publié le 22 février 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières dont l'exercice de la compétence a été attribué par la Communauté française à la Région wallonne et qui relèvent de la Ministre de l'Emploi et de la Formation
24 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières dont l'exercice de la compétence a été attribué par la Communauté française à la Région wallonne et qui relèvent de la Ministre de l'Emploi et de la Formation
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/07/1963
pub.
24/07/2009
numac
2009000482
source
service public federal interieur
Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, notamment les articles 1er, 2°, 5 et 6;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu le décret du 17 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du 21 août 1979;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, notamment les articles 16 à 20;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, notamment les articles 1er et 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, notamment les articles 15 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence de disposer, à la date 1er janvier 2002, des montants en euros;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots « ... années de cours à ... par année ... F » sont remplacés par les mots « ... années de cours à ... par année ... euros ».
Art. 4.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 5.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 6.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 21 août 1979, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 7.Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots « la somme de ... heures x 60 F = ... F (en lettres). » sont remplacés par les mots « la somme de ... heures x 1,49 euro = ... euros (en lettres). »
Art. 8.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 9.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 10.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 11.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 12.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 13.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 14.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 16.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA