publié le 06 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions relatives à l'emploi et à la formation des personnes en situation handicap du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
24 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions relatives à l'emploi et à la formation des personnes en situation handicap du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 261, l'article 266, l'article 275 et l'article 283 modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu le rapport du 14 juillet 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Comité de branche Handicap, donné le 22 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 23 décembre 2021 ;
Vu l'avis n° 173/2002 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 73288/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée, donné le 22 septembre 2021 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, le mot « AWIPH » est à chaque fois remplacé par le mot « Agence ». CHAPITRE II. - Modifications de certaines dispositions relatives aux services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes
Art. 3.L'article 612, § 1er, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les personnes qui bénéficient exclusivement des missions de soutien dans l'emploi, visées au Titre IX, Chapitre 5, Section 10 ne sont pas prises en compte dans le nombre d'usagers minimum. ».
Art. 4.L'article 633, § 1er, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les heures rémunérées pour la fonction de jobcoach, visée à l'article 1146/2, ne sont pas reprises dans le cadastre de l'emploi du service. ».
Art. 5.Dans le même code, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre IV, le mot « coordinateur » est, chaque fois qu'il apparaît, remplacé par le mot « directeur ». CHAPITRE III. - Modifications de certaines dispositions relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés
Art. 6.Dans l'article 905 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 3° est complété par les mots « agréé par l'Agence ».
Art. 7.Dans le même code, il est inséré un article 907/1 rédigé comme suit : «
Art. 907/1.Les centres peuvent mettre en oeuvre le soutien dans l'emploi, selon les dispositions du présent Titre, Chapitre 5, Section 10. ».
Art. 8.Dans l'article 918 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les prestations des personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/10, 1°, n'entrent pas en compte dans le taux de fréquentation du centre. ».
Art. 9.Dans l'article 920 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/10, 2° à 4°, n'entrent pas en compte dans le taux d'insertion du centre. ».
Art. 10.Dans l'article 931, § 2, 1°, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots "une décision en cours de validité de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ».
Art. 11.Dans l'article 951 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe premier, les mots « y compris en entreprise formatrice » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, les mots « y compris en entreprise formatrice » sont abrogés ;3° l'article est complété par deux paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.L'Agence couvre le stagiaire qui se trouve en entreprise formatrice, contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 4. L'Agence assure en responsabilité civile le stagiaire qui se trouve en entreprise formatrice, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers. ».
Art. 12.L'article 977 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/10, 1° ne prétendent pas aux interventions visées à l'alinéa 1er.».
Art. 13.Dans l'article 989, 1°, du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2014, les mots « 926, § 2 » sont remplacés par le mot « 474 ». CHAPITRE IV. - Modifications de certaines dispositions relatives à l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
Art. 14.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre V, sections 4 à 6 et 9, et sous-section 1 de la section 8, les mots « travailleur handicapé » et « travailleurs handicapés » sont à chaque fois remplacés par les mots « travailleur » et « travailleurs », sauf à l'article 1131, alinéa 3.
Art. 15.Dans l'article 1069 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° « travailleur » : la personne handicapée occupée dans les liens d'un contrat de travail ou en vertu d'un statut réglementaire » ;2° au 2°, les mots « un travailleur handicapé » sont remplacés par les mots « un travailleur » ;3° au 6°, les mots « ou un statut » sont remplacés par les mots « ou un statut réglementaire » ;4° il est complété par ce qui suit : « 9° « l'opérateur » : le service agréé : a) par l'Agence ;b) par une autorité publique en vue de faire de l'insertion socio-professionnelle ;10° « coaché » : la personne visée à l'article 275 du code décrétal, signataire d'un contrat de soutien dans l'emploi avec un opérateur ;11° « jobcoach » : la personne physique liée avec l'opérateur par un contrat de travail ou un statut réglementaire pour mettre en oeuvre les missions du soutien dans l'emploi ;12° « entreprise dans le cadre du soutien dans l'emploi » : tout employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté pour leur personnel de production ;13° « soutien intensif » : l'accompagnement comprenant au moins une rencontre mensuelle en un même lieu entre le jobcoach et le coaché, pendant au moins trois mois consécutifs.» ; 5° l'article est complété par 2 alinéas rédigés comme suit : « Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du code décrétal, le demandeur remplit les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier des interventions visées au présent chapitre : 1° il atteint le taux de handicap visé à l'article 408 ;2° il n'est plus être soumis à l'obligation scolaire. Est assimilée à la condition de handicap visée à l'alinéa 2, 1°, la reconnaissance de handicap attestée par l'une des preuves suivantes, à la date de l'introduction de la demande : 1° la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ou de l'AWIPH, de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, attestant d'un handicap ;2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé ;3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ;4° une décision en cours de validité délivrée par l'Agence et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales supplémentaires ;5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, l'Agence fédérale des risques professionnels et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent ;6° une décision en cours de validité de l'Institut National d'Assurance Maladie-invalidité d'octroi d'indemnités d'invalidité ;7° une décision en cours de validité de l'Office National de l'Emploi, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.».
Art. 16.L'article 1071 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1071.La demande de stage est introduite auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, par l'entreprise qui accepte d'accueillir le candidat stagiaire, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le candidat stagiaire : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) le cas échéant, l'indication de la perception, à la date d'introduction de la demande, d'une allocation d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une allocation de remplacement de revenus, d'une indemnité suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de stage, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;o) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du membre du personnel chargé de l'encadrement du stagiaire ;3° le cas échéant, la dénomination du service qui soutient le candidat stagiaire dans la construction de son projet professionnel, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de l'agent qui en assure le soutien ;4° la profession ou fonction envisagée, ainsi que la proposition de programme du stage de découverte ;5° le régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;6° l'accord du candidat stagiaire. Un contrat de stage est conclu entre le candidat stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise maître de stage. Le contrat est soumis à l'agrément de l'Agence.
Par dérogation aux articles 435 à 438, l'agrément par l'Agence tient lieu de décision positive.
L'Agence agrée le contrat dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Un exemplaire du contrat est remis à chacune des parties et à l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique.
En cas de désaccord sur la demande de stage, l'Agence notifie, par voie postale ou par courrier électronique, une décision de refus à l'entreprise, dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. Elle envoie une copie de sa décision au candidat stagiaire, par voie postale ou par courrier électronique. ».
Art. 17.L'article 1072 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1072.L'Agence : 1° suit l'exécution du contrat visé à l'article 1071 ;2° joue un rôle de concertation en cas de contestation.».
Art. 18.Dans l'article 1073 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pendant la durée du stage » sont abrogés ;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° mettre à la disposition du stagiaire le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection nécessaires à la découverte du métier, en ordre de marche et régulièrement entretenus » ;3° au 3°, les mots « aux délégués de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « à l'Agence » ;4° au 4°, les mots « les délégués de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence » ;5° aux 5° et 6°, les mots « le bureau régional de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence ».
Art. 19.Dans l'article 1074 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots « pour quelque motif que ce soit (accident, maladie, ...) » sont abrogés ; 2° le 7° est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 1075 du même code, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « La durée du stage est fixée à dix jours prestés au maximum et peut être renouvelée au sein de la même entreprise, sur demande motivée de l'entreprise maître de stage, sans pouvoir dépasser une durée maximale de vingt jours prestés. »
Art. 21.Dans l'article 1076 du même code, les mots « la durée du stage est fixée à une semaine » sont abrogés.
Art. 22.Dans l'article 1080, l'alinéa 1er, 2° du même code, est remplacé par : « 2° n'a pas de qualification ou d'expérience professionnelles directement utilisables pour la fonction envisagée ; ».
Art. 23.L'article 1081 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1081.La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, par l'entreprise qui accepte d'assurer la formation adaptée du candidat stagiaire, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le candidat stagiaire : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) le type d'enseignement suivi et le dernier diplôme obtenu ;e) le cas échéant, l'indication de la perception, à la date d'introduction de la demande, d'une allocation de chômage, d'une allocation d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une allocation de remplacement de revenus, d'une indemnité suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que le montant brut de ces allocations par jour et par mois ;2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, du lieu de formation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le régime horaire à temps plein de l'entreprise ;k) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;l) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;m) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;n) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;o) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de contrat d'adaptation professionnelle, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;p) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du membre du personnel chargé de la formation du stagiaire ;3° le cas échéant, la dénomination du service qui initie le projet de contrat d'adaptation professionnelle, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de l'agent qui en assure le soutien ;4° la proposition de programme de formation adaptée et s'il s'agit d'une fonction d'ouvrier ou d'employé ;5° la rémunération brute, par heure et par mois en équivalent temps plein, que le stagiaire percevrait s'il était embauché sous contrat de travail dans cette fonction, conformément au barème applicable ;6° la durée envisagée de la formation et la date de début souhaitée ;7° le régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;8° l'accord du candidat stagiaire. Un contrat d'adaptation professionnelle est conclu entre le candidat stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise formatrice et est soumis à l'agrément de l'Agence.
Par dérogation aux articles 435 à 438, l'agrément par l'Agence tient lieu de décision positive.
L'Agence agrée le contrat dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Un exemplaire du contrat est remis à chacune des parties et à l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique.
En cas de désaccord sur la demande de contrat d'adaptation professionnelle, l'Agence notifie, par voie postale ou par courrier électronique, une décision de refus à l'entreprise, dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. Elle envoie une copie de sa décision au candidat stagiaire, par voie postale ou par courrier électronique. ».
Art. 24.Dans l'article 1082 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « Tout » est remplacé par « Le » ;2° au 4° les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le représentant de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence » ;b) les mots « programme d'adaptation » sont remplacés par les mots « programme de formation adaptée » ;3° au 5°, les mots « 1084 et 1085 » sont remplacés par les mots « 1083 à 1085 » ;4° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° le régime horaire hebdomadaire.».
Art. 25.L'article 1083 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1083.L'Agence : 1° suit l'exécution du contrat visé à l'article 1081 ;2° apporte à l'entreprise formatrice un soutien technique ou pédagogique dans l'établissement du programme de formation adaptée ;3° conclut, si nécessaire, des conventions avec des opérateurs de formation, de façon à compléter le soutien à la formation dispensée par l'entreprise formatrice ;4° joue un rôle de concertation en cas de contestation.».
Art. 26.L'article 1084 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1084.L'entreprise formatrice : 1° assure au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques ou pratiques nécessaires ;2° met à la disposition du stagiaire le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection nécessaires à la formation, en ordre de marche et régulièrement entretenus ;3° n'impose pas au stagiaire des tâches étrangères aux objectifs fixés par le processus d'adaptation professionnelle ;4° conclut, avec la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;5° conclut, avec la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant le stagiaire en responsabilité civile, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers ;6° surveille personnellement l'exécution du contrat ou en charge expressément un membre de son personnel ;7° observe le comportement du stagiaire en vue d'apprécier son évolution et communique ses observations tant au stagiaire qu'à l'Agence ;8° octroie au stagiaire, outre les jours fériés légaux, les jours de congé relevant du petit chômage, d'un contrat de travail antérieur, d'heures supplémentaires effectuées, ainsi que deux jours au moins par mois de formation ;9° accorde au stagiaire le droit de s'absenter pour pouvoir répondre aux convocations de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;10° paie au stagiaire l'indemnité fixée à l'article 1090, au plus tard le dixième jour du mois qui suit le mois des prestations ;11° avise immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat ;12° fournit à l'Agence toutes les informations et tous les documents justificatifs qu'elle réclame, en rapport avec l'exécution du contrat, ainsi qu'avec le respect de ses obligations résultant des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables ;13° permet à l'Agence d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires au sein de l'entreprise ou sur le lieu de formation ;14° évalue périodiquement la progression de la formation avec le stagiaire et l'Agence, au plus tard à la fin d'une période de trois mois à partir de la date de la conclusion du premier contrat, ainsi qu'à la fin de chacune des périodes de six mois visés à l'article 1086 ;15° délivre au stagiaire, à la fin du contrat, une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durée ainsi que la description des compétences acquises. Les deux jours par mois de formation visés à l'alinéa 1ier, 8° sont accordés sur base d'un régime de travail à temps plein et sont réduits à due proportion en cas de temps partiel.
Les jours de congé visés à l'alinéa premier, 8° peuvent être cumulés pour former une ou plusieurs périodes continues. ».
Art. 27.Dans l'article 1085 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « doit » est abrogé ;2° au 1°, les mots « se consacrer » sont remplacés par les mots « se consacre », 3° au 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « se conformer » sont remplacés par les mots « se conforme » b) le mot « respecter » est remplacé par le mot « respecte » ;4° au 3°, le mot « respecter » est remplacé par le mot « respecte » ;5° au 4°, le mot « respecter » est remplacé par le mot « respecte » ;6° au 5°, le mot « agir » est remplacé par le mot « agit » ;7° au 6° le mot « restituer » est remplacé par le mot « restitue » ;8° au 7°, le mot « aviser » est remplacé par le mot « avise » ;9° le 8° est remplacé par ce qui suit : « évalue périodiquement la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et l'Agence, au plus tard à la fin d'une période de trois mois à partir de la date de la conclusion du premier contrat, ainsi qu'à la fin de chacune des périodes de six mois visées à l'article 1086.» .
Art. 28.L'article 1086 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1086.Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée de six mois et prévoit une période d'essai d'un mois.
Le contrat peut être renouvelé pour des périodes de six mois, à l'échéance de l'évaluation visée à l'article 1084, 15°, sans pouvoir excéder une durée totale de trois ans. ».
Art. 29.L'article 1087 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1087.L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue : 1° dans les cas de congés visés à l'article 1084, 8°, à l'exception des jours de congé relevant du petit chômage ;2° en cas d'impossibilité pour l'une des parties d'exécuter le contrat pour une durée atteignant ou dépassant deux mois consécutifs, en ce compris en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, d'un congé de maternité ou de circonstances rendant impossible l'activité de l'entreprise. La partie qui invoque l'impossibilité d'exécuter le contrat justifie celle-ci et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, produit un certificat médical.
Le contrat d'adaptation professionnelle est prolongé d'une période égale à celle de la suspension, si celle-ci atteint ou dépasse deux mois consécutifs.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont communiquées à l'Agence par la partie qui l'invoque, dans un délai de dix jours au maximum, par courrier électronique. ».
Art. 30.L'article 1088 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1088.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin avant l'expiration du terme prévu : 1° par la volonté des deux parties ;2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai ;3° lorsque l'une des parties invoque un motif grave rendant impossible toute collaboration professionnelle ;4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois par contrat ;5° lorsque le stagiaire entre dans les liens d'un contrat de travail ;6° par la cessation de l'entreprise formatrice ;7° par la force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat ;8° lorsque l'Agence constate que le stagiaire ne témoigne pas du comportement adéquat pour mener à bien le processus d'adaptation professionnelle ;9° par la notification aux parties, sous pli recommandé par voie postale, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsqu'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations sans motif légitime. Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 7°, la partie qui invoque la circonstance en informe l'Agence. ».
Art. 31.L'article 1089 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art.1089. § 1er. Des indemnités de formation sont accordées au stagiaire, correspondant à un pourcentage de la différence entre : 1° d'une part, la rémunération brute de base du métier ou de la fonction apprise ;2° d'autre part, le montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091, au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionné au contrat, par rapport au régime de travail à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice. § 2. Le pourcentage est fixé à : 1° soixante pour cent pour la première année de formation ;2° quatre-vingts pour cent à partir de la deuxième année de formation. Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice. § 3. Les indemnités de formation sont uniquement dues, dans les limites du régime horaire fixé par le contrat, pour : 1° les heures prestées ;2° les heures assimilées correspondant aux heures prestées auprès d'un opérateur de formation ;3° les heures afférentes aux jours fériés ;4° les heures afférentes aux petits chômages. Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées, mais donnent lieu à des heures de repos compensatoires. § 4. Le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les règles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice.
Toute modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091 ou du montant de la rémunération brute de base du métier ou de la fonction qui est due au stagiaire lors de son embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle est communiquée à l'Agence, au moyen d'une attestation de l'organisme débiteur desdites allocations.
L'Agence adapte le montant des indemnités de formation et informe le stagiaire et l'entreprise formatrice du nouveau montant. § 5. Les avantages extra-légaux accordés par l'employeur à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exclusion des heures supplémentaires et des avantages qui y sont liés, font l'objet d'une intervention de l'Agence. ».
Art. 32.L'article 1090 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art.1090. L'entreprise formatrice verse au stagiaire la totalité des indemnités et des avantages extra-légaux visés à l'article 1089.
L'Agence rembourse à l'entreprise formatrice septante pour cent des indemnités de formation et des avantages extra-légaux, sur production du relevé des heures de formation indemnisées et d'une copie de la fiche de rémunération du stagiaire.
La demande de l'entreprise formatrice est communiquée à l'Agence au plus tard dans l'année qui suit la période de prestations.
L'Agence rembourse l'entreprise formatrice dans les trois mois qui suivent la réception de ces documents. ».
Art. 33.Dans l'article 1091, alinéa 2, du même code, les mots « article 30 » sont remplacés par les mots « article 8 bis ».
Art. 34.L'article 1092 du même code est abrogé.
Art. 35.Dans la section 4 « Tutorat » du même code, il est inséré un article 1092 rédigé comme suit : «
Art. 1092.Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté pour leur personnel de production, pour l'encourager à accompagner et guider le travailleur : 1° qu'il engage dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut réglementaire ;2° qui reprend le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois, durant laquelle il a bénéficié d'indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance contre les maladies professionnelles, ou de tout autre avantage tenant lieu de telles indemnités ; 3° qui reprend le travail, suite à une décision de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4, a) ou b), du code du bien-être au travail.
La personne en charge des actions visées à l'alinéa 1er peut être l'employeur ou un membre du personnel rémunéré de l'entreprise, expressément désigné à cette fin. ».
Art. 36.L'article 1093 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1093.En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur réalise avec celui-ci un travail quotidien et de proximité consistant à : 1° faciliter l'intégration du travailleur dans l'équipe de travail et l'entreprise ;2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail ;3° informer l'Agence de son action ;4° observer l'intégration du travailleur en vue de proposer des ajustements de la situation de travail à son handicap. L'employeur accorde au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. ».
Art. 37.L'article 1094 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1094.La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, au maximum dans les deux mois suivant l'entrée en service du travailleur ou sa reprise de travail, sur base d'un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le candidat stagiaire : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) l'intitulé et la description de sa fonction ;e) la date de son entrée en fonction ;f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;g) son type de contrat ;h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures;2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;o) les nom, prénom et fonction du tuteur, ainsi que les coordonnées téléphoniques et e-mail auxquelles celui-ci peut être joint pendant les heures de bureau ;3° l'accord du travailleur et du tuteur.».
Art. 38.L'article 1095 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1095.L'Agence statue sur la demande d'intervention et notifie sa décision à l'employeur, par voie postale ou par courrier électronique, dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de la demande.
L'Agence envoie une copie de sa décision au travailleur handicapé, par voie postale ou par courrier électronique. »
Art. 39.L'article 1096 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1096.Afin de soutenir le tuteur dans les missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 1093, deux rencontres avec l'Agence sont organisées, respectivement dans un délai de trois mois maximum et de neuf mois maximum à partir de la date de prise d'effet de la décision. ».
Art. 40.L'article 1097 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1097.L'employeur transmet à l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, un rapport sur base des canevas visés à l'annexe 143, à l'échéance d'une période de maximum trois mois, six mois et neuf mois à partir de la date de prise d'effet de la décision.
En cas de transmission du rapport hors de chacun des délais fixés à l'alinéa premier, l'employeur perd automatiquement le bénéfice de l'intervention. ».
Art. 41.L'article 1098 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1098.L'intervention est accordée pour une durée de neuf mois. ».
Art. 42.L'article 1099 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1099.Le montant de l'intervention est fixé à 500 euros par trimestre, lorsque le travailleur preste à temps plein.
Le montant est adapté proportionnellement au régime de travail, lorsque celui-ci est à temps partiel.
L'intervention est liquidée dans les trois mois de la réception par l'Agence de chacun des rapports visés à l'article 1097. ».
Art. 43.L'article 1100 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1100.Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction ou est empêché d'assurer ses fonctions durant plus d'un mois, l'employeur communique à l'Agence, par courrier électronique, le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention. ».
Art. 44.L'article 1102 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1102.L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur qui : 1° entre au service de l'employeur après une inactivité professionnelle complète d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service ;2° reprend le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois, durant laquelle il a bénéficié d'indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance contre les maladies professionnelles, ou de tout autre avantage tenant lieu de telles indemnités ; 3° reprend le travail, suite à une décision de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4, a), ou b), du code du bien-être au travail.
Les périodes de formation professionnelle ou de travail en entreprise de travail adapté sont assimilées à la période d'inactivité visée à l'alinéa 1er, 1°. ».
Art. 45.L'article 1103 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1103.La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, au maximum dans les trois mois à dater de l'embauche ou de la reprise du travailleur, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le travailleur : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) l'intitulé et la description de sa fonction ;e) la date de son entrée en fonction ;f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;g) son type de contrat ;h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;i) le cas échéant, les autres soutiens publics dont bénéficie l'entreprise en faveur du travailleur handicapé;j) en cas d'embauche, la situation professionnelle ou les activités du travailleur au cours des neuf mois précédant l'embauche ;k) s'il ne s'agit pas d'une embauche, le type d'indemnités perçues pendant les six derniers mois ;l) le cas échéant, l'existence d'une décision de réintégration ;m) le cas échéant, les difficultés à craindre en raison du handicap du travailleur ;2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;3° l'accord du travailleur.»
Art. 46.L'article 1104 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1104.L'Agence notifie sa décision à l'employeur, par voie postale ou par courrier électronique, dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires et adresse une copie de sa décision au travailleur.
La décision prend cours à la date de la demande. ».
Art. 47.L'article 1105 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1105.Par dérogation à l'article 1102, l'employeur qui embauche sous contrat de travail un travailleur pour lequel une entreprise de travail intérimaire a obtenu une intervention, peut bénéficier du solde de la prime pour la période entre la date d'engagement et la date de fin d'intervention initialement fixée. ».
Art. 48.L'article 1106 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1106.L'intervention est accordée pour une durée d'un an au maximum. ».
Art. 49.L'article 1107 du même code est complété par les mots « supporté par l'employeur. »
Art. 50.Dans l'article 1108 du même code, les mots « ou à dater de la notification de la décision d'octroi lorsque cette dernière a un effet rétroactif » sont abrogés.
Art. 51.L'article 1110 du même code, le 2° est complété par les mots : «, en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs handicapés en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente. ».
Art. 52.Dans l'article 1111, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la prime de compensation » sont remplacés par les mots « l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail » ;2° les mots « la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal » sont remplacés par les mots « la convention collective n° 99 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal ».
Art. 53.Dans le même code, il est inséré une section 5bis, comportant les articles 1111/1 à 1111/5, rédigée comme suit : « Section 5bis. Du soutien à la réintégration
Art. 1111/1.Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté, qui fait appel à l'Agence pour collaborer à l'établissement du plan de réintégration pour le membre du personnel qui a fait l'objet d'une décision visée à l'article I.4-73, § 4, a) ou b), du code du bien-être au travail.
Art. 1111/2.La demande est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le travailleur : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) l'intitulé et la description de l'ancienne fonction pour laquelle une décision d'inaptitude temporaire ou définitive est prise par le conseiller en prévention - médecin du travail ;c) les inaptitudes évaluées par le conseiller en prévention - médecin du travail ;d) les compétences et expériences professionnelles du travailleur sur base desquelles un plan de réintégration peut être établi en collaboration avec l'Agence 2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;o) les aptitudes requises par les tâches essentielles qui constituent la fonction ;p) la liste des postes et fonctions au sein de l'entreprise 3° l'accord du travailleur et du conseiller en prévention-médecin du travail.»
Art. 1111/3.La participation effective de l'Agence à l'élaboration du plan de réintégration est consignée dans une attestation de concertation, sur base d'un document fixé par l'Agence.
L'attestation de concertation consigne également l'éventuelle participation du Comité pour la prévention et la protection au travail à l'élaboration du plan de réintégration ou, à défaut, de la délégation syndicale. L'employeur informe le travailleur de cette éventuelle participation.
L'établissement de l'attestation de concertation ouvre le droit à l'intervention visée à l'article 1111/1.
Art. 1111/4.Le montant de l'intervention est fixé à 600 par travailleur.
Une première tranche de 300 est liquidée dans les trois mois de la date de la demande, et la seconde, dans les trois mois de la date de l'attestation de concertation visée à l'article 1111/3.
Art. 1111/5.L'octroi de l'intervention ne préjuge pas de l'admissibilité du travailleur faisant l'objet du plan de réintégration, aux autres interventions de l'Agence visées au titre IX, chapitre V et au titre X, chapitre Ier. ».
Art. 54.L'intitulé de la section 6 du même code est remplacé par ce qui suit : « Section 6. - Ajustement des conditions du travail ».
Art. 55.Dans l'article 1112 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « dans le coût salarial » sont abrogés ;b) les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « l'employeur » 2° à l'alinéa 2, les mots « la prime de compensation » sont remplacés par les mots « l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail.».
Art. 56.L'article 1113 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1113.La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le travailleur : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) l'intitulé et la description de sa fonction ;e) la date de son entrée en fonction ;f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;g) son type de contrat ;h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;i) le cas échéant, les autres soutiens publics dont bénéficie l'entreprise en faveur du travailleur handicapé;j) le coût salarial relatif au travailleur déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année écoulée ou, à défaut, le coût prévisionnel ;k) les difficultés rencontrées en raison du handicap du travailleur ;2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;o) les mesures prises ou envisagées par l'employeur en raison du handicap du travailleur ;3° l'accord du travailleur.».
Art. 57.Dans l'article 1116 du même code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'Agence fixe le pourcentage d'intervention dans le coût réel des mesures mises en place, au prorata du coût salarial, plafonné à quarante-cinq pour cent de celui-ci. ».
Art. 58.Dans l'article 1117, alinéa 1er, du même code, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration ou d'un contrat d'adaptation professionnelle, à la date à laquelle il y est mis fin, pour autant que cette date soit postérieure à la demande d'intervention dans l'ajustement des conditions du travail. ».
Art. 59.Dans l'article 1119 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, par voie postale ou par courrier électronique, » sont insérés entre le mot « notifie » et les mots « sa décision » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Agence envoie une copie de sa décision au travailleur, par voie postale ou par courrier électronique.».
Art. 60.L'article 1121 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1121.Les entreprises de travail adapté peuvent bénéficier de l'intervention, excepté pour leurs travailleurs de production. ».
Art. 61.L'article 1122, 2°, du même code est complété par les mots «, en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs handicapés en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente. ».
Art. 62.Dans l'article 1123 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « La prime de compensation » sont remplacés par les mots « L'intervention dans l'ajustement des conditions du travail » ;b) les mots « la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal » sont remplacés par les mots « la convention collective de travail n° 99 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal » ;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la prime de compensation » sont remplacés par « l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail » ;b) les mots « la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge » sont remplacés par les mots « le pourcentage d'intervention est appliqué sur le coût salarial restant à charge ».
Art. 63.L'article 1124 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1124.Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence octroie une prime à la personne handicapée qui crée une activité en qualité d'indépendant ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé. ».
Art. 64.L'article 1125 du même code est remplacé par ce qui suit : « La demande d'intervention est introduite par le travailleur indépendant auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) l'intitulé et la description de son activité professionnelle ;e) la date du début de l'activité;f) si le travailleur indépendant exerce son activité à titre complémentaire tout en exerçant une activité salariée, le régime horaire hebdomadaire de celle-ci, théorique à temps plein et réel, en jours et en heures ;g) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;h) le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ;i) son numéro de compte bancaire.».
Art. 65.L'article 1126 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1126.L'Agence fixe la prime aux travailleurs indépendants à trente-trois pour cent du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.
Si le demandeur exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en poursuivant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein.
L'Agence fixe la prime conformément à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, et qu'il dispose uniquement des allocations sociales comme ressources financières.
L'octroi de la prime est subordonné à la production des documents prouvant : a) la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet, en ce compris un avertissement-extrait de rôle, une déclaration à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une autorisation de prêt ou une décision d'octroi d'une subvention ; b) la réalité de l'activité, en ce compris une copie de l'avis d'échéance du paiement de cotisations sociales ou de la déclaration à la T.V.A. ; c) une copie de son contrat de travail ou de l'attestation d'octroi d'allocations sociales, afin de pouvoir vérifier la réalité des situations visées aux alinéas deux et trois. Le travailleur indépendant se conforme aux dispositions légales et réglementaires belges applicables à son activité. Il est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à l'ordre duquel il relève comme travailleur indépendant.
Pour continuer à percevoir la prime, le travailleur indépendant visé aux alinéas 2 et 3 transmet trimestriellement à l'Agence l'attestation d'octroi d'allocations sociales ou la copie de son contrat de travail.
En cas de modification de la situation du travailleur indépendant, l'Agence adapte la prime à dater du 1er jour du mois qui suit la date de cette modification. ».
Art. 66.Dans l'article 1127 du même code, les mots «, par voie postale ou par courrier électronique, » sont insérés entre le mot « notifie » et les mots « sa décision ».
Art. 67.L'article 1128 du même code est remplacé par ce qui suit : « La prime est accordée pour une durée de trois ans et est accordée une seule fois par travailleur indépendant.
En cas de cessation de l'activité durant la période de trois ans, celle-ci est prolongée, lors de la reprise ou de la création d'une nouvelle activité, d'une durée égale à celle de la période d'arrêt de l'activité d'indépendant. ».
Art. 68.Dans l'article 1129 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « libérée » est remplacé par le mot « octroyée » ;b) les mots « la réception de la demande par l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'introduction de la demande auprès de l'Agence » ;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la demande » sont remplacés par les mots « le trimestre au cours duquel est introduite la demande » ;b) les mots « « alinéa 2 » sont supprimés ;3° à l'alinéa 3, les mots « être transmis dans le délai d'un an à dater de leur établissement » sont remplacé par les mots : « dater de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande.».
Art. 69.Dans la section 8, l'intitulé de la sous-section 1re est complété par les mots «, stagiaire et apprenti ».
Art. 70.Dans l'article 1130 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence accorde une intervention dans les frais d'aménagement du poste de travail » ;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Cette intervention est accordée » sont remplacés par les mots « L'intervention est liquidée » : b) au 1°, les mots «, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile, » sont abrogés ;c) au 2°, les mots « personnes handicapées » sont remplacés par le mot « stagiaires » ;d) au 3°, a), les mots « d'un contrat d'apprentissage dans les petites » sont remplacés par les mots « d'un contrat en alternance dans les petites » ;e) le 3°, a) est complété par ce qui suit : « et à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 » ;f) au 3°, d), les mots « 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant » sont remplacés par les mots « 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ».
Art. 71.Dans l'article 1131, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « doivent remplir les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « répondent aux conditions suivantes » ;2° au 1°, les mots « où la personne handicapée est employée ou participe à une formation et qu'il est indispensable pour permettre à celle-ci d'exercer l'activité professionnelle ou de suivre la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle en question » sont remplacés par les mots « dans laquelle le travailleur, le stagiaire ou l'apprenti est occupé et qu'il est indispensable à l'accomplissement de son travail, de sa formation ou de son apprentissage » ; 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° s'engager à maintenir en service le travailleur ou à occupe le stagiaire ou l'apprenti dont le poste de travail a été aménagé, pendant au moins six mois à partir de la date de la réalisation physique de l'aménagement, si l'intervention est inférieure à 2.500 euros et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 2.500 euros » ; 4° le 3° est complété par ce qui suit : « et ce, durant toute la durée de l'amortissement de l'aménagement » ;5° le 4° est remplacée par ce qui suit : « 4° satisfaire aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à eux en leur qualité d'employeur, en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente ;» ; 6° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° lorsque l'aménagement du poste de travail peut être utilisé quelle que soit l'entreprise, s'engager à transférer la propriété au travailleur, au stagiaire ou à l'apprenti, dès la réception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût de l'aménagement.».
Art. 72.Dans le même code, il est inséré un article 1131/1, rédigé comme suit : «
Art. 1131/1.La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : 1° en ce qui concerne le travailleur : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) l'intitulé et la description de sa fonction ;e) la date de son entrée en fonction ;f) son statut d'ouvrier, d'employé ou de droit public ;g) son type de contrat ;h) son régime horaire hebdomadaire en jours et en heures ;i) les difficultés rencontrées en raison du handicap du travailleur ;2° en ce qui concerne l'entreprise : a) son nom ou sa raison sociale ;b) l'adresse et les coordonnées téléphoniques et e-mail de son siège social et, le cas échéant, de son siège d'exploitation ;c) les nom, prénom, fonction et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne représentant l'entreprise ;d) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;e) le numéro de l'unité d'établissement ;f) son statut privé ou public ;g) la dénomination et le numéro de la commission paritaire, pour les entreprises privées ;h) son numéro de compte bancaire ;i) une description de ses activités ;j) le nombre de travailleurs occupés par l'entreprise ;k) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller interne en prévention, si celui-ci est différent de la personne visée sous c) ;l) la dénomination du service externe de prévention et de protection, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du conseiller-médecin du travail ;m) la dénomination de son secrétariat social, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail du gestionnaire ;n) les nom, prénom et coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne à contacter pour la demande de prime, si celle-ci est différente de celle visée sous c) ;3° l'accord du travailleur.».
Art. 73.Dans l'article 1132 du même code, les mots « réalisé avant la date de réception de la demande » sont remplacés par les mots « dont la date de la facture ou de la réalisation physique est antérieure à l'introduction de la demande par tout moyen lui conférant date certaine ».
Art. 74.Dans l'article 1133 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'intégralité des frais » sont remplacés par les mots « les frais » ;b) l'alinéa est complété par les mots « en raison du handicap du travailleur » ;2° l'article est complété par deux alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « L'intervention est limitée aux montants plafonds fixés par l'annexe 82, relative à l'aide individuelle à l'intégration. L'Agence peut toutefois décider de déroger aux montants plafonds visés à l'alinéa 3, sur demande dûment motivée de l'employeur. ».
Art. 75.L'article 1135 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La demande n'a pas pour objet l'aménagement d'un poste de travail dont la date de la facture ou de la réalisation physique est antérieure à l'introduction de la demande par tout moyen lui conférant date certaine. ».
Art. 76.Dans le même code, il est inséré un article 1135/1, rédigé comme suit : « Art.1135/1. La demande d'intervention est introduite par le travailleur indépendant auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) l'intitulé et la description de son activité professionnelle ;e) la date du début de l'activité;f) son numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;g) le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ;h) son numéro de compte bancaire.».
Art. 77.Dans l'article 1136 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'intégralité des frais » sont remplacés par les mots « les frais » ;b) l'alinéa est complété par les mots : « en raison du handicap du travailleur indépendant » ;2° à l'alinéa 2, le mot « indépendant » est inséré entre les mots « pour le travailleur » et les mots « , l'intervention ne couvre que » ;3° l'article est complété par deux alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « L'intervention est limitée aux montants plafonds fixés par l'annexe 82, relative à l'aide individuelle à l'intégration. L'Agence peut toutefois décider de déroger aux montants plafonds visés à l'alinéa 3, sur demande dûment motivée du travailleur indépendant. ».
Art. 78.L'article 1138 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1138.La demande d'intervention mentionne : a) une description des difficultés rencontrées en raison du handicap du travailleur ou du travailleur indépendant ;b) une description de l'équipement actuel ou habituel du poste de travail, ainsi que son coût ;c) une description de l'aménagement envisagé, ainsi que le coût supplémentaire de cet aménagement par rapport à l'équipement actuel ou habituel ;d) l'engagement relatif aux conditions visées à l'article 1131 ou à l'article 1135. La demande est accompagnée d'un ou de plusieurs devis, ainsi que de tout document justifiant ou explicitant la demande. ».
Art. 79.Dans l'article 1139 du même code, à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «, par voie postale ou par courrier électronique, » sont insérés entre le mot notifie » et les mots « sa décision » ;2° l'alinéa est complété par les mots « et envoie une copie de sa décision au travailleur, par voie postale ou par courrier électronique.».
Art. 80.L'article 1141 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1141.Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur entre son domicile et le lieu fixe de son travail ou par le travailleur indépendant entre son domicile et son siège social ou un siège d'exploitation, lui est accordée à raison d'un aller et retour par jour, cinq fois par semaine à concurrence de deux cent trente et un jour maximum. ».
Art. 81.L'article 1142 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1142.L'intervention est octroyée à condition qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap : 1° le travailleur ou le travailleur indépendant se trouve dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres ;2° dans le cas d'un handicap autre que locomoteur, l'Agence reconnaisse préalablement que les déplacements par un moyen de transport en commun ne peuvent pas être effectués de manière autonome. L'intervention dans les frais de déplacement au moyen d'un taxi est accordée à condition que le travailleur ou le travailleur indépendant atteste qu'il ne possède pas de véhicule personnel, qu'il est dans l'impossibilité d'être véhiculé par une tierce personne et qu'il est dans l'impossibilité de faire usage d'un transport d'intérêt général régi par les dispositions réglementaires en vigueur. ».
Art. 82.L'article 1143 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1143.La demande d'intervention est introduite par le travailleur ou le travailleur indépendant auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : a) ses nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphoniques et e-mail ;b) l'adresse du lieu de travail ;c) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap par l'Agence et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;d) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;e) son statut de travailleur ;f) le mode de déplacement utilisé ;g) son numéro de compte bancaire.».
Art. 83.Dans l'article 1144 du même code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Agence statue sur la demande du travailleur ou du travailleur indépendant et notifie sa décision, par voie postale ou par courrier électronique, dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. ».
Art. 84.L'article 1145 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1145.Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou le travailleur indépendant, par une tierce personne, ou au moyen d'un transport d'intérêt général, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et d'un montant de 0,15 euro par kilomètre. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle.
Pour les déplacements effectués en taxi classique ou en taxi collectif agréé, l'intervention est égale à la moitié du prix réclamé, lequel est conforme à la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course. ».
Art. 85.L'article 1146 du même code est remplacé par ce qui suit : : «
Art. 1146.Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur ou du travailleur indépendant, sur production d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La première demande comporte : a) la période concernée par la demande ;b) les nom, prénom, numéro de registre national, numéro de dossier et adresse du domicile du travailleur ou du travailleur indépendant ;c) son numéro de compte bancaire ;d) le type de transport utilisé, e) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule personnel ;f) la distance aller-retour parcourue par jour ;g) la facture en cas d'utilisation d'un transport adapté collectif ou d'un taxi ;h) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;i) l'identité, la qualité ainsi que les coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne de contact de l'entreprise ;j) l'adresse du lieu de travail ;k) le régime de travail du travailleur ;l) le relevé des présences du travailleur durant la période concernée ; m) la production de documents prouvant la réalité de l'activité du travailleur indépendant, en ce compris une copie de l'avis d'échéance du paiement de cotisations sociales ou de la déclaration à la T.V.A..
Chaque demande ultérieure introduite mensuellement ou trimestriellement, comporte les documents visés à l'alinéa 1er, a), g), l) et m).
Ces documents sont introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.
Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.
Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci. ».
Art. 86.Dans le Chapitre 5 du Titre IX du Livre V de la Deuxième partie du même code, il est inséré une section 10, comprenant les articles 1146/1 à 1146/16, rédigée comme suit : « Section 10. Du soutien dans l'emploi Sous-section 1ière. - Missions et actions du soutien dans l'emploi
Art. 1146/1.Les opérateurs mettent en oeuvre un ensemble d'actions : 1° intégrées et coordonnées ;2° centrées sur : a) les tâches du coaché ;b) l'implication du coaché, de ses collègues et des responsables de l'entreprise ;c) l'intégration du coaché dans l'équipe de travail ;d) la sécurité et le bien-être du coaché sur son lieu de travail ;e) l'évolution et la gestion de la carrière du coaché ;f) l'équilibre entre le coût salarial et les investissements consentis en faveur du coaché ;3° articulées autour de quatre pôles, qui ne sont pas nécessairement successifs ou cumulatifs : a) l'évaluation des besoins et des aptitudes du coaché ;b) le soutien à la recherche d'emploi ou à l'activation d'un dispositif d'insertion en entreprise ;c) le soutien à l'entrée en fonction dans l'entreprise ;d) le maintien à long terme dans l'emploi en favorisant la transition vers les ressources disponibles pour l'ensemble des travailleurs de l'équipe, de l'entreprise ou du secteur ;4° visant à assurer tant au coaché qu'à l'employeur, un soutien intensif, individualisé et à long terme ;5° mobilisant, si nécessaire, un réseau de partenaires, ainsi que les ressources de l'environnement professionnel et communautaire du coaché ;6° favorisant la promotion transversale de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Les actions visées aux 3°, c) et d), sont menées en concertation avec la personne chargée de la mise en oeuvre de la politique de bien-être au travail.
Art. 1146/2.Les actions mises en oeuvre par les jobcoaches consistent en : 1° l'information des candidats, des coachés, des entreprises et des services partenaires compétents ;2° l'analyse des aptitudes, compétences, projets et intérêts du coaché ainsi que des ressources et freins qu'il peut rencontrer dans son environnement ;3° l'aide à la définition ou la clarification du projet professionnel ;4° la concertation avec les services partenaires compétents pouvant apporter leur concours au soutien du coaché ;5° l'aide à la recherche d'emploi et de prospection auprès des entreprises ;6° la mise en oeuvre de dispositifs permettant la découverte du milieu professionnel ou de la fonction ;7° l'analyse et la proposition d'ajustements des situations de travail ;8° le cas échéant, en la réactivation de l'intervention du jobcoach pour le coaché dont le soutien est terminé. La réactivation visée au 8° consiste en l'organisation de rencontres entre le jobcoach et le coaché, et, au besoin, le représentant de l'entreprise, en vue de faire part d'éventuels problèmes ponctuels, et de trouver des solutions dont, si nécessaire, la mise en oeuvre d'un nouveau soutien intensif.
La réactivation est limitée à vingt heures au maximum par coaché et par année.
Sous-section 2. - Conditions d'admission au soutien dans l'emploi
Art. 1146/3.§ 1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 1069, le demandeur présente au moins deux des critères suivants : 1° il ne dispose pas d'une qualification supérieure au certificat d'études de base ;2° il n'a pas été inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé lors de sa dernière année de scolarité ;3° il est en inactivité continue depuis deux ans au moment de l'introduction de sa demande ;4° il est reconnu en invalidité de travail par une décision de l'organisme public compétent ou par une décision judiciaire, au moment de l'introduction de sa demande ;5° il n'a pas connu d'insertion professionnelle en entreprise, continue de plus d'un an au cours des trois années qui précèdent l'introduction de sa demande ;6° il a travaillé comme personnel de production en entreprise de travail adapté au cours des six mois qui précèdent l'introduction de sa demande ;7° il a suivi, au cours des trois mois qui précèdent l'introduction de sa demande, soit une formation professionnelle auprès d'un opérateur autre qu'un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréé par l'Agence, soit une phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, visée au présent titre, chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;8° il a fait l'objet d'une analyse par le médecin conseil qui conclut à une catégorie 4, conformément à l'article 215decies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle ; 9° il a fait l'objet d'une évaluation de réintégration et a fait l'objet d'une décision visée à l'article I.4-73, § 4, a) ou b), du code du bien-être au travail ; 10° il est en incapacité de travail pour laquelle le conseiller en prévention médecin du travail du service interne ou externe de prévention et de protection du travail, à l'issue de la visite de pré-reprise, a émis des recommandations en vue de la reprise de travail ;11° il est à l'emploi ou en formation dans une entreprise et a signé, avec les deux autres parties, la convention tripartite de soutien en entreprise, visée à l'article 1146/4, § 2. § 2. L'opérateur peut soutenir un nombre de coachés ne répondant pas aux conditions visées au paragraphe 1er, qu'il sélectionne sur base d'une analyse d'opportunité.
Le nombre maximum de ces coachés est déterminé en multipliant le total annuel des coachés soutenus par l'opérateur par cinq pour cent. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Sous-section 3. - Procédure d'admission et de suivi
Art. 1146/4.§ 1er. Le demandeur s'adresse à un opérateur, d'initiative ou par l'intermédiaire de l'Agence, d'une entreprise ou d'un autre opérateur d'insertion professionnelle qui entame avec le demandeur un parcours vers l'emploi.
L'opérateur procède à une analyse des besoins du demandeur.
Au terme de l'analyse, si la pertinence du recours au soutien dans l'emploi est établie, l'opérateur conclut avec le demandeur un contrat de soutien vers et dans l'emploi, sur base d'un modèle mis à sa disposition par l'Agence.
Le contrat mentionne : a) les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphonique et e-mail du demandeur ;b) la dénomination et l'adresse de l'opérateur, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphonique et e-mail du jobcoach ;c) la description des missions et des actions visées aux articles 1146/1 et 1146/2 ;d) les engagements respectifs des parties ;e) les dispositions relatives à la politique de confidentialité des informations ;f) l'indication de la gratuité du soutien, à l'exception des frais de déplacement qui restent à charge du demandeur ;g) la durée du contrat et les causes de rupture de celui-ci. Au plus tard dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat, un plan d'action élaboré par les parties est annexé au contrat, sous peine de nullité de celui-ci.
Le plan d'action décrit : a) les atouts, forces, aptitudes, capacités et compétences du demandeur, identifiés par celui-ci et par le jobcoach ;b) les ressources environnementales du demandeur ;c) les freins, faiblesses, difficultés, craintes et besoins du demandeur, identifiés par celui-ci et par le jobcoach ;d) les objectifs visés ;e) les modalités de soutien envisagées ;f) l'impact attendu par la mise en place du soutien. Un exemplaire du contrat et du plan d'action est remis à chacune des parties. § 2. Si le demandeur est employé ou en formation dans une entreprise, l'opérateur conclut avec ceux-ci une convention tripartite de soutien en entreprise, sur base d'un modèle mis à sa disposition par l'Agence.
La convention mentionne : h) les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphonique et e-mail du demandeur ;i) la dénomination et l'adresse de l'opérateur, ainsi que les nom, prénom et coordonnées téléphonique et e-mail du jobcoach ;j) la description des missions et des actions visées aux articles 1146/1 et 1146/2 ;k) les engagements respectifs des parties ;l) les dispositions relatives à la politique de confidentialité des informations ;m) l'indication de la gratuité du soutien, à l'exception des frais de déplacement qui restent à charge du demandeur ;n) la durée du contrat et les causes de rupture de celui-ci. Au plus tard dans les deux mois qui suivent la conclusion de la convention, un plan d'action élaboré par les parties selon un modèle fixé par l'Agence, est annexé à la convention, sous peine de nullité de celui-ci.
Le plan d'action décrit : a) Le statut du demandeur au sein de l'entreprise, ainsi que l'intitulé de son métier ou de sa fonction ;b) les atouts, forces, aptitudes, capacités et compétences du demandeur, identifiés par celui-ci, par l'entreprise et par le jobcoach ;c) les ressources existantes dans l'environnement du demandeur ;d) les freins, faiblesses, difficultés, craintes et besoins du demandeur, identifiés par celui-ci, par l'entreprise et par le jobcoach ;e) les mesures déjà mises en place par l'entreprise ;f) les besoins éventuels de l'entreprise ;g) les objectifs visés ;h) les mesures d'adaptation organisationnelle, matérielle et environnementale du travail du demandeur envisagées ;i) les modalités de soutien envisagées vis-à-vis du demandeur et de l'entreprise;j) l'impact attendu par la mise en place du soutien et des adaptations. Un exemplaire de la convention et du plan d'action est remis à chacune des parties. § 3. Le demandeur, avec l'assistance du jobcoach, introduit auprès de l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, une demande de soutien dans l'emploi, sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La demande mentionne : a) les nom, prénom, numéro de registre national, nationalité, date de naissance, adresse du domicile et coordonnées téléphonique et e-mail du demandeur ;b) la mention d'une décision antérieure de reconnaissance de handicap et, si c'est le cas, son numéro de dossier ;c) la mention qu'à défaut de reconnaissance antérieure, des précisions relatives à son handicap sont nécessaires ;d) la dénomination et l'adresse de l'opérateur ;e) les nom, prénom et coordonnées téléphonique et e-mail du jobcoach ;f) le passé scolaire, formatif et professionnel du demandeur ;g) son projet professionnel envisagé ;h) la motivation de la demande ;i) les pistes d'action envisagées. La demande est accompagnée des pièces justificatives permettant de vérifier les conditions visées à l'article 1146/3, § 1er, de la copie du contrat de soutien dans l'emploi ainsi que, le cas échéant, de la convention tripartite de soutien en entreprise. § 4. L'Agence vérifie que le demandeur répond aux conditions d'admission visées à l'article 1146/3, § 1er.
La date de prise de cours de la décision de l'Agence autorisant le recours au soutien dans l'emploi n'est pas antérieure à la date de l'introduction de la demande auprès de l'Agence.
Art. 1146/5, § 1er. Le jobcoach communique trimestriellement à l'Agence une description et un bilan des actions de soutien de chaque coaché, selon un canevas mis à sa disposition par l'Agence.
Le bilan des actions décrit : a) les objectifs visés ;b) les modalités de soutien et les adaptations mises en place, y compris en entreprise le cas échéant ;c) l'impact observé de la mise en place de ces mesures ;d) l'appréciation de l'implication du coaché ainsi que, le cas échéant, de l'entreprise ;e) les difficultés rencontrées par le coaché ainsi que, le cas échéant, par le jobcoach et par l'entreprise dans la réalisation de ces objectifs ;f) les pistes de solutions envisagées pour pallier ces difficultés ;g) les objectifs à venir ;h) les modalités de soutien et les adaptations envisagées pour atteindre ces objectifs ;i) l'impact attendu de ces mesures ;j) les besoins éventuels exprimés à l'égard de l'AVIQ. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution des actions mises en oeuvre par le jobcoach, l'Agence invite la direction de l'opérateur à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent. § 2. L'opérateur communique annuellement à l'Agence un bilan statistique sur base d'un document mis à sa disposition par l'Agence, pour le 15 janvier de l'année suivante.
Le bilan rend compte des données anonymisées suivantes : a) le nombre de jobcoaches par opérateur ;b) le nombre de coachés ;c) l'origine géographique des coachés ;d) le nombre de soutiens débutés, en cours et terminés au trente et un décembre de l'exercice concerné ;e) les motifs de fin des suivis ;f) le nombre de coachés mis en entreprise en cours de soutien et à la clôture du soutien ;g) les types de mises en entreprise en cours de soutien et à la clôture du soutien ;h) le nombre de recours à des aides à l'emploi ;i) les secteurs d'activités intégrés par les coachés et les métiers exercés ;j) la durée des suivis ;k) l'évaluation des mises en entreprise par rapport aux dispositions de l'article 1146/10 ;l) les statistiques relatives au sexe, à l'âge, à la nationalité, au type d'enseignement fréquenté, au niveau de diplôme, aux sources de revenus, à la durée d'inactivité des coachés au début du suivi ;m) les types de difficultés rencontrées par les coachés et leurs répercussions ;n) les sources d'adressage vers le dispositif. § 3. L'opérateur transmet à l'Agence un rapport annuel d'activités, sur base d'un document mis à sa disposition et selon une échéance fixée par l'Agence.
Le rapport annuel d'activités rend compte des données anonymisées suivantes : a) les résultats obtenus ;b) les difficultés rencontrées par le jobcoach dans sa mission de soutien, par les coachés, et par les entreprises ;c) les méthodes de travail mises en oeuvre pour pallier ces difficultés ;d) les formations suivies par les jobcoaches ;e) les partenariats et collaborations actuelles et envisagées ;f) les bonnes pratiques préconisées ;g) la description des besoins non rencontrés ;h) les améliorations éventuelles des actions à mener. Sous-section 4. - Programmation
Art. 1146/6.§ 1er. Une couverture de la Région wallonne de langue française est assurée, par territoire de Commission subrégionale de coordination visée aux articles 17 et 19 du Code décrétal, à raison d'au moins un jobcoach en équivalent temps plein par territoire.
Le nombre de jobcoaches qui peuvent être subventionnés est déterminé par les réalités budgétaires. § 2. Si les crédits budgétaires disponibles pour le soutien dans l'emploi augmentent, l'Agence procède à un appel à candidatures pour octroyer ce budget à un ou plusieurs opérateurs, qu'ils soient nouveaux ou déjà subventionnés sur base de la présente section.
Les candidatures sont soumises à l'évaluation d'un comité de sélection, désigné par l'Agence.
La sélection s'opère au minimum sur base des critères suivants : 1° la cohérence et la pertinence de l'action envisagée par rapport à la problématique ;2° l'expérience du candidat en matière d'insertion professionnelle du public visé ;3° les modalités de mise en oeuvre du projet, en ce compris l'attention portée aux différentes étapes, à la fonction et au profil du ou des jobcoaches, la méthodologie mise en oeuvre et le nombre de coachés envisagé ;4° les aspects budgétaires, en ce compris le souci de développer des activités non couvertes par des subventions existantes ;5° l'identification des ressources locales et les perspectives de partenariats et de synergies ;6° les modalités d'auto-évaluation du projet. Sous-section 5. - Subventionnement
Art. 1146/7.Afin de pouvoir prétendre au subside visé à l'article 1146/11, l'opérateur remplit les conditions suivantes : 1° il assure les missions fixées à l'article 1146/1, § 1er ;2° il définit une offre de service selon les modalités fixées par l'Agence et précisant : a) la méthodologie de travail envisagée, en ce compris la façon dont le soutien dans l'emploi sera mis en oeuvre ;b) l'articulation des actions de soutien dans l'emploi avec les autres missions et actions liées à l'agrément de l'opérateur ;c) l'objet et les modalités de collaboration avec les services partenaires susceptibles d'apporter une aide aux coachés, en matière d'insertion professionnelle ou non ;d) l'indication du territoire sur lequel l'opérateur s'engage à être actif ;e) une description de l'action menée par l'opérateur au cours des années précédentes, y compris en matière d'insertion professionnelle de personnes handicapées sur le marché de l'emploi ordinaire ;f) les critères d'élaboration d'un plan de formation des jobcoaches ;g) les modalités d'échanges de bonnes pratiques entre les jobcoaches, y compris ceux des autres opérateurs ;3° il affecte à l'action un ou plusieurs jobcoaches, à concurrence du nombre d'équivalents temps plein fixé dans la décision de subventionnement visée à l'article 1146/9, alinéa 2, chaque jobcoach devant assurer des prestations au minimum à mi-temps ;4° il assure les coachés lors de leur présence dans les locaux de l'opérateur contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance garantissant aux coachés le droit aux mêmes avantages que ceux fixés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;5° il assure les coachés en responsabilité civile, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors de la présence des coachés dans les locaux de l'opérateur ;6° il enregistre les flux financiers selon une comptabilité analytique permettant d'identifier clairement les charges et les produits relatifs à l'action de soutien dans l'emploi ;7° en cas d'intervention de l'Union européenne, il respecte les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité et de conservation et d'archivage des documents ; 8° il transmet, au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, ses comptes annuels, approuvés par l'assemblée générale et accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées visées à l'article 3 : 171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ; 9° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, il transmet à l'Agence, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice comptable, le dossier de solde financier et le tableau du personnel correspondant à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives de l'Agence ;10° il transmet à l'Agence les documents visés à l'article 1146/5, §§ 2 et 3. L'exercice comptable visé au 8° correspond à l'année civile.
La comptabilité de chacune des entités liées visées au 8° est à la disposition de l'Agence, à sa demande.
Art. 1146/8.L'opérateur établit, à l'intention des jobcoaches, un plan de formation incluant : 1° la formation relative à la méthodologie du soutien dans l'emploi, organisée par l'Agence dans l'année de leur entrée en fonction ;2° un plan de formation continuée sur une période de deux ans, en vue de parfaire leur capacité à mettre en oeuvre la méthodologie du soutien dans l'emploi, à raison d'au moins cinq jours de formation par an.
Art. 87.9. La demande de subventionnement est accompagnée des documents suivants : 1° le document probant attestant de la qualité d'opérateur ;2° l'offre de service visée à l'article 1146/7, alinéa 1er, 2°. Dans les trente jours de la demande, l'Agence notifie sa décision de subventionnement qui précise le nombre de jobcoaches en équivalent temps plein qu'elle subventionne, ainsi que le territoire sur lequel l'opérateur est actif.
Art. 1146/10.L'opérateur atteint les objectifs suivants : 1° assurer le soutien intensif d'au minimum vingt-cinq et d'au maximum trente-cinq coachés, par jobcoach à temps plein ;2° assurer la mise en entreprise pour une période d'au moins trois mois, sous contrat de travail ou par un autre dispositif légal ou réglementaire d'insertion professionnelle en entreprise, d'au moins cinquante pour cent des coachés soutenus depuis au moins six mois ;3° assurer la mise à l'emploi, sous contrat de travail couvrant une durée minimale de trois mois, d'au moins cinquante pour cent des coachés soutenus depuis au moins deux ans ;4° assurer le maintien en entreprise, sous contrat de travail en vigueur ou par un autre dispositif légal ou réglementaire d'insertion professionnelle en entreprise en cours à la date de la fin du soutien par le jobcoach, d'au moins cinquante pour cent des coachés dont le soutien à l'emploi s'est terminé au cours de la même année. Les coachés liés avec l'opérateur par un contrat de travail ou un contrat d'adaptation professionnelle ne sont pas pris en considération pour l'évaluation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
Art. 1146/11.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Agence accorde à l'opérateur une subvention couvrant les charges résultant : 1° des coûts salariaux que l'opérateur assume pour l'emploi du ou des jobcoaches affectés à l'action, à concurrence du nombre d'équivalents temps plein précisé dans la décision de subventionnement visée à l'article 1146/9 ; 2° les frais de fonctionnement, avec un maximum de 8.600 par jobcoach en équivalent temps plein rémunéré.
Le montant maximum visé au 2° est lié à l'indice pivot servant de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 109,34 en date du premier avril 2020, base 2013.
Art. 1146/12.L'Agence liquide à titre d'avance, au début de chaque trimestre, vingt-cinq pour cent du montant annuel de la subvention visée à l'article 1146/11, indexée sur base du montant annuel du dernier subside contrôlé.
En cas de nouvel opérateur, celui-ci estime dans sa candidature le coût salarial plafonné au barème en vigueur.
Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot visé à l'article 1146/11, alinéa 2.
Art. 1146/13.La subvention est utilisée dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés aux annexes 45/3 et 45/4.
Sous-section 6. - Contrôle et sanctions.
Art. 1146/14.§ 1er. L'Agence procède à l'évaluation basée sur le bilan statistique visé à l'article 1146/5, § 2 et transmet à l'opérateur, par voie postale ou par courrier électronique, le résultat de celle-ci en termes de satisfaction aux objectifs imposés. § 2. L'Agence procède à un audit annuel sur la régularité des comptes et la performance de l'opérateur, ainsi qu'à un contrôle de la bonne utilisation des subsides qui lui ont été alloués en vertu de la présente section.
L'Agence transmet à l'opérateur un rapport circonstancié, par voie postale ou par courrier électronique.
Sous peine de forclusion, l'opérateur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception des documents, cachet postal faisant foi, pour contester les subventions octroyées sur base de la présente section ou le rapport visé à l'alinéa 2, dans sa version considérée comme définitive par l'Agence. § 3. Sur base des conclusions du contrôle visé au paragraphe 2, si les charges admissibles relatives à la subvention visée à l'article 1146/11, 1°, sont supérieures aux avances versées par l'Agence, celle-ci verse un complément de subvention à l'opérateur.
Si les charges admissibles relatives aux subventions visées à l'article 1146/11, 1° et 2°, sont inférieures aux avances versées par l'Agence, celle-ci récupère le montant indu auprès de l'opérateur.
Le versement du solde ou la récupération s'effectue dans les trois mois de leur notification.
La récupération peut faire l'objet d'un plan d'apurement, sur une période maximale de douze mois.
Art. 1146/15.L'Agence peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des conditions visées à l'article 1146/7.
La suspension prend fin lorsque l'opérateur démontre que l'ensemble des conditions visées à l'article 1145/7 sont à nouveau remplies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'opérateur perd automatiquement son subventionnement à partir de la date de fin de l'agrément qui justifie sa qualité d'opérateur.
Art. 1146/16.L'Agence peut retirer sa subvention à l'opérateur qui n'atteint pas l'ensemble des objectifs visés à l'article 1146/10 pendant trois années consécutives, ou à concurrence de trois années sur une période de six ans.
Le retrait de la subvention prend effet le premier janvier de l'année qui suit la constatation que l'opérateur n'a pas atteint ses objectifs, conformément à l'alinéa 1er.
L'Agence peut attribuer la subvention récupérée à d'autres opérateurs, selon les conditions et les modalités prévues à l'article 1146/6, § 2. ».
Art. 88.Dans le Chapitre 5 du Titre IX du Livre V de la Deuxième Partie du même code, il est inséré une section 11, comprenant l'article 1146/17, rédigée comme suit : « Section 11 - Délais de conservation des données à caractère personnel
Art. 1146/17.Les données à caractère personnel du bénéficiaire d'une intervention visée aux sections 2 à 10 du présent chapitre sont conservées pendant une durée de dix ans à partir de la date de notification de la première décision d'intervention.
Si, à l'échéance de ce délai, la personne bénéficie toujours d'une intervention de l'AVIQ visée aux sections 2 à 10, ce délai est prorogé d'une durée de 10 ans. ». CHAPITRE V. - Modifications de certaines dispositions des annexes 45/3, 45/4, 76, 77 et 80 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 89.L'intitulé de l'annexe 45/3 du Code de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit : « Eligibilité des charges. Règles générales communes aux différents services agréés et conventionnés par l'Agence sur base des Titre VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI et XII, ainsi qu'aux opérateurs du soutien dans l'emploi visé au Titre IX, Chapitre V, section 10, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V ».
Art. 90.L'intitulé de l'annexe 45/4 du même code est remplacé par ce qui suit : « Charges éligibles en matière de frais de personnel visées aux articles 474/3, § 3, et 1146/6 ».
Art. 91.A l'annexe 45/4 du même code, le I, 1., est complété par un tiret rédigé comme suit : « - pour la fonction de jobcoach visée à l'article 1146/7, 3°, le barème 27 pour les opérateurs agréés par l'Agence et qui dépendent de la sous-commission paritaire 319.02, et le barème 4.2 de la sous-commission paritaire 329.02 pour les autres opérateurs. ».
Art. 92.L'annexe 76 du même code est remplacée par l'annexe 1ière du présent arrêté.
Art. 93.Dans l'annexe 77 du même code, le mot « coordinateur » est, chaque fois remplacé par le mot « directeur ».
Art. 94.L'annexe 80 du même code est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 95.Dans le même code, il est inséré une annexe 143 reprenant les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 96.Les opérateurs conventionnés par l'Agence dans le cadre de l'initiative spécifique de soutien dans l'emploi, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont automatiquement subventionnés sur base des dispositions de l'article 86 du présent arrêté, à concurrence du nombre d'équivalents temps plein fixés dans la convention de l'opérateur et sous réserve de l'introduction d'une demande de subventionnement auprès de l'Agence dans les trente jours qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge et, au plus tôt, à partir du 1er janvier 2024.
Art. 97.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 98.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 août 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE
Pour la consultation du tableau, voir image