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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 février 2023
publié le 24 mai 2023

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

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23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté s'inscrit dans le cadre la réforme actuelle de la politique agricole commune.

Par le biais de cet arrêté, le Région wallonne exécute les articles 21, 29 et 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 « Plans stratégiques relevant de la PAC » du 2 décembre 2021 consacré aux paiements directs découplés.

Les aides couplées et les éco-régimes ne sont pas du ressort de cet arrêté.

Ce projet consacre en règles de droit les sections du Plan stratégique wallon relatif à la PAC portant sur les aides couplées au revenu, telles qu'entérinées en deuxième lecture par le Gouvernement wallon le 6 octobre 2022 et validée par la Commission européenne le 5 décembre 2022. Ledit Plan est disponible via le lien suivant : https://agriculture.wallonie.be/plan-strategique-pac-2023-2027 Le pouvoir du Gouvernement wallon d'intervenir dans les matières couvertes par l'arrêté découle du Code wallon de l'Agriculture et de ses article, D.4, D. 241 et D.242.

Le présent arrêté met en place, au travers d'un arrêté unique, diverses aides directes en faveur des agriculteurs : l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. 1) OBJECTIFS ET PRINCIPES DU PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON Le présent arrêté vise à organiser les aides directes en Région wallonne sous la prochaine PAC en continuité avec la précédente.Les trois aides présentées succèdent au paiement de base, paiement redistributif et paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Les exploitations wallonnes sont fortement dépendantes des aides de la PAC notamment dans le secteur de la viande bovine. L'importance des aides dans le revenu des exploitants est encore plus élevée en période de crise.

Les paiements directs visent à garantir un certain degré de stabilité financière pour les agriculteurs, en particulier pendant de longues périodes de bas prix.

De plus, les paiements directs garantissent la stabilité économique du secteur agricole, ainsi que la sécurité alimentaire et environnementale. 2) PRESENTATION DU TEXTE L'article 1er établit le sens donné à certains termes employés dans l'arrêté.Dans le dispositif, certains renvois sont faits à des notions définies dans le projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité dans la mesure où ce dernier établit des définitions communes, sauf mention contraire, à l'ensemble des interventions relatives à la PAC. Le chapitre 2 précise le mode d'introduction des demandes d'aides et demandes de paiement de l'aide de base au revenu pour un développement durable, de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs via la demande unique.

Le chapitre 3 est consacré aux droits de paiement de base au revenu.

La section 1ère est consacrée à l'établissement de la valeur des droits au paiement de base au revenu et au mécanisme de la convergence.

Le nombre de droits au paiement de base au revenu qui en résulte et qui sont alloués à un agriculteur en cas de respect des conditions d'attribution correspond au nombre de droits au paiement de base détenu en 2022.

Pour déterminer la valeur unitaire des droits avant convergence, la méthode de calcul établie à l'article 24, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 est utilisée : ? addition de la valeur des droits au paiement de base et du paiement vert de 2022 ; ? ajustement de la valeur des droits au paiement proportionnellement (utilisation d'un coefficient correcteur qui est égal au rapport entre le plafond octroyé aux paiements de base au revenu en 2023 (en tenant compte du surbooking et de la réserve) et celui octroyé à la somme des droits au paiement de base et vert détenus en 2022. Ce coefficient dépendra du budget octroyé au paiement de base au revenu en 2022).

L'article 6 explique la méthode tunnel utilisée pour la convergence.

Pour l'année de demande 2026 : ? la valeur d'un droit ne pourra être supérieure à un niveau maximal (déterminé selon le besoin) ; ? la valeur d'un droit ne pourra être inférieure à un niveau minimum (85%) ; ? la valeur des droits entre le niveau maximal du tunnel (estimation 114,33%) et le niveau minimal du tunnel (85%) ne varie pas de 2023 à 2026 ; ? les droits supérieurs à la valeur maximale diminueront de manière linéaire annuellement ; ? les droits inférieurs à la valeur minimale augmenteront de manière linéaire annuellement.

La section 2 a trait à l'activation des droits au paiement de base au revenu. Les droits doivent être activés au moins une année sur deux sinon, les droits non-activés sont versés à la réserve régionale à la fin de la deuxième année de non-activation.

