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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juillet 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon

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service public de wallonie
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2014204993
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20/08/2014
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24/07/2014
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24 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juillet 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement wallon;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête : Section 1re. - Attributions

Article 1er.§ 1er. Les attributions des cabinets des Ministres sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse. § 2. Il y aura concertation continue entre le cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener. § 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des cabinets ministériels. § 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement. Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française

Art. 2.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs cabinets. § 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent. § 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de subsistance du cabinet qui prend en charge sa rémunération. Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et composition

Art. 3.§ 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents aux rémunérations du personnel et autres frais liés au fonctionnement et aux investissements du cabinet et du Secrétariat du Gouvernement visé à l'article 6, est fixé à 58.140 € an (indice 1,6084) par ETP. Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP. Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif multiplicateur de référence est de 11 ETP. § 2. Parmi les membres du personnel, le cabinet d'un Ministre peut comporter : - des membres de niveau 1; - des collaborateurs.

Parmi les membres de niveau 1, le cabinet d'un Ministre peut comporter un chef de cabinet et les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président, deux chefs de cabinet.

Les fonctions de chef de cabinet adjoint, secrétaire de cabinet, conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1.

Les fonctions de secrétaire particulier et de trésorier décentralisé sont exercées par les collaborateurs ou les membres de niveau 1.

Le cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent comporter au maximum 6 chauffeurs. § 3. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs ETP de son cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre cabinet ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président et au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté. § 4. Un membre du personnel du cabinet peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut y avoir : 1° des experts, à concurrence d'un maximum d'un équivalent temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts.Ce nombre est porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les cabinets des Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le cabinet du Ministre-Président; 2° des techniciens de surface, à raison d'un agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée;3° des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en fonction de la règlementation applicable. La rémunération des étudiants est fixée : - à 13.257,38 € pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction; - à 13.668,39 € pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de 13.668,39 € est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés.

Art. 5.En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du cabinet, le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

Art. 6.§ 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le Gouvernement avec rang de chef de cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des chefs de cabinets du Ministre-Président. § 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel désignés par le Ministre-Président, dont : - 5 membres de niveau 1; - 6 collaborateurs. § 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7.§ 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets » (SePAC).

Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er, § 3.

Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du Gouvernement wallon. § 2. Le SePAC est composé de 19 membres du personnel dont 13 membres en Région wallonne et 6 membres en Communauté française. § 3.1 Les membres du SePAC en Région wallonne sont nommés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon et répartis comme suit : - 1 directeur; - 4 membres de niveau 1; - 8 collaborateurs. § 3.2 Les membres du SePAC en Communauté française sont nommés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et répartis comme suit : - 3 membres de niveau 1; - 3 collaborateurs. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française peuvent désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an chacun pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Des receveur-trésorier et trésorier décentralisé sont désignés parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des cabinets exerçant des fonctions analogues. § 5. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la cellule spécifique commune dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets » (SePAC).

Art. 8.Il ne peut être dérogé aux articles 3, 4, 6 et 7 sauf accord du Gouvernement. Section 4. - Nominations et fonctionnement

Art. 9.Le chef de cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du cabinet sont nommés et démissionnés par le Ministre concerné.

Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le chef de cabinet a effectuées auprès d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité.

Art. 10.Les instructions, ordres de services et dossiers concernant les Services du Gouvernement, qui relèvent des attributions du Ministre, sont communiqués par le chef de cabinet.

A l'exception du secrétaire de cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du personnel du cabinet ne peuvent traiter avec les Services du Gouvernement que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation. Section 5. - Allocations et indemnités

Art. 11.Il est alloué aux membres du personnel des cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement.

L'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement est fixée : - pour les chefs de cabinet, à un montant compris entre 46.910,59 € et 66.115,99 €; - pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38 € et 56.517,16 €; - pour les collaborateurs à un montant compris entre 13.257,38 € et 39.981,53 €; - pour les experts, à un montant compris entre 13.257,38 € et 66.115,99 €; - pour les techniciens de surface, à un montant compris entre 13.257,38 € et 20.235,54 €.

Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, détachés dans les cabinets une allocation annuelle de cabinet.

L'allocation annuelle de cabinet est fixée : - pour les chefs de cabinet, à un montant de 8.507,09 €; - pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € et 6.465,39 €; - pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et 4.423,69 €. - pour les techniciens de surface, à un montant de 2.381,99 €. § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.

Art. 13.Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de cabinet visées aux articles 11 et 12.

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.

Art. 14.Peuvent être considérés comme membre de niveau 1 au sens du présent arrêté : - les détenteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu au terme d'un deuxième cycle d'étude; - les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir exercer les fonctions liées à la qualité de membre de niveau 1 au sein du cabinet.

Art. 15.Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur : 1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 €. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 € pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 € couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 € pour le chauffeur du chef de cabinet, soit un supplément de 102,08 €.

D'après les prestations accomplies, le Ministre modifie, éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opère la répartition entre plusieurs chauffeurs du cabinet; 2° ine indemnité forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 €; 3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée d'un montant de 49,58 €. L'allocation annuelle de cabinet prévue à l'article 12 et l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour prévue à l'article 18 du présent arrêté ne leurs sont pas applicables.

Art. 16.Il est accordé au membre du personnel préposé à l'accueil du cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée d'un montant de 49,58 €.

Art. 17.Les membres du personnel du cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, de chèques-repas et de toutes autres allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 18.§ 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel des cabinets, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions exercées dans le cabinet en qualité de : - chef de cabinet et chef de cabinet adjoint : 1.812,45 €; - conseiller et secrétaire de cabinet : 1.585,98 €; - attaché, secrétaire particulier et trésorier : 1.359,48 €; - collaborateurs : 906,33 €.

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestations à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier. § 2. Les membres du personnel du cabinet qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun.

La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent exerce au sein du cabinet.

Pour les membres du personnel du cabinet qui font partie des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur administration d'origine. § 3. Par dérogation, il peut être attribué une contre-valeur financière moyennant une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Section 6. - Frais divers, utilisation de voiture

Art. 19.§ 1er. Le chef de cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires du cabinet, le Ministre désigne les autres membres du personnel de son cabinet qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an et par bénéficiaire. § 3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules du cabinet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté.

Art. 20.§ 1er. Les frais de téléphone, de télécopie et d'Internet du Ministre sont pris en charge par le budget du cabinet, sur base de pièces justificatives. § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du cabinet peuvent être portés à charge du cabinet. § 3. Les modalités d'intervention dans ces frais sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté. Section 7. - Dispositions générales relatives aux allocations et

indemnités

Art. 21.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 22.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 23.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du cabinet qui appartiennent à la fonction publique fédérale administrative, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique autonome, à un organisme d'intérêt public, à un organisme, un service ou à une administration dépendant des Communautés ou des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle de cabinet, éventuellement majorée prévue à l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15;lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre concerné rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel des cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes autres allocation et indemnité calculés conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15. Cette allocation ne peut toutefois pas dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation annuelle de cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. § 2. Le nombre des membres du personnel de cabinet dont le traitement reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne de droit public créé sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté française ou de la Région wallonne, est limité à 3 pour un Ministre, 4 pour un Vice-Président et 5 pour le Ministre-Président. Section 8. - Fin de fonctions

Art. 24.§ 1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement. § 2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis; - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois accomplis; - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois accomplis; - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. § 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au paragraphe 2.1 du présent article, le temps passé dans un cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein des cabinets ministériels. § 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet dont les seuls revenus sont constitués : a) de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale;b) de la rémunération liée à l'exercice exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel dans le secteur privé ou dans un service relevant du pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné;c) d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes;d) d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au paragraphe 2.1 et est diminuée, après pondération, des revenus procurés sous b), c) ou d) pour la période correspondante. § 4. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités.

La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au paragraphe 3. § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11 relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence. § 6. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave.

Art. 25.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel du cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public qui quittent le cabinet, peuvent bénéficier d'un congé de fin de cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs fonctions. § 2. Si par suite des nécessités du service, les membres du cabinet, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris. Cette allocation n'est pas accordée aux membres du cabinet qui bénéficient d'une allocation forfaitaire de départ.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence. § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les cabinets sont transférés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets visé à l'article 7 du présent arrêté.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel du cabinet. Section 9. - Fin de cabinet

Art. 26.§ 1er. Il est créé auprès du cabinet du Ministre-Président une cellule comptant les collaborateurs mis à disposition des membres du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions ministérielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent être désignés par membre du Gouvernement sortant, pour une période prenant cours à la date de la démission de ce dernier, calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période, l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements. § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puissent être dépassés.

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. § 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de collaborateurs mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à l'alinéa 1er.

Art. 27.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes : - le secrétaire de cabinet sortant; - l'ordonnateur délégué sortant; - le trésorier décentralisé sortant; - le correspondant informatique sortant; - un collaborateur sortant; - un chauffeur sortant. § 2. Les modalités de constitution de l'inventaire patrimonial électronique, de déclassement et de remise-reprise à établir entre les cabinets ministériels au cours de législature, en cas de remaniement ministériel ou en fin de législature sont fixées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté. § 3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les cabinets ministériels. Section 10. - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Art. 28.Le régime juridique des membres du personnel visés au présent arrêté est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application.

Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 29.La circulaire visée à l'article 1er, § 3, fixe les dispositions réglementaires en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon qui sont applicables aux membres du personnel des cabinets ministériels du Gouvernement. Section 11. - Divers

Art. 30.§ 1er. Pour tout achat supérieur à 16.000 € (hors T.V.A.), l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis. § 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat. Section 12. - Contrôle

Art. 31.§ 1er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements et détachements ou à toutes modifications administratives ou pécuniaires ultérieures, les cabinets envoient une copie des projets d'arrêtés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SePAC), chargé de vérifier, endéans les 3 jours ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses y afférentes. § 2. Les cabinets concernés envoient, par la suite, deux copies conformes de chaque arrêté au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des cabinets ministériels, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, peut procéder à la liquidation des rémunérations. Section 13. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié, est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 22 juillet 2014.

Art. 34.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 juillet 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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