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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juin 2010
publié le 14 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de Ronveaux à Mons

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service public de wallonie
numac
2010027148
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14/07/2010
prom.
24/06/2010
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24 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de Ronveaux à Mons


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du 11 avril 1984, du 16 juillet 1985, du 7 octobre 1985, du 7 septembre 1989 (2 documents), du 21 avril 1994, du 6 avril 1995, du 22 janvier 1998, du 28 juin 2001, du 6 décembre 2001, du 31 mai 2007, du 22 novembre 2007 et du 22 mai 2008, notamment les articles 6, 6bis, 6ter, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 37 et 51;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;

Vu l'avis de la Division de l'Eau - Direction des Cours d'Eau non navigables, remis en date du 1er avril 2008;

Vu l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Cellule Aménagement-Environnement, remis en date du 2 avril 2008;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis en séance du 15 avril 2008;

Vu les avis du Cantonnement et de la Direction de Mons, remis respectivement en date du 18 et du 23 février 2009;

Vu l'avis favorable du Collège provincial du Hainaut, remis en date du 26 novembre 2009 et tenant compte de l'avis favorable du collège communal de Mons, remis en date du 2 octobre 2009;

Considérant la demande d'agrément déposée le 25 février 2008 par Réserves naturelles RNOB pour le site de Ronveaux à Mons, dont elle est l'unique occupant;

Considérant les différents avis sollicités;

Considérant que la motivation du classement en réserve naturelle agréée réside dans le fait que le site, bien que petit, présente des richesses tant au niveau faune qu'au niveau flore et se trouve sur trois formations géologiques, dans une zone fortement urbanisée;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations sollicitées dans le dossier de demande d'agrément déposé par l'occupant en date du 25 février 2008;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de Ronveaux les 1 ha 58 a 89 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune de Mons, Div. 21, Section A, Parcelles nos 11/03, 10H, 210D, 210F, 210E, 11Y, 210G, 216Z (p) dont l'association Réserves naturelles - RNOB est propriétaire.

Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Ronveaux est le chef de cantonnement du ressort administratif du Département de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant, ou à ses délégués, de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : -enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes, prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives; - placer des panneaux didactiques; - brûler des débris végétaux; - creuser des mares et poser des clôtures; - réguler si nécessaire les populations de renards et de lapins, notamment en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, applicable dans les réserves naturelles agréées (article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées), il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et à la Direction de la Nature de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de 30 ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 juin 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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