publié le 23 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et l'article 38, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après « arrêté du 30 novembre 2006 ») ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023, modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après « arrêté du 20 décembre 2023 ») ;
Vu le rapport du 25 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 10 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.120/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la S.C.R.L CINERGIE, donné le 18 avril 2024 ;
Considérant l'avis de la S.A. BIOMETHANE DU BOIS D'ARNELLE, donné le 10 avril 2024 ;
Considérant l'avis de la S.A. VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, donné le 09 avril 2024 ;
Considérant l'avis de la CWaPE, donné le 17 avril 2024 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 25 avril 2024 ;
Considérant que la réforme proposée modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, ci-après, « l'arrêté du 30 novembre 2006 », sur trois aspects différents soit la date d'entrée en vigueur de la méthodologie de calcul, la méthode de calcul du facteur Δgaz et la prise en compte d'économies d'échelles selon le débit d'injection moyen ;
Considérant que la méthode de calcul du facteur Δgaz ne permet pas d'atteindre le revenu cible indexé prévu dans la méthodologie ;
Considérant que le prix de référence du gaz naturel était de 19,16 /MWh en 2019 lors de l'établissement de la méthodologie et du calcul des paramètres économiques qECO traduisant l'ensemble des coûts liés aux installations d'injection de biométhane ;
Considérant que pour des raisons techniques, liées au processus de production, il n'est pas possible de brider une installation de production de biométhane et il n'est donc pas possible pour les producteurs de strictement respecter leur appartenance à une catégorie basée sur une capacité d'injection ;
Considérant qu'il convient donc de définir la capacité d'injection comme étant le débit de biométhane moyen injecté sur une période comprise entre deux relevés de compteurs pouvant donner lieu à l'octroi de GO gaz SER ;
Considérant que l'article 15decies prévoit un mécanisme de réservation de certificats verts additionnels, il convient de limiter l'octroi de certificats verts à un site de production par l'application d'un seuil au volume d'injection de biométhane, le biométhane injecté au-delà de ce seuil n'étant pas éligible au soutien ;
Considérant la demande de la Fédération des biométhaniseurs agricoles, incluse dans son avis du 15 février 2024, de faire entrer en vigueur à la date du 1er janvier 2024 le champ d'application de l'arrêté du 30 novembre 2006, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 décembre 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le champ d'application visé à l'annexe 14 de l'arrêté du 30 novembre 2006, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 décembre 2023, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 ;
Art. 2.L'annexe 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 14. Méthodologie de calcul du taux d'octroi de certificats verts additionnels pour l'injection de biométhane (article 15decies)
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY