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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mai 2024
publié le 08 août 2024

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal et la désinscription des tracés existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la ville de Liège

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service public de wallonie
numac
2024007631
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08/08/2024
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23/05/2024
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planche 42/2) portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal et la désinscription des tracés existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la ville de Liège


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.50 ;

Vu l'article 246 du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code de développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015relatif aux implantations commerciales ;

Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège et ses révisions ultérieures ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2014 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/Lg254 dit « darse de Coronmeuse » sis à Liège ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 décidant de réviser le plan de secteur de Liège (planche 42/2), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone d'enjeu communal et à désinscrire le tracé existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la commune de Liège en vue de contribuer à la dynamisation du pôle urbain de Liège et de renforcer le potentiel de centralité du site de Coronmeuse et décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de la carte d'affectation des sols jointe à la demande de la ville de Liège et adoptant son projet de contenu ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2021 adoptant le contenu du rapport sur les incidences environnementales : - du projet de révision du plan de secteur de Liège (planche 42/2) adopte par arrêté du Gouvernement du 3 décembre 2020 visant à inscrire une zone d'enjeu communal et a désinscrire le tracé existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la commune de Liège en vue de contribuer à la dynamisation du pôle urbain de Liège et de renforcer le potentiel de centralité du site de Coronmeuse - de la carte d'affectation des sols jointe à la demande de la ville de Liège ;

Vu le permis d'urbanisme octroyé à là sa ELIA ASSET en date du 9 juin 2021 autorisant le démontage de la ligne électrique aérienne 70kV 70423 inscrite au plan de secteur ;

Vu les différentes autorisations déjà délivrées sur le site en vue de son urbanisation ;

Réalisation du rapport sur les incidences environnementales Considérant qu'une évaluation des incidences a été prescrite sur la base du Code ; qu'elle a été décidée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 et que son contenu a été fixé par l'arrêté ministériel du 8 mars 2021 précités ;

Considérant que le demandeur a chargé le bureau d'études « ARIES Consultants SA » de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales et en a informé l'administration le 14 avril 2021 ; que le bureau « ARIES Consultants SA » est dûment agréé et n'a pas fait l'objet d'une récusation en date du 23 avril 2021 ;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement » et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la ville de Liège ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, comme le prévoient les articles D.II.49, § 1er et D.VIII.30 du CoDT ;

Considérant, en effet, que la première phase du rapport a été communiquée aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » ainsi qu'à la CCATM de Liège le 11 juin 2021 pour information ; que seuls le pôle « Aménagement du territoire » et la CCATM de Liège ont fait part de leurs observations et suggestions, respectivement le 16 juillet 2021 et le 25 août 2021 ;

Considérant que la CCATM de Liège, dans son avis du 7 juillet 2021 réceptionné le 25 août, estimait « ne pas être en mesure d'émettre un avis circonstancié sur le projet de rapport soumis à son examen » et invitait l'auteur du rapport à « poursuivre l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et à présenter les résultats de ces analyses au terme de la phase 2 » ;

Considérant que dans ses observations et suggestions du 16 juillet 2021, le pôle « Aménagement du territoire » estimait que la phase 1 du rapport d'incidences sur l'environnement (RIE) était trop générale et n'allait pas suffisamment au bout du raisonnement ; qu'il relevait une liste d'éléments qui nécessitaient des précisions et analyses complémentaires ;

Considérant que la première phase amandée et la seconde phase du rapport ont été communiquées aux pôles et à la CCATM de Liège le 22 décembre 2021 pour information ; que ces trois instances ont fait part de leurs observations et suggestions, le 28 janvier 2022 pour le pôle « Aménagement du territoire », le 15 février 2022 pour le pôle « Environnement » et le 21 mars 2022 pour la CCATM de Liège ;

Considérant que dans ses observations et suggestions du 28 janvier 2022, le pôle « Aménagement du territoire » estimait « que le RIE, phases 1 et 2, ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes formulées dans son avis précédent et aux éléments définis pour le contenu de ce RIE » ; qu'en conséquence, il demandait que soit réalisé un complément au RIE, contenant informations et analyses sur différents points listés dans son avis ;

Considérant que dans ses observations et suggestions du 14 février 2022, le pôle « Environnement » a pris connaissance de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phases 1 et 2) ; qu'il adhère aux objectifs de la révision qui vise, de manière générale, à requalifier l'entrée nord de la ville, « un territoire sous-occupé, manquant de cohérence et d'identité » ; qu'il salue la valeur d'exemple que pourra donner l'éco-quartier par, notamment, son alimentation en énergie (réseau de chaleur depuis l'incinérateur de déchets, production de froid par la Meuse), sa connexion aux réseaux de transports en commun et modes doux, sa multifonctionnalité ; que le pôle constate toutefois que la procédure de révision de plan de secteur a été dépassée par les procédures et événements, qu'en conséquence, il se limite à appuyer certains points relatifs à la mise en oeuvre globale du projet et à sa carte d'affectation des sols ;

Considérant que le 8 mars 2022, la CCATM de Liège a remis un avis dans lequel elle « souscrit globalement aux analyses et recommandations formulées par l'auteur de l'IEI au terme des phases 1 et 2 de l'analyse du projet de révision du plan de secteur » ; qu'elle émet toutefois différentes remarques, recommandations et demandes ; que celles-ci portent notamment sur les connexions à créer et l'intégration dans le quartier existant, sur les espaces verts urbains, sur les densités et sur les développements commerciaux ;

Considérant que le SPW territoire, logement, patrimoine, énergie a également envoyé un courrier à la ville de Liège le 9 mars 2022 afin de faire part de manquements observés dans le rapport sur les incidences environnementales, notamment au regard des informations que doit contenir le RIE, telles que définies dans l'arrêté du 8 mars 2021 ;

Considérant que le 6 septembre 2022, une version retravaillée des phases 1 et 2 du RIE a été transmise aux pôles et à la CCATM de Liège pour information ; que la CCATM de Liège a fait part de ses observations et suggestions le 11 octobre 2022 et le pôle « Aménagement du territoire » le 14 octobre 2022 ; que le pôle « Environnement » ne s'est, quant à lui, pas prononcé ;

Considérant que dans son avis du 11 octobre 2022, la CCATM de Liège prend acte de l'évolution du dossier et émet diverses considérations sur la manière dont son avis a été pris en considération ;

Considérant que dans ses observations et suggestions du 14 octobre 2022, le pôle « Aménagement du territoire » note que toutes ses remarques émises précédemment ont été analysées et le RIE complété en fonction ;

Considérant que la version définitive du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de la carte d'affectation des sols ont été transmis au Gouvernement le 7 novembre 2022 conformément à l'article D.II.49 du CoDT ;

Conclusions du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la première phase du rapport sur les incidences environnementales, portant principalement sur la justification socio-économique et la validation de la localisation du projet de plan, valide l'opportunité du projet de plan tel qu'adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 ;

Considérant qu'elle conclut que le projet de révision de plan, au droit du site de Coronmeuse, secteur nord d'entrée de ville, permet sa requalification au moyen de son réaménagement général ; que le caractère central du site de Coronmeuse au sein du territoire communal permet une densification du pôle urbain liégeois et la prolongation du tissu urbanisé ; que sa proximité à la ville dense lui confère également une accessibilité optimale, renforcée par l'arrivée du tram ;

Considérant que la première phase du rapport sur les incidences environnementales valide également la désinscription du tracé de la voirie de liaison matérialisée par le quai de Wallonie et l'avenue Maurice Denis ainsi que la désinscription du tracé de la ligne à haute tension ;

Considérant que la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales, portant principalement sur l'analyse des incidences environnementales du projet de plan et de la carte d'affectation des sols ainsi que sur l'analyse d'alternatives, aboutit à plusieurs recommandations visant à éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives non négligeables identifiées pour les différents domaines environnementaux étudiés dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales.

Considérant toutefois que suite à l'analyse des alternatives possibles, l'auteur du rapport conclut qu'aucune alternative au projet de plan et à la carte d'affectation des sols, qu'elle soit de localisation ou d'affectation, n'est à privilégier ; qu'il valide le choix d'inscrire une zone d'enjeu communal, cet outil offrant, selon lui, à la fois la possibilité de donner des lignes directrices fermes pour le développement, une facilité pour l'opérationnalisation du site et une sécurité juridique tout en assurant le maintien d'une flexibilité et d'une évolution des projets dans le temps, au gré des besoins et de l'évolution du contexte ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales identifie des incidences prévisibles en matière d'urbanisme, de logements, d'équipement, de sécurité, de mobilité, de sol et de sous-sol, d'eaux souterraines et superficielles, de faune et de flore, d'ambiance olfactive, de climat et d'énergie et de bruit ; que les recommandations émises par le rapport sur les incidences environnementales concernent, cependant la mise en oeuvre du projet ; que celles-ci ne relèvent pas du plan de secteur et seront examinées dans le cadre de la délivrance des permis subséquents à l'adoption définitive du plan ;

Considérant qu'il appartiendra, dès lors, aux autorités compétentes en la matière de déterminer les mesures visant à réduire les impacts sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan et d'assurer le suivi de ces mesures afin de vérifier qu'elles suffisent à réduire les impacts négatifs imprévus et pouvoir engager les actions correctrices éventuelles qu'elles jugeraient appropriées ;

Avis des instances Considérant qu'en application de l'article R.II.49-1 du CoDT, le Ministre a déterminé les personnes et instances qu'il jugeait utile de consulter, en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT, et a chargé le SPW-TLPE de leur soumettre le dossier pour avis, le 1er décembre 2022 ;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPW-ARNE) et le fonctionnaire délégué ont été consultés le 5 décembre 2022 ;

Considérant que l'article D.II.49, § 2, alinéa 2, du CoDT stipule que « Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables » ; que les avis devaient donc être transmis pour le 3 février 2023 ; qu'à défaut d'avoir transmis leurs avis dans le délai, les avis du SPW Agriculture Ressources naturelles et Environnement et du fonctionnaire délégué sont réputés favorables ;

Considérant que sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis sollicités, il n'a pas été estimé qu'une autre solution raisonnable envisagée était de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan ; qu'il n'y a dès lors pas eu lieu d'adopter un nouveau projet de plan ;

Enquête publique Considérant que ce projet de révision du plan de secteur de Liège a été soumis à enquête publique du 30 mars au 15 mai 2023 sur le territoire de la ville de Liège, conformément au prescrit des articles D.VIII.7 à 9 du CoDT ;

Considérant que l'enquête publique n'a donné lieu à aucune réclamation ;

Avis après enquête Considérant que le conseil communal de Liège a sollicité, en date du 4 juillet 2023 et conformément à l'article D.II.49, § 6, du CoDT les avis du fonctionnaire délégué, du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » ;

Considérant qu'en date du 18 août 2023, le pôle « Environnement » a remis un avis dans lequel il estime que le RIE répond à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT ; qu'il remet également un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet moyennant la prise en compte des mêmes remarques que celles émises dans son avis du 14 février 2023 et qui visent la constitution d'un véritable réseau écologique lors de la délivrance des permis et que, dans la suite des procédures, les connexions aux arrêts de tram par les modes doux soient parfaitement assurées, l'articulation des lignes et arrêts de bus avec les autres fonctions soit assurée et la vue depuis le Pont Atlas et le quai de Coronmeuse soit analysée, en particulier pour les hauts gabarits ;

Considérant qu'en date du 1er septembre 2023, le pôle « Aménagement du territoire » a remis un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de Liège ;

Considérant qu'il estime dans le même avis que le rapport sur les incidences environnementales contient les éléments nécessaires à la prise de décision ;

Considérant qu'en date du 4 septembre 2023, le fonctionnaire délégué a remis un avis précisant que la demande de révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu communal ne soulevait aucune objection de la part de ses services, son contenu rencontrant la finalité de la création d'un nouveau quartier à Coronmeuse tel qu'il a été envisagé dès 2015 ;

Considérant que le conseil communal a émis, le 23 octobre 2023, un avis favorable ;

Adoption définitive de la révision du plan de secteur Considérant les motivations apportées à l'inscription de la zone et à la désinscription des tracés retenus par l'arrêté du Gouvernement du 3 décembre 2020 précité ;

Considérant qu'aucune réclamation formulée lors de l'enquête publique ni avis émis à l'issue de celle-ci, en application du CoDT, ne s'oppose à ce projet de révision de plan de secteur ;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » recommande toutefois la désinscription de la ligne à haute tension sur la totalité de la longueur désaffectée ;

Considérant que cette recommandation apparait pertinente, et peut être appliquée sur l'ensemble du territoire de la commune de la ville de Liège ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Liège visant à inscrire une zone d'enjeu communal d'une superficie de 27 ha sur des biens immobiliers situés sur le site dit « Coronmeuse » et précédemment inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone d'activité économique industrielle, en zone d'habitat, en zone d'espaces verts et sur la darse reprise en voie navigable au plan de secteur et à désinscrire le tracé existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la commune de Liège ;

Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur (article D.II.45) Considérant que l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation doit être attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; que l'inscription de la nouvelle zone d'enjeu communal au plan de secteur est attenante à une zone d'habitat ; qu'elle respecte la condition énoncée à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT ;

Considérant, en outre, que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; que l'inscription de la nouvelle zone d'enjeu communal au plan de secteur respecte cette condition ; qu'en effet la composition urbanistique projetée s'organise autour d'un nouveau réseau viaire identifié dans la carte d'affectation des sols ;

Considérant que le CoDT prescrit également, en son article D.II.45, § 3, que toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation doit être compensée ; que l'article D.II.45, § 5, alinéa 2, du CoDT précise que « par dérogation au paragraphe 3, aucune compensation n'est due à concurrence de dix pour cent de la superficie totale des zones destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 2, et situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal lorsque : 1° la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal en lieu et place d'une ou de plusieurs zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3 ; 2° l'inclusion de la ou des zones non destinées à l'urbanisation est justifiée eu égard aux objectifs de développement du potentiel de centralité ;3° la ou les zones non destinées à l'urbanisation sont soit enclavées, soit périphériques et contigües à une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation situées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur » ; Considérant que la présente révision visant l'inscription d'une zone d'enjeu communal d'une superficie de 27 ha en lieu et place de zones destinées à l'urbanisation et d'une zone non destinée à l'urbanisation de 0,74 ha s'inscrit bien dans le cadre de la dérogation à l'application de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;

Considérant que l'article D.II.45, § 5, précise que l'inscription d'une zone d'enjeu communal vise une partie du territoire qui contribue à la dynamisation des pôles urbains et ruraux et dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie ;

Considérant que le périmètre visé par l'inscription de la nouvelle zone d'enjeu communal au plan de secteur contribue incontestablement à dynamiser le pôle urbain de Liège, de par sa proximité avec ce dernier ; que la plupart des documents stratégiques qui ont été élaborés au niveau communal ou au niveau supra-communal attestent de la situation privilégiée du site de Coronmeuse à cet égard ; qu'il ressort de la carte d'affectation des sols jointe à l'inscription de la zone d'enjeu communal que le développement du quartier projeté par les autorités communales contribuera bien à renforcer la centralité du territoire concerné, de par les objectifs qu'elle poursuit ; que les options qu'elle entend mettre en oeuvre répondent aux principes énoncés à l'article D.II.45, § 5, 1er alinéa, du CoDT en termes de densité, de renouvellement urbain, de mixité fonctionnelle et sociale et d'amélioration du cadre de vie ;

Considérant, dès lors, que la présente révision du plan de secteur de Liège respecte les principes applicables à la révision, tels qu'énoncés à l'article D.II.45, §§ 1er à 3 et 5, du CoDT ;

Respect de l'article D.I.1. du CoDT Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1 du CoDT, « § 1er le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial [...] est d'assurer un développement durable et attractif du territoire.

Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. § 2 La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement » ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que le projet de révision de plan de secteur, par son objectif d'aménagement d'un nouveau quartier de 1.465 logements et la création de nouvelles fonctions, telles que commerces, bureaux, et services ainsi que par la valorisation du parc Astrid, contribuera à répondre aux besoins sociaux et économiques de la collectivité ;

Considérant qu'il estime également que l'implantation du projet permet de renforcer véritablement le report modal, puisqu'à proximité directe d'un futur arrêt du projet de tram ; qu'en prévoyant, par ailleurs, l'organisation d'une mobilité durable dans le périmètre et en privilégiant l'usage des modes doux, le projet de révision de plan de secteur contribuera à répondre aux besoins de mobilité de la collectivité ;

Considérant que la performance des constructions et des espaces publics se fera dans une optique d'architecture bioclimatique, de lutte contre les effets de chaleur et d'adaptabilité des constructions ; que de ce fait, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que le projet de révision de plan de secteur contribuera à répondre aux besoins énergétiques de la collectivité ;

Considérant qu'en matière de patrimoine, le projet prévoit la conservation et la rénovation d'anciens bâtiments, dont certains représentent les derniers vestiges de l'Exposition de 1939 ; qu'en ce qui concerne le milieu naturel, le projet prévoit la valorisation du parc Astrid, actuellement sous-occupé et très peu valorisé, valorisant de plus sa qualité biologique ; que pour ces raisons, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que le projet de révision de plan de secteur contribuera à répondre aux besoins patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ;

Considérant qu'à l'issue des conclusions du rapport sur les incidences environnementales, il apparaît que la révision du plan de secteur contribue bien à la satisfaction des besoins sociaux, économiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité ;

Considérant que la révision du plan de secteur répond dès lors bien au prescrit de l'article D.I.1 du CoDT, comme l'envisageait le projet de plan, en ce qu'elle réalise un équilibre dans la satisfaction des besoins de la collectivité permettant d'assurer un développement durable et attractif du territoire ;

Conformité au schéma de développement du territoire Considérant que Liège est identifiée comme pôle majeur et est située au carrefour d'eurocorridors dans l'aire de coopération Maastricht, Hasselt, Aachen, Liège au schéma de développement du territoire en vigueur ;

Considérant que les principes de mise en oeuvre, définis par le schéma de développement du territoire en vigueur, en matière de structuration du territoire prescrivent de densifier les centres et de diminuer la dépendance à la voiture ; que créer « un quartier de ville mixte, durable, vert, à la mobilité apaisée, et offrant des possibilités spécifiques pour le développement de l'agriculture urbaine et de circuits courts, conçu pour s'inscrire en continuité des quartiers voisins existants et, par ailleurs, desservi par le futur tramway » sur ce site permet d'augmenter l'attractivité du pôle majeur de Liège et d'en renforcer la structure ;

Considérant que, par la requalification d'une zone d'activité économique industrielle aujourd'hui désuète et obsolète et la valorisation du site de Coronmeuse, jusque-là sous occupé, la révision du plan de secteur apportera une solution adaptée à une situation dégradée située à la jonction entre Liège et Herstal;

Considérant que répondre aux besoins en logements fait également partie des objectifs du schéma de développement du territoire ; que cette réponse peut s'envisager par le développement de nouveaux logements ; que le projet associé à la zone d'enjeu communal prévoit la construction d'environ 1465 logements ;

Considérant qu'en complémentarité du programme résidentiel, le projet vise l'implantation de commerces, équipements de loisirs et culture ainsi que des services dédiés à la population nouvellement implantée sur le site mais également aux riverains du site ; que l'aménagement durable des villes comprend une mixité fonctionnelle pour tous, en lien avec un espace public de qualité, permettant la connexion entre ces différentes fonctions ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'inscription au plan de secteur de Liège d'une zone d'enjeu communal au niveau du site de Coronmeuse est conforme au schéma de développement du territoire en vigueur ;

Conclusion Considérant que sur base des développements précités, il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planche 42/2) visant à inscrire une zone d'enjeu communal et à désinscrire le tracé existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la ville de Liège, conformément à la carte ci-annexée ;

Considérant que l'inscription de la zone d'enjeu communal est accompagnée d'une carte d'affectation des sols ; que cette dernière est annexée au présent arrêté ;

Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36 du CoDT est également annexée au présent arrêté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La révision du le plan de secteur de Liège (planche 42/2) portant sur l'inscription d'une zone d'enjeu communal et la désinscription des tracés existant d'une route de liaison régionale et d'une ligne électrique à haute tension sur le territoire de la ville de Liège est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.L'inscription de la zone d'enjeu communal est accompagnée de la carte d'affectation des sols ci-annexée.

Art. 3.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS


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