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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mai 2024
publié le 25 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

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service public de wallonie
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2024009902
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25/10/2024
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23/05/2024
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié pour la dernière fois par le décret du 6 octobre 2022 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2023 ;

Vu le rapport du 11 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.325/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 29 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 1er février 2024 ;

Considérant l'avis de la FEBEG, donné le 22 janvier 2024 ;

Considérant l'avis de l'Union wallonne des Entreprises, donné le 22 janvier 2024 ;

Considérant l'avis d'ELIA, donné le 16 janvier 2024 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023, est complété par un 35° rédigé comme suit : « 35° « cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale » : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires ».

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, la phrase « Les demandes qui figurent sur la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'année calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière sont prioritaires par rapport aux demandes qui sont introduites au cours de cette année calendrier suivante » est insérée entre les mots « visée à l'alinéa 1er.» et les mots « Au sein de la liste d'attente » ; 2° il est inséré un paragraphe 1erquinquies rédigé comme suit : « § 1erquinquies. Les unités de production d'électricité verte relevant des filières biogaz et biogaz sans intrant externe, ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite à partir du 1er janvier 2025 en vertu de l'article 15, § 1erbis/2, ne peuvent bénéficier de certificats verts pour la quantité d'intrants biomasse relevant de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale excédant 15% de la quantité totale d'intrants biomasse, exprimée en tonnes de matière fraiche par an et moyennée sur 3 ans.

Le respect de cette condition est vérifié annuellement par l'Administration conformément aux prescriptions du Code de comptage.

Le cas échéant, l'Administration procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2. ».

Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le quota est de : 1° 3 pour cent entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ;2° 4 pour cent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 ;3° 5 pour cent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ;4° 6 pour cent entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ;5° 7 pour cent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 ;6° 8 pour cent entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 ;7° 9 pour cent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 ;8° 10 pour cent entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 pour cent entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010 ;9° 13,50 pour cent entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 ;10° 15,75 pour cent entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ;11° 19,4 pour cent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 ;12° 23,1 pour cent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ;13° 27,7 pour cent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;14° 32,4 pour cent entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;15° 34,03 pour cent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;16° 35,65 pour cent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;17° 37,28 pour cent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;18° 38,38 pour cent entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;19° 38,85 pour cent entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;20° 39,33 pour cent entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;21° 39,8 pour cent entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;22° 40,28 pour cent entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;23° 40,00 pour cent entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;24° 40,00 pour cent entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ;25° 40,00 pour cent entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 ;26° 40,00 pour cent entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 ;27° 39,00 pour cent entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029 ;28° 36,40 pour cent entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2030 ;29° 33,80 pour cent entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2031 ;30° 31,20 pour cent entre le 1er janvier 2032 et le 31 décembre 2032. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 4, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 4. Objectifs indicatifs par filière en GWh

2020

2030

Eolien on shore

2.437

6.200

Photovoltaïque

1.185

5.100

Hydraulique

360

440

Géothermie

0

40

Biomasse solide bois

1.190

1.395

Biogaz

230

371

Incinération

153

92

TOTAL E_SER

5.555

13.638


».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 7, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 7. Niveaux de rentabilité de référence par filière et sous-filières

Filières

Sous-filières

Segments de puissance

Taux de rentabilité

Photovoltaïque

Petit PV

P <= 10 kW

Régime Qualiwatt

Grand PV

10 kW < P <= 250 kW

6,25%

Petit éolien (<= 100 kW)

P < 100 kW

6,25%

Moyen et grand éolien

100 kW < P < 1MW

6,25%

P >= 1MW

6,25%

Hydro-électricité

P < 10 kW

7%

10 kW <= P < 100 kW

7%

100 kW <= P < 1 MW

7%

P >= 1MW

7%

Biomasse solide et liquide

Cogénération biomasse solide

P < 500 kW

9%

500 kW <= P < 1 MW

9%

1 MW <= P < 5 MW

9%

P >= 5 MW

9%

Biomasse électricité

9%

Cogénération bioliquide

P < 100 kW

9%

100 kW <= P < 500 kW

9%

500 kW <= P < 1 MW

9%

P >= 1 MW

9%

Graisses animales

9%

Biogaz

Cogénération biogaz

P < 10 kW

8%

10 kW <= P < 200 kW

8%

200 kW <= P < 600 kW

8%

600 kW <= P < 1500 kW

8%

P >= 1500 kW

8%

Cogénération fossile

P < 10 kW

9%

10 kW <= P < 100 kW

9%

100 kW <= P < 500 kW

9%

500 kW <= P < 1 MW

9%

P >= 1 MW

9%


Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 8, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 8. - Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre des articles 15 § 1erbis et 15bis/1 pour les nouveaux projets, pour la période 2024 à 2030

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Photovoltaïque

108.835

24.000

19.400

15.200

4.150

0

0

Eolien

390.000

75.700

69.400

64.100

13.650

0

0

Hydraulique

7.200

2.500

2.400

2.300

550

0

0

Géothermie

0

80.000

0

0

0

0

0

Biomasse

275.685

67.500

65.000

62.500

15.000

0

0

Biogaz

185.430

43.750

43.750

43.750

10.938

0

0

Biogaz sans intrant externe

26.250

26.250

26.250

6.562

0

0

Cogénération fossile

3.750

0

0

0

0

0

0

TOTAL

970.900

319.700

226.200

214.100

50.850

0

0


».

Art. 7.A l'annexe 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la section III, le point 3 est complété par la phrase suivante : "Pour la filière solaire, la valeur du taux d'octroi applicable aux installations d'une puissance inférieure à 1 MW est plafonnée à la valeur du taux d'octroi applicable aux installations relevant de la catégorie d'une puissance supérieure à 1 MW et dont le Cpma est le plus élevé.Pour la filière éolienne, la valeur du taux d'octroi applicable aux unités d'une puissance inférieure à 1 MW est plafonnée à la valeur du taux d'octroi applicable aux unités relevant de la catégorie d'une puissance supérieure à 1 MW et dont le Cpma est le plus élevé" ; 2° à la section VI, le point 25 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le CMPC est plafonné comme indiqué au tableau ci-dessous :

(sous-)filière

Plafonnement du CMPC (%)

Filière solaire

4,5

Filière éolienne

6,5


».

Art. 8.A l'annexe 12 du même arrêté, le point 33 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le CMPC est plafonné comme indiqué au tableau ci-dessous :

(sous-)filière/ou catégorie d'installation

Plafonnement du CMPC (%)

Filière solaire

4,5

Filière éolienne

6,5


».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2023.

Namur, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY


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