publié le 12 septembre 1998
Arrêté du Gouvernement wallon affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté »
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté »
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1958
pub.
31/03/2011
numac
2011000170
source
service public federal interieur
Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence
fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 14 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, notamment l'article 4;
Vu la convention collective de travail du 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, rendu obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997;
Vu la convention collective de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés des Régions wallonne et germanophone et fixation des statuts;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant affecté au Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté doit être mis à sa disposition dans les meilleurs délais en application des accords conclus dans le cadre des revendications des organisations syndicales du secteur non marchand;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Un montant annuel de F 15 000 000 est affecté au « Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés des Régions wallonne et germanophone » institué par la convention collective de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la commission paritaire pour les ateliers protégés. Ce montant est destiné à financer une prime syndicale de F 2 000 par travailleur syndiqué occupé dans les entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et les prépensions octroyées aux travailleurs handicapés des entreprises de travail adapté agréées par l'Agence. Le solde éventuel sera destiné à financer les autres missions du Fonds de sécurité d'existence.
Art. 3.Un montant de F 7 500 000 est affecté au « Fonds de sécurité d'existence » pour l'année 1998. Ce montant est destiné aux mêmes fins de celles décrites à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le Fonds de sécurité d'existence établit annuellement un rapport d'activités qu'il transmet pour le 30 juin au plus tard à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et au Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.
L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées désigne deux représentants en vue de participer aux réunions du comité d'accompagnement chargé d'évaluer la mise en oeuvre du présent arrêté.
Art. 5.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 7.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX