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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juillet 2009
publié le 19 août 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture et du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole

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service public de wallonie
numac
2009203761
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19/08/2009
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24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture et du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du Règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Feader.

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;

Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune ;

Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);

Considérant qu'il est nécessaire de tenir compte de la fluctuation des recettes d'une exploitation agricole; considérant que le plafond maximal de revenu est une règle régionale;

Considérant l'urgence impérieuse consécutive de la crise économique et de la chute des prix agricoles, notamment dans le secteur du lait;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, l'alinéa complémentaire suivant est inséré : « En cas de fluctuation importante de ses recettes, pour démontrer que le revenu du travail dans l'exploitation par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120 % du revenu de référence visé à l'article 19, l'exploitant agricole est autorisé à introduire une comptabilité de gestion actualisée et la plus récente possible et portant sur une période minimale de six mois, les recettes consécutives à des aides européennes et régionales étant dans ce cas adaptées proportionnellement à la période concernée. En ce cas, cette comptabilité de gestion n'est utilisée que pour valider ce seul critère. La demande est introduite sous la forme d'une demande de révision globale et peut concerner tout dossier ayant fait l'objet d'un accusé de réception ».

Art. 2.A l'article 8, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, entre les mots "toute adaptation du plan adopté" et "portant sur la valeur d'un investissement", sont ajoutés les mots suivants ", par suppression ou par ajout".

Art. 3.A l'article 7, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'alinéa complémentaire suivant est inséré : « En cas de fluctuation importante de ses recettes, pour démontrer que le revenu du travail dans l'exploitation par UT, avant investissement, n'est pas inférieur au montant repris à l'alinéa précédent, l'exploitant agricole est autorisé à introduire une comptabilité de gestion actualisée et la plus récente possible et portant sur une période minimale de six mois, les aides européennes et régionales étant dans ce cas adaptées proportionnellement à la période concernée.

En ce cas, cette comptabilité de gestion n'est utilisée que pour valider ce seul critère. La demande est introduite sous la forme d'une demande de révision globale et peut concerner tout dossier ayant fait l'objet d'un accusé de réception. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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