005.

A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe III sont considérées comme répondant au traitement approprié.

Art. 5.Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.

Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport aux débits par temps sec.

Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises.

Art. 6.Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris.

Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.

La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.

Art. 7.Les stations d'épuration collective construites pour satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont implantées.

Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.

Art. 8.Les rejets provenant des stations d'épuration collective visées aux articles 3 et 4 sont contrôlés conformément aux procédures reprises à l'annexe IV. Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution.

Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration compétent pendant une période de trois ans au minimum.

Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe V. Le rapport annuel est envoyé à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être établi.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le, 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe I Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations d'épuration collective provenant d'agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Réduction par rapport à l'entrée.(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.(4) Cette exigence est facultative. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe II Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations d'épuration collective effectuant un traitement tertiaire.

En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.(2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la méthode de Kjedahl (azote organique + NH3) de l'azote contenu dans les nitrates (NO3) et de l'azote contenu dans les nitrites (NO2).(3) La moyenne annuelle de la concentration en azote total (qui, suivant le cas, ne doit pas dépasser l'une des 2 valeurs mentionnées ci-dessus) est calculée sur l'ensemble des périodes de l'année où la température de l'eau dans le ou les réacteur(s) biologique(s) est supérieure à 12 °C. Durant ces mêmes périodes, la moyenne journalière de la concentration en azote total ne doit pas dépasser 20 mg N/l.

En dehors de ces périodes, la teneur en azote total sera maintenue aussi basse que possible.

La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe III Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH. La valeur de la concentration moyenne ou encore le pourcentage de réduction seront appliqués.

Le débit d'eau à traiter en temps de pluie est limité à deux fois le débit d'eaux usées en temps sec, calculé sur base de 180 l/H et par jour.

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Réduction par rapport à l'entrée.(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.(4) Cette exigence est facultative.(5) En moyenne sur 24 heures.(6) Maximum. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe IV Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats 1. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions du présent arrêté en matière de rejets d'eaux usées sont respectées. De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse. 2. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration : - nombre d'équivalent-habitant inférieur ou égal à 2 000 : 4 échantillons au cours de l'année - nombre d'équivalent-habitant compris entre 2 000 et 9 999 : 12 échantillons au cours de la première année 4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les eaux respectent les dispositions du présent arrêté pendant la première année : si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons sont prélevés l'année suivante - nombre d'équivalent-habitant compris entre 10 000 et 49 999 : 12 échantillons - nombre d'équivalent-habitant de 50 000 ou plus : 24 échantillons 3.On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes : a) pour les paramètres figurant à l'annexe I, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration ou aux pourcentages de réduction mentionnés, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) pour les paramètres figurant à l'annexe I, et exprimés en valeurs de concentration, les échantillons non conformes prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques.Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 %; c) pour les paramètres figurant à l'annexe II, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.4. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Annexe V Modèle de présentation du bilan annuel des rejets d'eau épurée des stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Barrer la mention inutile - critère d'affectation global.(2) Conformité de l'analyse sur base des critères DCO, DBO et MES - C = conforme - NC = non conforme.(3) Volume journalier traité biologiquement le jour de l'échantillonnage. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Namur, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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