publié le 18 août 1998
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux chèques-formation
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux chèques-formation
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment les articles 2 et 23, § 1er;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 6 avril 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 10 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le « Ministre » : le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions;2° le « FOREm » : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;3° le « chèque-formation » : le chèque dont le montant est déterminé à l'article 3 permettant le paiement par l'entreprise via le travailleur d'une heure de formation dispensée par un opérateur de formation agréé selon les modalités définies par le présent arrêté;4° la « Commission d'agrément » : la Commission d'agrément visée à l'article 5;5° les « opérateurs de formation » : les opérateurs de formation ayant un siège d'activités situé en Région wallonne, qui dispensent, dans un siège d'activités situé en Région wallonne, les formations qui peuvent faire l'objet d'un paiement à l'aide du chèque-formation et qui sont agréés par le Ministre sur avis de la Commission d'agrément;6° « l'entreprise » : toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, comptant au maximum 50 travailleurs déclarés à l'Office national de la Sécurité sociale et ayant un siège d'exploitation situé en Région wallonne;7° « l'émetteur » : l'organisme désigné par le Ministre chargé de l'émission et du paiement des chèques-formation;8° « le travailleur » : la personne occupée dans les liens d'un contrat de travail, exerçant son activité dans le cadre d'un siège d'exploitation situé en Région wallonne, ainsi que la personne affiliée, à titre principal, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en tant que gérant ou associé actif;9° « l'Administration » : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, l'entreprise peut acquérir des chèques-formation auprès de l'émetteur au prix de 600 francs à concurrence d'un nombre maximal de 400 chèques-formation par an.
Après avoir été réceptionné par l'opérateur de formation, le chèque est remboursé par l'émetteur à l'entreprise pour un montant de 1 200 francs diminué du coût horaire de la prestation effectuée par l'opérateur de formation.
Néanmoins, si le coût de l'heure de formation excède 1 200 francs, l'entreprise est tenue d'acquitter le solde.
Le chèque-formation est destiné à permettre aux travailleurs de l'entreprise qui suivent une formation auprès d'un opérateur de formation de payer les heures de formation suivies.
Le Ministre peut limiter l'octroi de chèques-formation à certains secteurs d'activités et à certains types de formation. Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois.
Le chèque-formation est octroyé exclusivement pour les formations dispensées pendant les heures normales de travail en vigueur dans l'entreprise pour tout travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 4.Il est créé, au sein de l'administration centrale du FOREm une cellule chargée, selon les modalités déterminées par une convention conclue entre le FOREm et le Ministre, de : 1° fournir aux entreprises tout renseignement relatif aux formations dispensées par les opérateurs de formation;2° assister les entreprises par rapport à leurs besoins de formation;3° établir une convention et un cahier des charges avec l'émetteur;4° mettre en oeuvre, promouvoir, coordonner le dispositif et assurer l'encadrement de la distribution des chèques-formation;5° fournir aux organes paritaires, à la délégation syndicale ou au comité subrégional de l'Emploi et de la Formation compétent les renseignements concernant les aides perçues par une entreprise sous forme de chèques-formation.
Art. 5.§ 1er. Il est créé, au sein de l'Administration, une Commission d'agrément, chargée de remettre au Ministre des avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait d'agrément des opérateurs de formation, selon les critères suivants : 1° le caractère adéquat, pour l'entreprise, des formations dispensées;2° le caractère qualifiant, pour le travailleur, des formations dispensées;3° le respect, par l'opérateur de formation, des législations sociales, fiscales et des conditions édictées par le présent arrêté. Le Ministre peut préciser, sur proposition de la Commission d'agrément, les critères visés à l'alinea 1er. § 2. La Commission d'agrément se compose : 1° d'un président représentant le Ministre;2° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;3° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;4° d'un représentant de l'Administration chargé du secrétariat de la Commission;5° d'un représentant de la cellule interface du FOREm qui assiste aux réunions à titre d'observateur avec voix consultative. § 3. Le mandat des membres a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Il prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il représente. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé pour la période qui reste à couvrir.
Le Ministre désigne les membres de la Commission sur proposition des organismes qu'ils représentent en ce qui concerne les membres visés au § 2, 2° et 3°.
Art. 6.Pour être agréé, l'opérateur de formation doit introduire une demande auprès de la Commission d'agrément selon un modèle déterminé par le Ministre.
Art. 7.L'intervention sous la forme de chèques-formation ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre aide qui serait accordée, à charge de la Région wallonne, à l'occasion de la même formation.
Art. 8.Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont exercés par les inspecteurs sociaux de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, selon les modalités visées au décret du 5 février 1998 relatif au contrôle et à la surveillance des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.
Art. 9.Le présent arrêté produira ses effets dans les 8 jours qui suivront sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE