publié le 08 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ;
Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre 2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie tenant compte du cout de production moyen actualisé ;
Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre 2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au Gouvernement qui l'arrête ;
Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024 et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ;
Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er janvier 2024 ;
Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier 2024 ;
Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à la production d'énergie verte est indispensable ;
Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er janvier 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ;2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY