publié le 02 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu le décret de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 juillet 1994, des 9 et 23 mars 1995, du 30 mai 1996 et du 21 février 1997;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, émise en date du 29 mai 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Considérant que l'adaptation des subventions de fonctionnement et de personnel doit être effectuée d'urgence afin d'assurer la subsidiation des institutions agréées;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 36, 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 juillet 1994, des 9 et 23 mars 1995, du 30 mai 1996 et du 21 février 1997, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour 1997, la partie de la subvention destinée aux autres frais que ceux de personnel peut être évaluée au minimum à 91.942 francs par prise en charge en régime d'internat, à 44 488 francs par prise en charge pour les semi-internats pour les jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60, et 42 369 francs par prise en charge pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centre de jour dont le nombre de prises en charge est supérieur à 60 ainsi que pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables quel que soit leur nombre de prises en charge. » Elle varie en fonction du régime de l'institution et du nombre de bénéficiaires intervenant pour le calcul de la subvention.
Elle s'élève à : 299 940 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60; 260 705 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60; 190 462 francs pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60; 181 392 francs pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les jeunes non scolarisables dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60; 152 511 francs pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées et supérieur à 60.
Art. 3.Les montants fixés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 juillet 1994, des 9 et 23 mars 1995, du 30 mai 1996 et du 21 février 1997 figurant dans son dispositif, sont adaptés comme suit : 1° Montants de rémunération fixés par l'article 36, 3, et l'article 43bis : ajouter 12 028 francs au montant prévu pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial; ajouter 11 831 francs au montant prévu pour les éducateurs classe I, II, A et chefs éducateurs; ajouter 13 000 francs au montant prévu pour les éducateurs classes II B, III, puéricultrices et assimilés; ajouter 11 982 francs au montant prévu pour les chefs de groupe; ajouter 18 240 francs au montant prévu à l'article 43bis.
Ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 136,6251 et le dénominateur est 100. 2° Montant de subvention de fonctionnement fixé à l'annexe VIII;ce montant doit être multiplié : par une fraction dont le numérateur est 121,92 et le dénominateur est 100.
Art. 4.L'article 50bis du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Pour l'année 1997, le coefficient d'attribution est identique à celui prévu pour l'année 1996. »
Art. 5.L'article 54, 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54, , 1er. L'enveloppe attribuée en 1997 est en principe fixée à 100,67 % de l'enveloppe attribuée en 1996.
Toutefois : 1° les institutions qui peuvent prétendre pour 1997 à une enveloppe théorique supérieure à celle attribuée en 1996 augmentée dans la proportion mentionnée au premier alinéa, voient leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1997. Par dérogation à l'alinéa précédent, les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, voient leur enveloppe limitée au montant de la subvention attribuée en 1996 augmentée dans la proportion mentionnée, dans le cas des semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, ces institutions voient néanmoins leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre en 1997 proportionnellement à l'occupation moyenne des jeunes non scolarisés; 2° Les institutions qui ne peuvent prétendre pour 1997 qu'à une enveloppe inférieure ou égale à celle attribuée en 1996 augmentée dans la proportion mentionnée ci-dessus, voient leur enveloppe fixée au montant de la subvention attribuée en 1996 augmentée dans cette proportion, et pour autant que l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté ne soit pas inférieur à 90 % de la capacité subventionnée en 1996;3° Les institutions dont l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté est inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1996 voient leur enveloppe fixée à 90 % au moins de l'enveloppe attribuée en 1996. En aucun cas : 1° l'enveloppe attribuée ne peut être supérieure à 110 % de l'enveloppe à laquelle les institutions peuvent prétendre;2° la part de l'enveloppe attribuée qui est destinée à couvrir les frais de personnel éducatif ne peut être supérieure à celle qui résulterait du calcul opéré sans application des coefficients dont question à l'article 50bis.»
Art. 6.L'article 54, 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54, 2. Le nombre 60 à partir duquel le montant de la subvention de fonctionnement se différencie est pour 1997 fixé par rapport à l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté. »
Art. 7.L'article 55, 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 55, 3. Les prestations effectives des médecins sont prises en considération en 1997 dans les limites des subventions octroyées en leur faveur en 1986. »
Art. 8.L'article 55bis du même arrêté est complété par la disposition suivante : «
Art. 55bis.Pour l'année 1997, les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1996. »
Art. 9.L'article 56 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 56, 1er. En cas d'indexation survenant dans le courant de l'exercice 1997, les paramètres de subventionnement et les montants des subventions seront revus en conséquence. 2. Tant que les dispositions relatives à la détermination de l'enveloppe applicable pour 1998 n'ont pas été fixées, les avances mensuelles payées en vertu de l'article 36, 4, seront liquidées, à partir du 1er janvier 1998 sur base de l'enveloppe attribuée en 1997. »
Art. 10.Au chapitre 1er, 1, 2, point 1, de l'annexe 1er du même arrêté, les montants repris sont remplacés comme suit : le montant de 23 286 francs est remplacé par celui de 23 441. le montant de 1 941 francs est remplacé par 1 953.
Art. 11.Le chapitre 1er, 1, 2, de l'annexe Ier est complété par la disposition suivante : « 6. L'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs dans le code des prépensions conventionnelles et à mi-temps, et pour autant que le travailleur prépensionné soit remplacé selon les modalités légales, est considéré comme une charge admissible. »
Art. 12.A l'annexe VIII, II, 2, le coefficient d'encadrement de 0,1143 unité temps plein par bénéficiaire pris en charge est remplacé par 0,1822.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Namur, le 24 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX