publié le 21 mars 2019
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux
24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux
Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-9, alinéa 1er, modifié par les décrets des 18 avril 2013 et 19 juillet 2018 et L1124-35, alinéa 3, modifié par le décret du 18 avril 2013;
Vu le rapport du 13 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation du 13 juillet 2018 du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 11 septembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints et des directeurs financiers communaux, les prestations effectuées dans les services publics suivants sont prises en considération : 1° les services de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Afrique, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des services et établissements intercommunaux d'assistance publique, des commissions d'assistance publique, des centres publics d'action sociale, des caisses publiques de prêts ou d'autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes;2° les établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement;3° les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, l'on entend par : 1° le service de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique;2° le service d'Afrique: tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique;3° les autres services publics : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions;4° les militaires de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou réengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie;5° les prestations complètes: les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 3.Le mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise dans les services visés à l'article 1er est fixé dans le respect des principes suivants : 1° les services accomplis dans une fonction à prestations complètes peuvent être pris en considération à raison de cent pourcents;2° les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes peuvent être pris en considération à raison du nombre d'années qu'ils représenteraient s'ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires correspondant à des prestations de travail complètes;3° les services se comptent par mois de calendrier;ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont omis; 4° la durée des services accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
Art. 4.Les services accomplis dans le privé ou les périodes d'activité en qualité d'indépendant sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire pour une durée maximale de dix ans, à condition que ces années soient utiles à la fonction.
Cette disposition s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs prestés dans le secteur public par les secrétaires communaux et les receveurs communaux est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE