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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 juin 2023
publié le 12 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon portant dispositions diverses en matière de fonction publique

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service public de wallonie
numac
2023044870
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12/09/2023
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23/06/2023
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23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon portant dispositions diverses en matière de fonction publique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire de membres du personnel contractuel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 28 novembre 2022 et le 13 février 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mars 2023 ;

Vu le rapport du 26 janvier 2023, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu le protocole n° 840 du comité de secteur XVI, établi le 28 avril 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que ne pas accorder la possibilité de maintien en activité au-delà de l'âge légal de la retraite à tous les contractuels crée une différence de traitement ;

Considérant qu'une telle possibilité peut être accordée à tous les contractuels, sans distinction au sein de leur catégorie, pour autant que le maintien en activité n'excède pas le terme naturel des contrats de travail en cours ;

Considérant la volonté de remplacer, dans le Code de la Fonction publique wallonne, toute référence à l'âge de 65 ans par un terme plus générique ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en vue d'accorder les effets pécuniaires de certaines promotions aux membres du personnel contractuel et de leur rendre applicable le régime de la promotion par accession au niveau supérieur, entré en vigueur le 1er juin 2019 ;

Considérant que cet arrêté a, notamment, modifié l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel afin que les membres du personnel contractuel bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des effets pécuniaires des promotions visées aux articles 49 et 56 ;

Considérant que l'article 288bis du Code de la Fonction publique wallonne n'a, en parallèle, pas été modifié afin d'étendre le bénéfice des deuxièmes promotions aux stagiaires, dans le même sens que l'article 8 précité ;

Considérant dès lors qu'il convient de modifier l'article 288bis du Code de la Fonction publique wallonne et d'y appliquer un effet rétroactif au 1er juin 2019, date d'entrée en vigueur de l'article 8, alinéa 2, modifié de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel ;

Considérant qu'en pratique, les chèques-repas et l'indemnité télétravail des agents mis à disposition de l'Inspection des Finances ou du Service social des services du Gouvernement wallon sont octroyés par le Service public de Wallonie ;

Considérant qu'il convient ainsi de modifier l'article 445 du Code de la Fonction publique wallonne afin d'y préciser que, pour ces agents mis à disposition, les chèques-repas et l'indemnité de télétravail restent à charge du budget du service d'origine ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, il est inséré un chapitre VII quater, comportant l'article 12octies, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII quater. - Du maintien en activité

Art. 12octies.L'article 229bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuels visés par le présent arrêté.

Pour déterminer l'autorité compétente pour autoriser le maintien en activité, il sera tenu compte de l'échelle barémique dont bénéficie le membre du personnel contractuel, de la fonction exercée et de l'emploi occupé.

Le maintien en activité ne peut pas excéder la durée du contrat de travail en cours. ».

Art. 2.Dans l'article 229bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les mots « de 65 ans » sont chaque fois remplacés par les mots « légal de la retraite ».

Art. 3.Dans l'article 288bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, les mots « 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2 » sont remplacés par les mots « 49 et 56 ».

Art. 4.Dans l'article 445, paragraphe 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les chèques-repas et l'indemnité de télétravail de l'agent mis à disposition restent également à charge du budget de son service d'origine. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.

Art. 6.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 juin 2023.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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