publié le 09 mars 2000
Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'une subvention supplémentaire de 5 francs octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée en 1999 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population
24 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'une subvention supplémentaire de 5 francs octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée en 1999 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret du 16 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de compenser sans retard les pertes financières des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées intervenant chez les usagers habitant des communes à faible densité de population;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Une subvention supplémentaire de 5 francs est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée en 1999 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.
Art. 2.Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996.
Art. 3.Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.
Art. 4.La densité de la population est déterminée grâce : 1. à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;2. aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 1999 tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.
Art. 5.Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 1999 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 cité à l'article 2, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15 et 17 dudit arrêté.
Art. 6.Pour chaque service, le nombre d'heures à prendre en considération ne peut être supérieur aux limites fixées au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française cité à l'article 2.
Art. 7.L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le Fonds budgétaire interdépartemental de Promotion de l'Emploi, visé au chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, est prise en considération aux conditions du présent arrêté pour l'octroi de la subvention. La limite prévue à l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable à ces heures.
Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 février 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE