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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2021
publié le 01 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 30bis à 30quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

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service public de wallonie
numac
2021033379
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01/10/2021
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23/09/2021
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23 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 30bis à 30quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, articles 30ter, alinéa 4, et 30quater, § 4, insérés par le décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale en vue de permettre les réunions à distance des organes;

Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de Fédération des centres publics d'action sociale, donné le 4 février 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibérations, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.§ 1er. La convocation à une réunion à distance se fait conformément aux dispositions applicables dans le cadre d'une réunion physique de l'organe.

La convocation visée à l'alinéa 1er mentionne : 1° les raisons justifiant la tenue d'une réunion à distance;2° mentionne la dénomination commerciale de l'outil numérique utilisé aux fins de la réunion;3° contient une brève explication technique de la manière dont le membre doit procéder pour se connecter et participer à la réunion. § 2. Lors de réunions à distance, les heures d'ouverture et clôture de la séance, ainsi que les éventuelles interruptions dues à des problèmes techniques, sont actées au procès-verbal de la séance.

L'outil numérique utilisé dans le cadre des réunions à distance garantit l'identification certaine du membre de l'organe pendant toute la durée de la réunion.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe peut comprendre d'autres modalités de fonctionnement relatives à la tenue des réunions à distance ou mixte.

Lors de réunions à distance, à la demande du Président de séance, chaque membre s'engage, individuellement et à haute voix, au respect des conditions nécessaires au secret des débats durant toute la séance.

Art. 3.Lors de réunions à distance, l'accès à toutes les pièces des points de l'ordre du jour est garanti, soit au sein des locaux de l'institution, soit par courriel via l'adresse de courrier électronique personnelle visée à l'article 30, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, soit via une plate-forme sécurisée.

Art. 4.La participation à une réunion à distance est réalisée au moyen du matériel personnel du membre d'une autorité visée aux articles 30ter à 30quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. A défaut pour le membre de pouvoir disposer de son propre matériel, l'institution lui fournit le matériel nécessaire pour participer à la réunion soit à son domicile, soit dans les locaux du pouvoir local.

Art. 5.Les votes au scrutin secret sont adressés à la personne chargée légalement ou statutairement de veiller à la légalité du processus de décision par voie électronique.

La personne visée à l'alinéa 1er se charge d'anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.

Art. 6.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 septembre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

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