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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juillet 2003
publié le 10 février 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200243
pub.
10/02/2004
prom.
24/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/24/2004200243/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 335/2003 de la Commission du 21 février 2003;

Vu le règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/2002 de la Commission du 25 février 2002;

Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB);

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) no 3508/92 et des règlements (CE) no 1251/1999, no 2316/1999 et no 2461/1999 et du règlement (CE) no 2419/2001;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que l'urgence est requise et que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o producteur-demandeur d'aide : le producteur qui désire bénéficier de l'aide à la surface pour des cultures non alimentaires menées sur jachère dans le cadre de l'article 7, a) de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; 2o matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale : a) les matières premières reprises à l'annexe Ire du règlement (CE) no 2461/1999, produites dans la Communauté, dont l'utilisation principale est la transformation en des produits repris à l'annexe III dudit règlement et dont seuls les éventuels produits secondaires pourraient être destinés à la consommation humaine ou animale.Néanmoins, en ce qui concerne le colza, le lin oléagineux et le chanvre, ne sont autorisées que les catégories de semences visées à l'article 6, § 3, points 1, 2, c) et 3 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, ci-après dénommé l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001. Les semences de chanvre ne peuvent en outre concerner que du chanvre relevant du code NC 5302.10.00; b) les matières premières obtenues de cultures pluriannuelles reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 2461/1999 servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale comme repris à l'annexe III dudit règlement; 3o demande d'aide à la surface : la demande d'aide à la surface, encore appelée déclaration de superficie, telle que définie à l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001; 4o autorité compétente : a) pour le producteur-demandeur d'aide : l'Administration, c'est-à-dire l'une des deux autorités successives suivantes : - l'Administration de la Gestion de la Production agricole à laquelle appartiennent les fonctionnaires territorialement compétents des Bureaux provinciaux, appelés ci-après « Services extérieurs », désignés à l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001; - à partir du 16 octobre 2002, la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, à laquelle appartiennent les fonctionnaires territorialement compétents de la Direction des Services extérieurs, appelés ci-après « Services extérieurs ». La Division des Aides à l'Agriculture peut faire appel à la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité de la même Direction pour assurer certaines compétences nécessitées par le traitement des aides considérées. Le Service extérieur compétent est celui qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné; b) pour le collecteur, le premier transformateur, les acheteurs intermédiaires et les transformateurs ultérieurs ainsi que pour le producteur de chanvre en ce qui concerne l'annonce de l'ensemencement : l'une des deux autorités successives suivantes : - le Service Contrôle des Interventions et Aides UE; - à partir du 16 octobre 2002, la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; c) en ce qui concerne la gestion des garanties, l'une des deux autorités successives suivantes : - le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB); - à partir du 16 octobre 2002, la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Matières premières devant faire l'objet d'un contrat Section 1re - Conditions à remplir par le producteur-demandeur d'aide

Art. 2.§ 1er. Le producteur-demandeur d'aide qui produit sur des terres mises en jachère, les matières visées à l'article 1er, 2o, a), doit satisfaire aux exigences du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que visé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 et soumettre à l'Administration en même temps que la demande d'aide à la surface prévue à l'article 1er, 3o, les documents suivants : 1o le contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) no 2461/1999 et conforme aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. 2o le formulaire de "déclaration de cultures non alimentaires - modèle 1", établi par l'Administration, reprenant notamment les informations ci-après : a) l'identification et la localisation des parcelles où sont cultivées les matières premières concernées;b) la superficie de chacune de ces parcelles;c) pour chaque parcelle, la culture effectuée en spécifiant l'espèce, la variété et le type (culture d'hiver ou culture de printemps);d) pour chaque parcelle, la quantité escomptée de matière première à livrer.Cette quantité doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement moyen habituellement réalisé dans la région agricole concernée pour la matière première visée.

Toutefois, pour le colza, la quantité escomptée doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement minimum de la région agricole concernée fixé par l'Administration pour la culture d'hiver et pour la culture de printemps; e) dans le cas où, dans une même exploitation, la même espèce ou variété est aussi cultivée sur des parcelles non soumises à la jachère, leur identification et localisation, leur superficie, l'espèce ou variété et type, la quantité escomptée à livrer. § 2. Outre les dispositions prévues au § 1er, le producteur de chanvre doit annoncer l'ensemencement à l'autorité compétente visée à l'article 1er, 4o, point b).

Art. 3.Après chaque récolte, le producteur-demandeur d'aide déclare à l'Administration au plus tard le 31 octobre au moyen du formulaire de déclaration de récolte établi par l'Administration, la quantité totale récoltée et livrée pour chaque espèce et type de culture ainsi que l'identité de celui auquel il l'a livrée.

Par dérogation au premier alinéa, 1o dans le cas de maïs d'ensilage, la déclaration de récolte peut se faire au plus tard le 30 novembre; 2o dans le cas de betteraves sucrières, topinambours et racines de chicorées, la déclaration de récolte peut se faire au plus tard le 31 décembre. Section 2. - Le contrat

Art. 4.§ 1er. Pour être valable, le contrat entre le producteur-demandeur d'aide et le collecteur ou le premier transformateur doit être daté et signé par les deux parties. § 2. Outre les utilisations finales principales envisagées de la matière première, le contrat doit mentionner : 1o le nom et l'adresse des parties contractantes; 2o sa durée et l'année de récolte; 3o pour chaque espèce et type de culture, la superficie cultivée par région agricole; 4o pour chaque espèce et type de culture, la quantité escomptée de matière première ainsi que toute condition applicable à sa livraison.

Cette quantité doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement moyen habituellement réalisé dans la région agricole concernée pour la matière première visée. Toutefois, pour le colza, cette quantité doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement minimum fixé par l'Administration pour la région agricole concernée, tel que visé à l'article 2, § 1er, 2o, point d ); 5o lorsque le contrat concerne des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, il doit également mentionner la quantité totale escomptée de sous-produits et la quantité escomptée de sous-produits destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale, exprimée dans les deux cas par espèce. § 3. Le contrat doit comprendre les clauses suivantes : 1o le producteur-demandeur d'aide s'engage à fournir au collecteur ou au premier transformateur la totalité de la récolte effectuée sur les superficies en question; 2o le collecteur ou le premier transformateur s'engage à réceptionner la totalité de la récolte et à transformer dans la Communauté une quantité équivalente de ces matières premières ou de produits intermédiaires et/ou secondaires déjà transformés en produits finis prévus à l'annexe III du règlement (CE) no 2461/1999, dans le respect des exigences imposées par l'article 3, alinéa § 1er dudit règlement. § 4. Il incombe au producteur-demandeur d'aide de veiller à ce que le contrat soit conclu à une date permettant à son co-contractant d'introduire une copie dudit contrat auprès de l'autorité compétente dans les délais fixés à l'article 5, § 1er. § 5. Les deux parties contractantes peuvent modifier le contrat avant la date limite d'introduction de la demande d'aide à la surface, sous la forme d'un avenant au contrat initial ou par suppression du contrat initial et son remplacement par un nouveau contrat. Cette modification doit être signée par les deux parties et communiquée à l'Administration avant cette date limite.

Les deux parties contractantes peuvent modifier le contrat après la date limite d'introduction de la demande d'aide à la surface pour autant que la modification soit signée par les deux parties et que le producteur-demandeur d'aide en informe par écrit l'Administration avant la date limite d'ensemencement fixée au 31 mai de l'année de récolte.

Toutefois, après la fin mai de l'année de récolte, une diminution de la superficie en jachère, consécutive soit à la suppression de parcelles soit à leur changement vers une destination de parcelle non éligible à l'aide à la surface, est possible pour autant que les parcelles en question n'aient pas fait l'objet d'un contrôle ayant abouti au constat d'irrégularités ou que l'annonce d'un contrôle imminent ait été faite au producteur-demandeur d'aide. Section 3 . - Conditions à remplir par le collecteur ou par le premier

transformateur

Art. 5.§ 1er. Le collecteur ou le premier transformateur, co-contractant du producteur-demandeur d'aide, doit transmettre une copie du contrat à l'autorité compétente, dans le délai suivant : 1o pour les matières premières dont les emblavements sont effectués du 1er juillet au 31décembre, au plus tard le 31 janvier de l'année de récolte; 2o pour les matières premières dont les emblavements sont effectués du 1er janvier au 30 juin, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande d'aide à la surface pour l'année concernée.

Le collecteur ou premier transformateur qui modifie ou annule un contrat passé avec un producteur-demandeur d'aide, doit déposer auprès de son autorité compétente, sans délai et au plus tard à la date limite prévue pour l'introduction des modifications apportées à la demande d'aide à la surface, une copie du contrat modifié accompagné de son avenant ou d'une copie du contrat résilié.

Toutefois, le collecteur ou premier transformateur tiendra compte des possibilités précisées à l'article 4, § 5, troisième alinéa. § 2. Chaque contrat transmis doit être accompagné des données indiquées ci-après ou faire référence à un schéma préalablement introduit reprenant les données suivantes : 1o une description de la chaîne de transformation; 2o les prix des produits obtenus; 3o les rendements techniques de la transformation en produit fini, sous produit et co-produit ainsi que les pertes. § 3. Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée à l'article 15, § § 2 et 3, du règlement (CE) no 2461/1999, identifiée par contrat ou par son avenant, auprès de l'autorité compétente pour la gestion des garanties, ceci au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'aide à la surface.

Lorsqu'un contrat est modifié ou annulé, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

Pour chaque matière première, la garantie est libérée au prorata des quantités transformées lorsque l'autorité compétente pour le collecteur ou pour le premier transformateur a reçu la preuve de ce que les quantités de matière première ont été transformées conformément à la réglementation.

Pour les contrats concernant des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, soumis à la procédure mentionnée à l'article 14, § § 2, du règlement (CE) no 2461/1999, les quantités de sous-produits constatées en dépassement des quantités maximales qui peuvent être destinées à la consommation humaine ou animale, doivent être détournées vers d'autres marchés que celui des produits destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 6.§ 1er. Après réception des matières premières, le collecteur ou le premier transformateur auquel le producteur-demandeur d'aide a livré les matières premières communique à l'autorité compétente, au plus tard le 15 octobre, les informations suivantes : 1o la quantité de matière première réceptionnée par espèce et par type de culture; 2o l'identité, le numéro de producteur-demandeur d'aide et l'adresse de celui-ci; 3o le lieu de livraison et de stockage; 4o la référence du contrat visé, à savoir le numéro de contrat attribué par l'autorité compétente. § 2. Le collecteur communique à l'autorité compétente, dans les 40 jours ouvrables à dater de la livraison de la matière première au premier transformateur, l'identité et l'adresse du premier transformateur.

Le premier transformateur indique à l'autorité compétente dans un délai de 40 jours ouvrables après la date de livraison, le nom et l'adresse du collecteur qui lui a livré la matière première, la date de livraison, et la quantité et la nature de cette matière première.

Art. 7.§ 1er. La transformation en produit non alimentaire doit être terminée pour le 31 juillet de la deuxième année suivant la récolte.

Pour les matières premières soumises à la procédure mentionnée à l'article 14, § § 2 du règlement (CE) no 2461/1999, la date limite précitée est aussi d'application pour l'écoulement en dehors du marché des produits destinés à la consommation humaine ou animale, des quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale qui peut être destinée à la consommation humaine ou animale. § 2. Le collecteur ou le premier transformateur qui soustrait du circuit non alimentaire une matière première ou un produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ d'une matière première, doit le signaler au préalable à l'autorité compétente au moyen du formulaire de notification établi par cette autorité.

La quantité équivalente de matière première ou de produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ de cette matière première qui a été transformée en produit non alimentaire pour remplacer les produits retirés, doit être signalée à l'autorité compétente au moyen du formulaire de notification établi par cette autorité.

Art. 8.§ 1er. Le collecteur doit tenir hebdomadairement, par matière première, un registre préalablement visé et daté par l'autorité compétente. Il doit y mentionner, par jour, au moins les données reprises ci-après : 1o les quantités de la matière première achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent arrêté; 2o les nom et adresse des producteurs-demandeurs d'aide; 3o les nom et adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs. § 2. Tout transformateur doit tenir hebdomadairement par matière première, un registre préalablement visé et daté par l'autorité compétente. Il doit y mentionner, par jour, au moins les données reprises ci-après : 1o les quantités de la matière première achetées ou réceptionnées pour être transformées; 2o les quantités de matière première transformées ainsi que les quantités et les types de produits finis, co-produits et sous-produits obtenus qui sont en rapport; 3o les pertes de transformation; 4o les quantités détruites ainsi que la justification de chaque destruction; 5o les quantités et les types de produits finis et secondaires vendus ou cédés par le transformateur ainsi que les prix obtenus; 6o les nom et adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs. § 3. Les registres visés aux §§ 1er et § 2 doivent être présentés lors de tout contrôle effectué par l'autorité compétente. § 4. Tout collecteur, premier transformateur ou transformateur ultérieur est tenu de permettre à l'autorité compétente en tout temps le contrôle de sa comptabilité, l'inspection de ses installations, la vérification des stocks ainsi que la prise d'échantillons des matières premières. § 5. Les documents justificatifs des contrats, des livraisons et des transformations, à savoir les factures, bordereaux de livraison, documents de transport, comptabilité de production, listes des stocks et notes de commande, doivent être conservés dans l'entreprise pendant trois ans à compter de la libération de la garantie. Section 4. -- Dispositions particulières

Art. 9.§ 1er1er. Des rendements représentatifs sont établis chaque année avant la récolte pour le colza d'hiver et le colza de printemps.

Les rendements représentatifs en colza sont définis par région agricole et sont communiqués par voie de presse au plus tard le 31 juillet de l'année de récolte. § 2. Les rendements représentatifs régionaux doivent être effectivement obtenus et respectés par les producteurs-demandeurs d'aide. Ainsi, la quantité de colza à livrer par le producteur-demandeur d'aide au collecteur ou au premier transformateur, doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement représentatif régional applicable pour la superficie concernée.

Art. 10.§ 1er. Durant le cycle cultural, si le producteur-demandeur d'aide estime qu'en raison de circonstances particulières, il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la quantité de matière première mentionnée dans le contrat, il en informe dès que possible le Service extérieur compétent en lui transmettant la pièce justificative des dommages subis par les cultures. Sauf en cas de force majeure, cette pièce justificative doit avoir été établie : - soit par la Commission de constat des dégâts aux cultures; - soit par le Service extérieur ou, à partir du 16 octobre 2002, par un agent de la Direction du contrôle de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; - soit par un agent de la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Sauf cas de force majeure, toute pièce justificative qui parviendrait au Service extérieur compétent après la date de récolte de la matière première ne serait pas recevable. § 2. Lorsque la justification d'un manque de production telle que prévue § 1er est acceptée par le Service extérieur compétent, celui-ci autorise : - soit une diminution des superficies faisant l'objet du contrat; - soit une résiliation du contrat; - soit une réduction de la quantité de matière première mentionnée sur le contrat en diminuant cette dernière proportionnellement à l'importance estimée des dégâts subis par les cultures.

Dans les cas de diminution ou de suppression de superficie faisant l'objet du contrat, pour maintenir son droit aux aides à la surface, le producteur-demandeur d'aide est tenu de remettre en jachère les terres concernées, ceci à la satisfaction de l'Administration. Par ailleurs, il perd le droit de vendre, de céder ou d'utiliser la matière première retirée du contrat.

Art. 11.§ 1er. Le producteur-demandeur d'aide est tenu de livrer à son co-contractant la totalité de la matière première récoltée sur les superficies concernées par le contrat.

La quantité à livrer doit être au moins égale : - pour le colza, au produit de la superficie cultivée par le rendement représentatif régional visé à l'article 9, § 1er; - pour les autres matières premières, au produit de la superficie cultivée par le rendement moyen habituellement réalisé dans la région agricole concernée. § 2. En cas de production défaillante, lorsque l'autorité compétente a accepté la justification écrite du producteur-demandeur d'aide pouvant expliquer le manquement et lorsque la livraison correspond : a) à au moins 90 % de la quantité à livrer visée au § 1er, l'autorité compétente considère, à titre exceptionnel, que le contrat a été respecté et la déclaration de récolte est acceptée sans plus;b) à moins de 90 % de la quantité à livrer visée au § 1er, l'autorité compétente prend en compte l'accord qu'elle a préalablement donné conformément aux dispositions prévues à l'article 10, § 2, autorisant une réduction de la quantité de matière première que le producteur était tenu de livrer en vertu du § 1er. § 3. En cas de production défaillante, il est considéré que le producteur-demandeur d'aide n'a pas rempli les obligation lui incombant quant aux parcelles mises en jachère à des fins non alimentaires, dans les cas suivants : 1o lorsque la justification d'un manque de livraison invoquée par le producteur-demandeur d'aide conformément à l'article 10, § 1er, n'a pas été acceptée par le Service extérieur compétent; 2o lorsque la pièce justificative pouvant expliquer ce manque de livraison telle que prévue à l'article 10, § 1er, fait défaut ou est parvenue au Service extérieur compétent après la date de récolte de la matière première; 3o lorsque la livraison effective est inférieure à celle préalablement autorisée par le Service extérieur compétent conformément aux dispositions prévues à l'article 10.

Dès lors, pour ces parcelles, les pénalités prévues à l'article 32 du règlement (CE) no 2419/2001 sont appliquées au prorata de la quantité de matière première manquante convertie en superficie considérée comme non retrouvée.

Art. 12.§ 1er. Le paiement au producteur-demandeur d'aide peut avoir lieu avant la transformation de la matière première pour autant que les dispositions suivantes aient été respectées : 1o la matière première a effectivement été livrée; 2o le contrat original de cultures non alimentaires dûment complété ainsi que la déclaration de récolte de cultures non alimentaires, ont été introduits en temps voulu auprès du Service extérieur compétent; 3o une copie du contrat a été introduite en temps voulu auprès de l'autorité compétente visée à l'article 1er, 4o, b) ; 4o la garantie a été entièrement constituée, par le collecteur ou le premier transformateur, auprès de l'autorité compétente visée à l'article 1er, 4o, c) ; 5o l'autorité compétente visée à l'article 1er, 4o, b) a vérifié : - que la matière première était est bien destinée à être transformée en produits repris à l'annexe III du règlement (CE) no 2461/1999; - que les produits non alimentaires résultant de la transformation représentaient une valeur économique supérieure à celle des produits destinés à la consommation humaine ou animale; cette valeur étant déterminée selon la méthode mentionnée à l'article 13, § 3 du règlement (CE) no 2461/1999; - que le collecteur ou le premier transformateur contractant lui a bien communiqué au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte, la quantité réceptionnée par espèce et par type de matière première ainsi que le lieu de la livraison. § 2. Pour les terres mises en jachère sur lesquelles des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée sont cultivés, il n'est pas accordé d'aide à la surface au sens de l'article 4, point 3 du règlement (CE) no 1251/1999.

Les cultures précitées sont cependant soumises aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Dans le cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas effectuée directement par le collecteur, ce dernier communique à l'autorité compétente, dans les 40 jours ouvrables à compter de la réception de la matière première par le premier transformateur, les identité et adresse de celui-ci et des intervenants dans le circuit de livraison.

Tout intervenant communique à son tour, à l'autorité compétente, dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la livraison, l'identité et l'adresse de l'acheteur de la matière première ainsi que la quantité vendue à celui-ci. § 2. Dans le cas d'échanges intracommunautaires aussi bien au stade de matière première qu'à celui de produit intermédiaire, il y a lieu d'utiliser un document T5 délivré par l'autorité compétente, conformément aux modalités indiquées aux articles 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 2461/1999.

A cet égard, l'autorité compétente visée à l'article 1er, 4o, b) doit être informée, avant tout départ des produits vers un autre Etat membre, des nom et adresse du destinataire, de l'espèce, du type et de la quantité de chaque produit, ainsi que du mois de la livraison de ces produits. Section 5. - Transformation des matières premières dans l'exploitation

Art. 14.§ 1er. Le producteur-demandeur d'aide qui cultive sur des terres mises en jachère des céréales ou du colza relevant du codes NC 1205 00 90 et qui dans sa propre exploitation utilise les matières premières récoltées soit comme combustibles pour chauffer son exploitation ou pour la production d'énergie ou de biocombustibles, soit qui les transforme en biogaz relevant du code NC 2711 29 00, doit respecter les dispositions suivantes : 1o introduire une déclaration d'engagement remplaçant le contrat mentionné à l'article 2, § 1er, 1o, dans laquelle il s'engage à utiliser ou à transformer directement la totalité des matières premières visées; 2o constituer lui-même la garantie telle que prévue à l'article 5, § 3. § 2. Les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis au producteur-demandeur d'aide qui est lui-même transformateur des matières premières dans son exploitation. § 3. De plus, ce producteur-demandeur d'aide doit respecter les dispositions suivantes : 1o faire peser toutes les matières premières récoltées sur une balance automatique agréée. Toutefois, en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première, pour autant que le producteur ait informé la Direction du contrôle des dates prévues pour cette détermination, et ce au moins deux jours ouvrables avant celle-ci; 2o dénaturer les céréales et, en ce qui concerne le colza, l'huile brute de colza, immédiatement après transformation de la matière première, et ceci selon la méthode prescrite par l'autorité compétente; 3o tenir un registre spécifique qui mentionne entre autres, les quantités de matières premières récoltées, transformées et dénaturées. § 4. La dénaturation de l'huile obtenue à la ferme constitue la phase terminale de la transformation des graines oléagineuses telle que prévue à l'article 7, § 1er. CHAPITRE III. - Pour les matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat

Art. 15.Le producteur-demandeur d'aide qui cultive des matières premières prévues à l'article 1er, 2o, b) sur des terres mises en jachère doit soumettre à l'Administration, en même temps que la demande d'aide à la surface visée à l'article 1er, 3o, une déclaration annuelle sur le formulaire de "déclaration de cultures non alimentaires - modèle 2", établi par l'Administration, reprenant notamment les informations ci-après : - l'identification et la localisation des parcelles où sont cultivées les matières premières concernées; - la superficie de chacune de ces parcelles; - pour chaque parcelle, la mention de la culture, de l'année de sa mise en place, de la durée de son cycle cultural et des dates prévues des récoltes.

Sur le formulaire précisé au premier alinéa, le producteur-demandeur d'aide s'engage à ce que, en cas d'utilisation ou de vente des matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux destinations mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 2461/1999. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 16.§ 1er. Les matières premières prévues à l'article 1er, 2o, cultivées sur des terres mises en jachère, les produits finis, sous-produits, co-produits, et produits intermédiaires qui en dérivent, ainsi que les superficies utilisées pour produire de telles matières premières, ne peuvent bénéficier d'aucune des mesures suivantes : - actions financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole - section garantie, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1258/1999; - aides communautaires prévues par le chapitre VIII du règlement (CE) no 1257/1999, à l'exception du soutien accordé au titre des coûts de plantation pour les espèces à croissance rapide tel que prévu à l'article 31, § 3, deuxième alinéa, dudit règlement. § 2. Les superficies mises en jachère, utilisées pour la production des matières premières visées à l'article 1er, 2o, sont soumises aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 2316/1999.

Toutefois, la culture de ces matières premières est considérée comme compatible avec lesdites dispositions et, par dérogation à l'article 19, § 2, premier tiret, du règlement (CE) no 2316/1999, les superficies concernées ne doivent pas être mises hors culture à partir du 15 janvier, à condition que les exigences du présent arrêté soient remplies. § 3. Le producteur-demandeur d'aide est tenu de respecter les dispositions régionales en matière d'affectation des sols.

Art. 17.Sous peine de forclusion ou de nullité, le recours contre une décision prise en application du régime relatif aux aides prévues par le présent arrêté doit être introduit par lettre recommandée, auprès de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction du recours n'exclut pas une éventuelle demande de remboursement des montants indûment versés.

Art. 18.L'Administration est chargée du versement des aides à la surface ainsi que du recouvrement des paiements indus.

En cas de montant indûment versé suite à un non-respect des engagements et/ou à une irrégularité intentionnelle par le producteur-demandeur d'aide, ce montant indu est majoré d'un intérêt calculé au taux légal.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.

Art. 19.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 20.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art. 21.L'arrêté ministériel du 28 juin 1999 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 (récolte 2002).

Art. 23.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 juillet 2003 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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