publié le 08 juin 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
24 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 2002 et 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets, favorable par défaut;
Vu l'avis n° 39.744/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2006;
Considérant que l'agrément pour le transport et la collecte des huiles usagées est prévu pour une durée indéterminée alors que les autres agréments pour la gestion des déchets ont une durée limitée dans le temps;
Considérant la nécessité d'harmoniser la durée des agréments en matière de gestion de déchets;
Considérant la nécessité de mettre en conformité l'arrêté avec l'article 10 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, les mots "ou enregistrés, selon les cas," sont insérés entre "à des collecteurs agréés" et "ou à des centres".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots "ou enregistrés, selon les cas" sont insérés entre "à des collecteurs agréés" et "ou à des exploitants".
Art. 3.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "De l'agrément des collecteurs et des transporteurs à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux."
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "La collecte et le transport à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux sont soumis à agrément préalable.
L'agrément est accordé pour la durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans."
Art. 5.§ 1er. Tout agrément en qualité de collecteur ou de transporteur d'huiles usagées octroyé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté cesse de produire ses effets au terme de la période de cinq ans calculée à partir de la date d'octroi de l'agrément. § 2. Tout titulaire d'un agrément en qualité de collecteur ou de transporteur d'huiles usagées octroyé avant la période de cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu d'introduire, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci, une demande de renouvellement de son agrément.
Par dérogation au § 1er, l'agrément continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement de l'agrément introduite en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 mai 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN