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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mai 2024
publié le 05 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant en exécution de l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

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service public de wallonie
numac
2024008338
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05/09/2024
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23/05/2024
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant en exécution de l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, l'article 89/1, inséré par le décret du 25 avril 2024 visant l'instauration de la « grille indicative » des loyers du logement étudiant ;

Vu le rapport du 1 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis n° LOG. 24.02. AV du pôle « Logement », donné le 5 mars 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.273/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 15 mars 2018 : le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;2° la grille : la grille indicative des loyers du logement étudiant telle que visée à l'article 89/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 mars 2018 ;3° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions ;4° l'établissement d'enseignement supérieur de plein exercice : les établissements d'enseignement supérieur listés aux articles 10 à 12 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et qui ont une implantation sur le territoire de la Région wallonne ;5° l'étudiant : la personne qui est régulièrement inscrite et poursuit ses études dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, et qui apporte la preuve de son inscription régulière dans les formes et les délais fixés par l'article 79, § 2, du décret du 15 mars 2018.

Art. 2.Il est établi une grille indicative des loyers du logement étudiant dont les montants en euros sont repris à l'annexe 1.

Le Ministre adapte l'annexe 1relorsque la nouvelle collecte de données est disponible.

Art. 3.La grille est élaborée empiriquement sur la base des données issues d'enquêtes sur les loyers des logements étudiants en Région wallonne.

Les bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, peuvent être utilisées conjointement ou à la place des enquêtes visées à l'alinéa 1ersi elles sont pertinentes et si elles permettent d'augmenter la fiabilité des données utilisées par la grille.

Au cours de la collecte et du traitement de données, des contrôles sont effectués au moyen de tests de cohérence qui recherchent les anomalies qui peuvent exister entre les différentes informations recueillies pour chaque unité reprise au sein de la base de données.

Dans les limites prévues à l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018, § 3, alinéa 1er, les unités de l'échantillon sont des logements étudiants mis en location, dont les bailleurs sont des particuliers ou des personnes morales.

Le nombre minimum d'unités requises pour constituer l'échantillon est déterminé par rapport au nombre estimé d'étudiants qui louent un logement étudiant en Région wallonne en respectant les paramètres statistiques de cinq pour cent, au maximum, de marge d'erreur et de nonante-cinq pour cent, au minimum, d'intervalle de confiance.

Art. 4.§ 1er. L'enquête sur les loyers des logements étudiants recueille les renseignements qui concerne l'identification et les caractéristiques du logement étudiant mis en location ainsi que le loyer.

L'enquête s'effectue au moyen d'un questionnaire auto-administré par internet, dont les catégories de renseignements à fournir figurent à l'annexe 2, et adressé aux étudiants. § 2. Au plus tard six mois avant la date de mise à jour prévue à l'article 9, les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice diffusent, au moyen de leur messagerie électronique, l'invitation à remplir le questionnaire auto-administré par internet à l'ensemble de leurs étudiants.

L'organisme chargé de l'exécution du présent arrêté, visé à l'article 12, adresse un rappel à l'établissement d'enseignement supérieur de plein exercice qui ne diffuse pas l'invitation selon les modalités et dans les délais prévus à l'alinéa 1er. L'établissement d'enseignement supérieur de plein exercice dispose d'un délai de quinze jours pour se conformer.

Si, à l'échéance de ce délai, l'établissement d'enseignement supérieur de plein exercice demeure en défaut de se conformer, il est inscrit dans la liste qui est adressée au Ministre et publiée sur la page internet, visée à l'article 11, § 3.

Le Ministre autorise l'organisme chargé de l'exécution du présent arrêté, visé à l'article 12, à poursuivre l'exécution des actions prescrites par le présent arrêté sans la collecte de données auprès des étudiants régulièrement inscrits au sein des établissements repris dans la liste visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, il complète l'annexe 1repar la liste.

Art. 5.Conformément à l'article 89/1, § 2, alinéa 2, du décret du 15 mars 2018, les logements étudiants qui présentent un caractère de luxe ou non essentiel et/ou à haut niveau de prestations complémentaires sont exclus du calcul des loyers indicatifs. Le segment du marché locatif étudiant visé par l'exclusion du calcul du loyer indicatif correspond aux logements étudiants qui appliquent un loyer supérieur ou égal au troisième quartile de la série de données issues d'enquêtes sur les loyers des logements étudiants en Région wallonne.

La base de calcul des loyers indicatifs est obtenue en soustrayant les loyers nuls et les loyers des logements qui présentent un caractère de luxe ou non essentiel des données et/ou à haut niveau de prestations complémentaires relevées dans les enquêtes sur les loyers, visées à l'article 3.

Art. 6.Les loyers repris au sein de la grille en application des critères repris à l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 sont obtenus au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique et appliquée à la base de calcul visée à l'article 5.

Art. 7.Les loyers dégagés en application des articles 5 et 6 peuvent, le cas échéant, être majorés ou minorés de la valorisation, observée statistiquement sur le marché, de la présence ou de l'absence d'éléments de confort.

Les éléments de majoration ou de minorisation de la valorisation sont : 1° l'absence ou la présence : a) d'un salon ;b) d'une salle à manger ;c) d`un local vélo ou trottinette ;2° l'absence ou la présence : a) d'une terrasse ;b) d'un balcon ;3° l'absence ou la présence d : a) d'un lit ;b) d'une armoire ;c) d'une chaise ;d) d'un bureau ;4° l'absence ou la présence : a) d'une cuisinière ;b) d'un réfrigérateur ;c) d'un évier ;d) d'une hotte ;5° l'absence ou la présence : a) d'un four ;b) d'un lave-vaisselle ;6° la superficie de la chambre ;7° la distance aux services de proximité : a) une gare ;b) un centre-ville ;c) un supermarché ;8° l'étage d'implantation du logement étudiant.

Art. 8.Le seuil prévu l'article 89/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 mars 2018, qui vise à établir la liste des communes et de l'ensemble de communes, est fixé à cinq pour cent.

La liste des communes et de l'ensemble de communes figure à l'annexe 3.

Le Ministre adapte l'annexe 3 lorsque la nouvelle collecte de données est disponible.

Art. 9.Les loyers indicatifs du logement étudiant repris au sein de la grille sont mis à jour le 1er avril de chaque année au moyen des données issues d'enquêtes sur les loyers des logements étudiants en Région wallonne, tel que prévu à l'article 3.

Art. 10.A défaut d'une révision dans le délai prévu à l'article 9, les loyers du logement étudiant repris au sein de la grille sont indexés temporairement conformément à l'article 26 du décret du 15 mars 2018.

Cette indexation intervient à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indexation peut uniquement perdurer un an.

Art. 11.Le loyer indicatif du logement étudiant est exprimé avec une fourchette de moins cinq pour cent à plus cinq pour cent.

Le loyer indicatif du logement étudiant est publié annuellement sur un site web accessible au public.

La page internet qui héberge l'application de calcul du loyer indicatif du logement étudiant contient des notices d'instructions et d'informations sur les critères repris à l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 et des éléments de confort visés à l'article 7.

Pour être facilement compréhensibles et accessibles par tous, les informations présentées sur le site web peuvent employer et reformuler les définitions disponibles dans la législation, les standards professionnels ou le sens commun.

Les publics ciblés sont principalement les candidats-locataires étudiants et les bailleurs qui sont des particuliers ou des personnes morales ainsi que les professionnels intermédiaires de l'immobilier résidentiel locatif.

Art. 12.Le Centre d'Etudes en Habitat durable élabore la grille indicative des loyers du logement étudiant conformément au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON


Annexe 1 La grille indicative des loyers pour les logements étudiants en Région wallonne telle que définie à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant Pour un bien immobilier mis en location dans la cadre d'un bail étudiant, le calcul du loyer indicatif s'effectue en additionnant les montants comme suit : 1° Dans la partie A de la grille, le montant de base du loyer indicatif figure en fonction du type de bâtiment, de l'époque de construction, de la performance énergétique et de la zone d'enseignement supérieur dans laquelle se trouve le bien.2° Dans la partie B de la grille, le montant à additionner au montant de base (partie A) est défini en fonction de la combinaison du degré de partage de la salle de bain, des WC et de la cuisine entre tous les occupants au sein du bien immobilier considéré.3° La partie C contient enfin les montants pour les éléments à minorer ou à majorer du montant obtenu à l'issue du 2° ). PARTIE A

Type de bâtiment

Epoque de construction

Classe PEB

Liège

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Namur

Mons

Charleroi

Autres villes

Maison

Jusqu'à 2000

A

341

342

341

336

327

325

B

338

338

338

333

324

321

C

333

334

333

329

320

317

D

329

330

329

324

315

313

E

325

325

325

320

311

308

F

320

321

320

315

307

304

G

316

317

316

311

302

300

A partir de 2000

A

353

353

353

348

339

337

B

350

350

350

345

336

333

C

345

346

345

340

332

329

D

341

342

341

336

327

325

E

337

337

337

332

323

320

F

332

333

332

327

318

316

G

328

329

328

323

314

312

Immeuble

Jusqu'à 2000

A

330

330

330

325

316

313

B

326

327

326

321

313

310

C

322

323

322

317

308

306

D

318

318

318

313

304

301

E

313

314

313

308

300

297

F

309

310

309

304

295

293

G

305

305

305

300

291

289

A partir de 2000

A

342

342

342

337

328

325

B

338

339

338

333

324

322

C

334

335

334

329

320

318

D

330

330

330

325

316

313

E

325

326

325

320

312

309

F

321

322

321

316

307

305

G

317

317

317

312

303

300


PARTIE B

Salle de bain

WC

Cuisine

Privative

Entre 2 personnes

Entre 3 à 12 personnes

Entre 13 personnes et plus

Privative

Privative

0,00

-5,39

-12,90

-23,04

Entre 2 à 4 personnes

-4,47

-9,86

-17,37

-27,52

Entre 5 personnes et plus

-11,25

-16,64

-24,15

-34,29

Entre 2 à 5 personnes

Privative

-4,16

-9,55

-17,06

-27,20

Entre 2 à 4 personnes

-8,63

-14,02

-21,53

-31,68

Entre 5 personnes et plus

-15,41

-20,80

-28,31

-38,45

Entre 6 à 10 personnes

Privative

-8,19

-13,58

-21,08

-31,23

Entre 2 à 4 personnes

-12,66

-18,05

-25,56

-35,70

Entre 5 personnes et plus

-19,43

-24,82

-32,33

-42,48

Entre 11 à 14 personnes

Privative

-12,21

-17,60

-25,11

-35,25

Entre 2 à 4 personnes

-16,68

-22,07

-29,58

-39,73

Entre 5 personnes et plus

-23,46

-28,85

-36,36

-46,50

Entre 15 personnes et plus

Privative

-24,86

-30,25

-37,76

-47,91

Entre 2 à 4 personnes

-29,33

-34,73

-42,23

-52,38

Entre 5 personnes et plus

-36,11

-41,50

-49,01

-59,15


PARTIE C

Espaces extérieurs

Balcon ou Terrasse

+2,57

Jardin

+1,18

Distances aux services de proximité

Centre-ville à moins de 500 m

+5,48

Gare à moins de 500m

+9,29

Gare entre 501 m et 1 km

+8,19

Supermarché à moins de 1,5 km

+5,59

Ameublement de la chambre

Lit, armoire, bureau et chaise

+9,43

Superficie de la chambre

Inférieur à 10 m2

-3,76

Etage du logement

Rez-de-chaussée ou sous le toit

-1,85

Equipements de la cuisine

Standard minimum : réfrigérateur, évier, hotte et cuisinière

+4,01

Four et lave-vaisselle

+6,05

Pièces à disposition/accessible

Salon

+3,70

Salle à manger

+3,93

Local vélo/trottinette

+1,11


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2023 instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant en exécution de l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

Namur, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON


Annexe 2 Catégorie des renseignements minimums des enquêtes sur les loyers du logement étudiant telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant - Adresse du logement étudiant mis en location : commune, code postal, rue, numéro, boite - Statut d'occupation du logement - Raison sociale du bailleur/propriétaire - Type de contrat de bail - Durée du contrat de bail - Type de bâtiment - Epoque de construction - Type de logement - Occupation du logement seul ou en colocation - Logement mansardé et sous le toit, rez-de-chaussée, ou étage intermédiaire - Equipements de l'espace individuel - Caractère privatif ou partagé ou absence de la salle de bain/de douche(s) - Caractère privatif ou partagé ou absence de WC - Caractère privatif ou partagé ou absence d'une cuisine/kitchenette - Caractère privatif ou partagé ou absence d'une salle à manger (absence ou présence uniquement) - Caractère privatif ou partagé ou absence d'un salon (absence ou présence uniquement) - Caractère privatif ou partagé ou absence d'un balcon ou d'une terrasse - Superficie de l'espace individuel - Nombre de personnes avec qui l'étudiant partage la salle de bain/de douche - Nombre de salles de bain/de douche(s) à disposition - Nombre de personnes avec qui l'étudiant partage les WC - Nombre de WC à disposition - Equipements de la cuisine - Nombre de personnes avec qui l'étudiant partage la cuisine/kitchenette - Nombre de cuisines/kitchenettes dans le bâtiment - Montant mensuel actuel du loyer ou de la part du loyer qui incombe à l'étudiant dans le cas d'une colocation - Caractère hors charges du loyer - Paiement de charges - Paiement de charges forfaitaires, provisionnelles ou les deux - Montant des charges actuelles liées à différents postes (eau, électricité, chauffage, etc.) et leur fréquence de paiement - Type de chauffage principal du logement - Présence d'un thermostat d'ambiance - Présence de vannes thermostatiques - Type de vitrage - Label du certificat PEB - Fermeture de l'espace individuel à clé - Présence d'une connexion Internet à haut débit - Présence d'équipements au sein du bâtiment (salle d'étude, salle de cinéma, salle de sport, sauna, terrain de sport, local vélo, garage voiture, espace de rangement, ascenseur, jardin, parking extérieur) - Présence d'équipements de sécurité (fermeture de la porte extérieure, interphone, visiophone, caméras de surveillance, alarme, escaliers de secours, concierge, détecteur de fumée, extincteur) - Accessibilité du logement aux PMR - Présence des problèmes de vétusté ou d'insalubrité - Données sociodémographiques (genre et âge) - Etablissement d'enseignement supérieur - Données économiques (revenus, statut boursier, sources de revenus, paiement du loyer) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2023 instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant en exécution de l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

Namur, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON


Annexe 3 Liste des communes du marché locatif des logements étudiants telle que définie à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant Liste des communes atteignant le seuil de 5% : - OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - LIEGE - NAMUR - MONS - CHARLEROI Communes n'atteignant pas chacune le seuil de 5% et formant un seul ensemble géographique : toutes les autres communes de la Wallonie, sauf la Communauté germanophone. Cet ensemble de 248 communes inclut : - AISEAU-PRESLES - AMAY - ANDENNE - ANDERLUES - ANHEE - ANS - ANTHISNES - ANTOING - ARLON - ASSESSE - ATH - ATTERT - AUBANGE - AUBEL - AWANS - AYWAILLE - BAELEN - BASSENGE - BASTOGNE - BEAUMONT - BEAURAING - BEAUVECHAIN - BELOEIL - BERLOZ - BERNISSART - BERTOGNE - BERTRIX - BEYNE-HEUSAY - BIEVRE - BINCHE - BLEGNY - BOUILLON - BOUSSU - BRAINE-L'ALLEUD - BRAINE-LE-CHATEAU - BRAINE-LE-COMTE - BRAIVES - BRUGELETTE - BRUNEHAUT - BURDINNE - CELLES - CERFONTAINE - CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT - CHASTRE - CHATELET - CHAUDFONTAINE - CHAUMONT-GISTOUX - CHIEVRES - CHIMAY - CHINY - CINEY - CLAVIER - COLFONTAINE - COMBLAIN-AU-PONT - COMINES-WARNETON - COURCELLES - COURT-SAINT-ETIENNE - COUVIN - CRISNEE - DALHEM - DAVERDISSE - DINANT - DISON - DOISCHE - DONCEEL - DOUR - DURBUY - ECAUSSINNES - EGHEZEE - ELLEZELLES - ENGHIEN - ENGIS - EREZEE - ERQUELINNES - ESNEUX - ESTAIMPUIS - ESTINNES - ETALLE - FAIMES - FARCIENNES - FAUVILLERS - FERNELMONT - FERRIERES - FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER - FLEMALLE - FLERON - FLEURUS - FLOBECQ - FLOREFFE - FLORENNES - FLORENVILLE - FONTAINE-L'EVEQUE - FOSSES-LA-VILLE - FRAMERIES - FRASNES-LEZ-ANVAING - FROIDCHAPELLE - GEDINNE - GEER - GEMBLOUX - GENAPPE - GERPINNES - GESVES - GOUVY - GRACE-HOLLOGNE - GREZ-DOICEAU - HABAY - HAMOIR - HAMOIS - HAM-SUR-HEURE-NALINNES - HANNUT - HASTIERE - HAVELANGE - HELECINE - HENSIES - HERBEUMONT - HERON - HERSTAL - HERVE - HONNELLES - HOTTON - HOUFFALIZE - HOUYET - HUY - INCOURT - ITTRE - JALHAY - JEMEPPE-SUR-SAMBRE - JODOIGNE - JUPRELLE - JURBISE - LA BRUYERE - LA HULPE - LA LOUVIERE - LA ROCHE-EN-ARDENNE - LASNE - LE ROEULX - LEGLISE - LENS - LES BONS VILLERS - LESSINES - LEUZE-EN-HAINAUT - LIBIN - LIBRAMONT-CHEVIGNY - LIERNEUX - LIMBOURG - LINCENT - LOBBES - MALMEDY - MANAGE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - MARCHIN - MARTELANGE - MEIX-DEVANT-VIRTON - MERBES-LE-CHATEAU - MESSANCY - METTET - MODAVE - MOMIGNIES - MONT-DE-L'ENCLUS - MONTIGNY-LE-TILLEUL - MONT-SAINT-GUIBERT - MORLANWELZ - MOUSCRON - MUSSON - NANDRIN - NASSOGNE - NEUFCHATEAU - NEUPRE - NIVELLES - OHEY - OLNE - ONHAYE - OREYE - ORP-JAUCHE - OUFFET - OUPEYE - PALISEUL - PECQ - PEPINSTER - PERUWELZ - PERWEZ - PHILIPPEVILLE - PLOMBIERES - PONT-A-CELLES - PROFONDEVILLE - QUAREGNON - QUEVY - QUIEVRAIN - RAMILLIES - REBECQ - REMICOURT - RENDEUX - RIXENSART - ROCHEFORT - ROUVROY - RUMES - SAINTE-ODE - SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE - SAINT-GHISLAIN - SAINT-HUBERT - SAINT-LEGER - SAINT-NICOLAS - SAMBREVILLE - SENEFFE - SERAING - SILLY - SIVRY-RANCE - SOIGNIES - SOMBREFFE - SOMME-LEUZE - SOUMAGNE - SPA - SPRIMONT - STAVELOT - STOUMONT - TELLIN - TENNEVILLE - THEUX - THIMISTER-CLERMONT - THUIN - TINLOT - TINTIGNY - TOURNAI - TROIS-PONTS - TROOZ - TUBIZE - VAUX-SUR-SURE - VERLAINE - VERVIERS - VIELSALM - VILLERS-LA-VILLE - VILLERS-LE-BOUILLET - VIROINVAL - VIRTON - VISE - VRESSE-SUR-SEMOIS - WAIMES - WALCOURT - WALHAIN - WANZE - WAREMME - WASSEIGES - WATERLOO - WAVRE - WELKENRAEDT - WELLIN - YVOIR Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2023 instaurant une grille indicative des loyers du logement étudiant en exécution de l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

Namur, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON


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