La section 3 précise les modalités de transfert des droits au paiement de base au revenu.

La section 4 organise la réserve régionale.

Utilisation de la réserve L'article 17 énonce que la valeur des nouveaux droits au paiement de base au revenu attribués ou adaptés à partir de la réserve régionale sera déterminée conformément à l'article 26, §§ 8 et 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur, demandeur de droits au paiement de base au revenu à partir de la réserve régionale, s'il : 1° ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés l'année de la demande d'accès à la réserve et de valeur égale à la moyenne régionale conformément à l'article 26, § 8, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;2° détient un nombre de droits au paiement de base au revenu inférieur au nombre d'hectares admissibles déclarés l'année de la demande d'accès à la réserve, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, d'une valeur égale à la moyenne régionale conformément à l'article 26, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;3° détient des droits au paiement de base au revenu d'une valeur inférieure à la valeur moyenne régionale, peut augmenter la valeur unitaire de ses droits jusqu'à la valeur moyenne régionale conformément à l'article 26, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Conformément à l'article 26, § 5, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'attribution ou l'adaptation de droits au paiement de base au revenu par l'utilisation de la réserve régionale est octroyée au bénéfice de l'agriculteur actif qui, à la suite d'une décision judiciaire définitive ou à un acte administratif définitif, bénéficie d'un accès à la réserve. L'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits établis dans la décision judiciaire ou l'acte administratif au plus tard à la date fixée par le ministre.

L'utilité de la réserve est d'être utilisée pour des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Selon l'article 26, § 4, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, « 4. Les Etats membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants : a) les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment (cinq ans) pour la première fois à la tête d'une exploitation ;b) les nouveaux agriculteurs.».

Au cours de la programmation PAC 2015 2022, dans deux réponses données à la Belgique, la Commission européenne a indiqué que l'accès à la réserve devait être limité à une seule demande (voir annexes). Ce principe est reconduit car l'aide de base au revenu pour un développement durable est une `reconduction' des droits existants. Il n'y a donc pas de distinction entre la programmation 2015 2022 et celle de 2023 2027.

Par conséquent, si un agriculteur a déjà bénéficié d'un accès lors d'une campagne précédente (ou une personne physique membre du producteur via un autre numéro de producteur que celui pour lequel la demande est effectuée), la demande d'accès à la réserve est refusée.

Selon le principe de continuité, un agriculteur qui a bénéficié de l'accès à la réserve en 2015 ne pourra donc pas en bénéficier en 2023.

Constitution de la réserve Conformément à l'article 26, § 6, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement sera effectuée si la réserve est insuffisante pour couvrir l'attribution des droits au paiement des bénéficiaires « jeunes agriculteurs » et « agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois ».

La valeur des droits issus de la réserve Conformément à l'article 26, § 8, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve est égale à la valeur moyenne régionale des droits au paiement au cours de l'année d'attribution.

Le chapitre 4 est consacré à l'aide de base au revenu pour un développement durable.

La section 1ère les conditions d'octroi de l'aide de base au revenu pour un développement durable.

Les droits au paiement de base au revenu (reconduction des droits à paiement existants) seront alloués à partir du 1er janvier 2023 sous les conditions qui suivent.

Pour activer des droits au paiement de base au revenu définitifs, l'agriculteur doit : 1. répondre à la définition d'agriculteur actif au moment de l'introduction de sa déclaration de superficie et demande d'aides ;2. détenir des droits au paiement en propriété ou par attribution temporaire une aide de base au revenu au moment de l'activation de ces droits au paiement. Pour pouvoir prétendre à l'intervention, le demandeur doit introduire une demande d'aide ainsi qu'une demande de paiement annuelle via le formulaire de demande unique.

La section 2 organise la réduction du paiement de base au revenu en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Le montant du paiement de base au revenu à octroyer à un agriculteur au titre du paiement de base au revenu pour une année civile donnée est réduit de 100% sur le montant excédant 100 000 €.

Le montant du paiement de base au revenu, à octroyer à un agriculteur, pour une année civile donnée, excédant 60 000 € est réduit comme suit : (a) de 30% pour la tranche comprise entre 60 000 € et 75 000 € ;(b) de 85% pour la tranche comprise entre 75 000 € et 100 000 €. Le chapitre 5 est consacré à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.

Ce chapitre détermine les conditions d'octroi de l'aide redistributive complémentaire ainsi que la forme du paiement de l'aide.

L'aide est limitée aux trente premiers hectares de l'exploitation. Ce plafond s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire.

Le chapitre 6 est consacré à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.

Ce chapitre détermine les conditions d'octroi de l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs, les modalités d'application et la forme du paiement de l'aide.

Une aide complémentaire au revenu est octroyée aux jeunes agriculteurs installés récemment pour la première fois et ayant droit à un paiement au titre du paiement de base au revenu. Cette aide est octroyée pour une période continue de cinq ans au maximum à compter de l'année de la première demande acceptée. L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prend la forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible.

L'aide prévue au présent chapitre est octroyée aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous la précédente programmation pour le restant de la période des cinq ans.

L'aide est limitée aux cent premiers hectares de l'exploitation. Ce plafond s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire.

Afin de renforcer le soutien aux exploitations de taille moyenne, il est prévu de payer l'aide en deux paliers : 1° un premier palier de 0 à 50 ha, avec une aide de 140 €/ha ;2° un deuxième palier de 50 à 100 ha, avec une aide de 80 €/ha. Cette décision se fonde sur une analyse qui se base, premièrement, sur une comparaison de données économiques d'exploitations comptant un jeune agriculteur selon leurs superficies. Sur un échantillon de 114 producteurs bénéficiaires d'aides à l'installation (comptant un jeune agriculteur), la capacité de rémunérer la main d'oeuvre familiale est moindre et le taux d'endettement est supérieur dans les exploitations de taille inférieure à 50 hectares (différence de 26% si l'on compare les exploitations de moins de 50 ha aux exploitations de plus de 50 ha (voir tableau ci dessous). En outre, l'Excédent brut exploitation (EBE) par hectare est nettement supérieur dans les exploitations de taille inférieure à 50 ha, ce qui suppose qu'elles ont opté pour des spéculations avec des marges plus élevées.

Deuxièmement, à travers le même échantillon de 114 bénéficiaires d'aides à l'installation, une comparaison des données économiques a été effectuée entre les exploitations où le jeune est le seul chef d'exploitation et celles où il est en association avec d'autres personnes (voir tableau ci dessous). Les jeunes seuls chefs d'exploitation ont un taux d'endettement supérieur de 31% en moyenne par rapport aux jeunes en association. La capacité à rémunérer la main d'oeuvre familiale est similaire dans les deux catégories.

Troisièmement, parmi les exploitations bénéficiaires de paiement en faveur des jeunes agriculteurs (paiement découplé payé en complément des DPB de l'exploitation) de 2015 à 2020, nous avons comparé la superficie de celles comptant une seule personne physique titulaire à celles comptant plusieurs personnes physiques titulaires (souvent un jeune en association avec des personnes plus âgées).

Les exploitations ayant une seule personne physique possèdent en moyenne une superficie environ deux fois plus petite (entre 45 et 50 ha) que les exploitations où plusieurs personnes physiques sont titulaires de l'exploitation (un peu plus de 100 ha), et représentent environ 40% des bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

En conclusion, le système des paliers vise à cibler l'aide davantage vers des exploitations ayant un taux d'endettement élevé, malgré un revenu par hectare supérieur, et où le jeune agriculteur assume l'activité seul mais également à continuer d'aider les exploitations où plusieurs personnes physiques sont titulaires de l'exploitation (un peu plus de 100 ha) 3) AVIS DU CONSEIL D'ETAT (avis 72.803/4) du 6 février 2023 Le 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 6 février 2023 *, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 février 2023. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2023. ____________ * Par courriel du 23 décembre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Ainsi que le souligne la note au Gouvernement, le projet est d'importance en ce qu'il vise à adapter la réglementation wallonne à l'évolution de la règlementation européenne, notamment dans le domaine de l'aide aux agriculteurs.

Selon les principes de technique législative, la rédaction d'un rapport au Gouvernement s'indique lorsqu'il contribue à la bonne compréhension des nouvelles règles, surtout si celles ci sont techniques ou complexes(1) . Invité à établir pareil rapport, le délégué du Ministre a communiqué une nouvelle version de la note au Gouvernement. Il conviendra d'en extraire les éléments pertinents, de la compléter par une description utile du cadre juridique et notamment de son articulation avec le plan stratégique de la PAC qui a fait l'objet de la décision d'exécution de la Commission du 5 décembre 2022 `portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la Belgique, Wallonie, en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural', ce afin d'établir le rapport au Gouvernement qui sera publié avec l'arrêté au Moniteur belge.

FORMALITE PREALABLE Le projet a pour objet de régir l'octroi de l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. Ces aides constituent respectivement les interventions nos 110, 120 et 130 du plan stratégique wallon relatif à la Politique agricole commune, qui a été approuvé par la décision d'exécution de la Commission européenne du 5 décembre 2022.

Aux termes de l'article 42 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »), « les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil ». A cet égard, l'article 145, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 `établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013' dispose que « les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas au soutien accordé par les Etats membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions [...] ». En vertu de cette disposition, les articles 107 à 109 du TFUE ne sont donc pas applicables aux aides en cause.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Interrogé sur le point de savoir si la concertation avec le secteur, visée à l'alinéa 14, est requise par une norme législative ou réglementaire, le délégué du Ministre a répondu : « Cette concertation n'est pas requise par une norme législative ou réglementaire. Sa mention dans les préambules du projet d'arrêté du Gouvernement et de l'ensemble des projets d'arrêtés relatifs aux interventions relevant de la PAC sera supprimée ».

Cet alinéa sera omis.

DISPOSITIF Article 5 Invité à préciser qui procède concrètement au calcul, le délégué du Ministre a répondu : « La méthode de calcul est définie au niveau européen, l'article 24, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 énonce : `Les Etats membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur établie conformément au règlement (UE) n° 1307/2013 pour l'année de demande 2022 et au paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l'année de demande 2022'.

L'administration wallonne réalise ce calcul pour déterminer la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence ».

Le dispositif sera complété par une disposition déterminant quelle autorité procède au calcul.

Article 13 Invité à justifier cette disposition, le délégué du Ministre a répondu : « L'utilité de la réserve est d'être utilisée pour des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Selon l'article 26, § 4, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : `4. Les Etats membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants : a) les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment (cinq ans) pour la première fois à la tête d'une exploitation ;b) les nouveaux agriculteurs'. Au cours de la programmation PAC 2015 2022, dans deux réponses données à la Belgique, la Commission européenne a indiqué que l'accès à la réserve devait être limité à une seule demande (voir annexes). Ce principe est reconduit car l'aide de base au revenu pour un développement durable est une `reconduction' des droits existants. Il n'y a donc pas de distinction entre la programmation 2015 2022 et celle de 2023 2027.

Par conséquent, si un agriculteur a déjà bénéficié d'un accès lors d'une campagne précédente (ou une personne physique membre du producteur via un autre numéro de producteur que celui pour lequel la demande est effectuée), la demande d'accès à la réserve est refusée.

Selon le principe de continuité, un agriculteur qui a bénéficié de l'accès à la réserve en 2015 ne pourra donc pas en bénéficier en 2023 ».

Ces explications seront intégrées dans le rapport au Gouvernement.

Article 16 Interrogé sur le caractère facultatif de l'intervention du ministre, le délégué du Ministre a répondu : « L'intervention du ministre est facultative car, comme indiqué à l'article 26, § 6, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : `Les Etats membres veillent à ce que la réserve soit alimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement lorsqu'elle ne suffit pas pour couvrir l'attribution des droits au paiement conformément aux paragraphes 4 et 5'. Par conséquent, si la réserve est suffisante, elle ne doit pas être réalimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement ».

Dès lors que, conformément à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115, la compétence du ministre est liée lorsque la réserve ne suffit pas pour couvrir l'attribution des droits au paiement, les mots « peut définir » seront remplacés par le mot « définit ».

Article 31 Invité à justifier la limitation à cent hectares admissibles, le délégué du Ministre a répondu : « Afin de renforcer le soutien aux exploitations de taille moyenne, il est prévu de payer l'aide en deux paliers : Un premier palier de 0 à 50 ha, avec une aide de 140 €/ha.

Un deuxième palier de 50 à 100 ha, avec une aide de 80 €/ha.

Cette décision se fonde sur une analyse qui se base, premièrement, sur une comparaison de données économiques d'exploitations comptant un jeune agriculteur selon leurs superficies. Sur un échantillon de 114 producteurs bénéficiaires d'aides à l'installation (comptant un jeune agriculteur), la capacité de rémunérer la main d'oeuvre familiale est moindre et le taux d'endettement est supérieur dans les exploitations de taille inférieure à 50 hectares (différence de 26% si l'on compare les exploitations de moins de 50 ha aux exploitations de plus de 50 ha (voir tableau ci dessous). En outre, l'Excédent brut exploitation (EBE) par hectare est nettement supérieur dans les exploitations de taille inférieure à 50 ha, ce qui suppose qu'elles ont opté pour des spéculations avec des marges plus élevées. [...] Deuxièmement, à travers le même échantillon de 114 bénéficiaires d'aides à l'installation, une comparaison des données économiques a été effectuée entre les exploitations où le jeune est le seul chef d'exploitation et celles où il est en association avec d'autres personnes (voir tableau ci dessous). Les jeunes seuls chefs d'exploitation ont un taux d'endettement supérieur de 31% en moyenne par rapport aux jeunes en association. La capacité à rémunérer la main d'oeuvre familiale est similaire dans les deux catégories. [...] Troisièmement, parmi les exploitations bénéficiaires de paiement en faveur des jeunes agriculteurs (paiement découplé payé en complément des DPB de l'exploitation) de 2015 à 2020, nous avons comparé la superficie de celles comptant une seule personne physique titulaire à celles comptant plusieurs personnes physiques titulaires (souvent un jeune en association avec des personnes plus âgées) (voir tableau ci-dessous).

Les exploitations ayant une seule personne physique possèdent en moyenne une superficie environ deux fois plus petite (entre 45 et 50 ha) que les exploitations où plusieurs personnes physiques sont titulaires de l'exploitation (un peu plus de 100 ha) (voir tableau ci-dessous), et représentent environ 40% des bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

En conclusion, le système des paliers vise à cibler l'aide davantage vers des exploitations ayant un taux d'endettement élevé, malgré un revenu par hectare supérieur, et où le jeune agriculteur assume l'activité seul mais également à continuer d'aider les exploitations où plusieurs personnes physiques sont titulaires de l'exploitation (un peu plus de 100 ha) ».

Il est pris acte de ces explications qui seront intégrées dans le rapport au Gouvernement.

Article 33 Les mots « entre en vigueur » seront remplacés par les mots « produit ses effets ».

Le greffier, Charles Henri Van Hove Le président, Martine Baguet _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 3.14.c).

23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;

Vu l'arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux demandes d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2017 à certaines communes affectées en Wallonie ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2018 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2021 dérogeant pour l'année 2021 à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place ;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis 72803/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ; 2° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ; 3° agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;4° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ; 5° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ; 6° hectare admissible : l'hectare admissible au sens de la partie 2, chapitre 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;7° jeune agriculteur : le jeune agriculteur au sens de la partie 2, chapitre 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;8° nouvel agriculteur : le nouvel agriculteur au sens de la partie 2, chapitre 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ; 9° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ; 10° règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ;11° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. CHAPITRE 2. - Demande d'aides

Art. 2.Les agriculteurs demandeurs d'aides effectuent annuellement les demandes d'aides au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable, de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ou de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs via la demande unique prévue par la partie 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

L'agriculteur qui soumet une demande au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable est réputé avoir soumis une demande pour l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.

Art. 3.Par dérogation aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, dans des circonstances dûment justifiées, l'agriculteur peut modifier sa demande unique après la date limite des soumissions pour la demande de modifications. CHAPITRE 3. - Droits au paiement de base au revenu Section 1re. - Etablissement de la valeur des droits au paiement de

base au revenu et la convergence

Art. 4.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° droits au paiement : les droits au paiement de base au revenu ;2° valeur unitaire initiale des droits au paiement : la valeur unitaire des droits au paiement de base au revenu calculée conformément à l'article 24, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;3° valeur unitaire des droits au paiement : la valeur des droits au paiement de base au revenu calculée chaque année ;4° montant unitaire moyen prévu : le montant unitaire moyen prévu conformément à l'article 102, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 est la valeur moyenne des différents montants unitaires qui devrait être payée pour l'aide de base au revenu.

Art. 5.La méthode de calcul établie à l'article 24, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 est utilisée pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement.

Art. 6.Conformément à l'article 24, § 5, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, pour l'année de demande 2026, la valeur unitaire des droits au paiement est au moins égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu.

Conformément à l'article 24, § 3, 5 et 6, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, afin de financer les augmentations de la valeur unitaire des droits au paiement visées à l'alinéa 1er, les montants des droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est supérieure au montant maximal de la valeur unitaire des droits au paiement pour l'année de demande 2026, déterminé de manière arithmétique par l'organisme payeur, sont réduits. Les réductions et augmentations visées aux alinéas 1er et 2 s'effectuent de manière linéaire à partir de l'année de demande 2023 jusqu'à l'année de demande 2026. Section 2. - Activation des droits au paiement de base au revenu

Art. 7.Les droits au paiement de base au revenu sont activés conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, au moins une année sur deux par l'agriculteur actif qui en est le détenteur.

En cas de non-activation des droits au paiement de base au revenu durant deux années consécutives, les droits concernés sont versés, en commençant par les droits de valeur unitaire la moins élevée, à la réserve régionale, visée à la section 4, à la fin de la deuxième année de non-activation.

Art. 8.Les droits au paiement sont déclarés une fois par an par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite de soumission de la demande unique fixée par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. Section 3. - Transfert des droits au paiement de base au revenu

Art. 9.L'agriculteur qui cède des droits au paiement de base au revenu conformément à l'article 27, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 notifie le transfert à l'organisme payeur, via le guichet informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration, au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique fixée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Art. 10.Les droits au paiement de base au revenu peuvent être transférés après leur établissement définitif.

Art. 11.Le Ministre peut décider d'effectuer un prélèvement sur les transferts de droits au paiement de base au revenu sans terre et de le reverser à la réserve régionale. Dans ce cas, il définit le pourcentage du prélèvement, lequel ne peut toutefois pas dépasser 30 %. Section 4. - Réserve régionale

Art. 12.La réserve régionale fonctionne selon les modalités prescrites par l'article 26 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Seul un agriculteur actif peut accéder à la réserve régionale.

Pour l'application de l'article 26, § 4, a), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'on entend par « installés récemment pour la première fois à la tête d'une exploitation », une première installation en tant que chef d'exploitation intervenue dans les cinq années civiles qui précédent l'année de la soumission de la demande unique.

Art. 13.Un même agriculteur bénéficie une seule fois de l'accès à la réserve régionale au cours de la présente programmation.

Art. 14.§ 1er. Pour bénéficier de l'accès à la réserve régionale, les agriculteurs soumettent une demande via la demande unique prévue par la partie 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Cette demande tient lieu de demande d'attribution de droits au paiement de base au revenu. Elle est transmise à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique.

L'organisme payeur demande à l'agriculteur de lui fournir les pièces justificatives nécessaires à son traitement. Si l'agriculteur ne fournit pas ces informations ou les fournit de manière incomplète, aucun accès à la réserve régionale ne lui est attribué. § 2. Pour activer ses droits à la réserve régionale, l'agriculteur déclare dans sa demande unique l'utilisation des droits qui lui ont été attribués ou qu'il a demandés si sa demande n'a pas encore été traitée par l'organisme payeur au moment de la soumission de son formulaire de demande unique.

Art. 15.La réserve régionale est constituée des droits au paiement de base au revenu non-activés conformément à l'article 7, alinéa 2.

Art. 16.Le Ministre définit le pourcentage de l'éventuelle réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement de base au revenu visées à l'article 26, § 6, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Art. 17.Conformément à l'article 26, §§ 8 et 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le Ministre fixe le calcul de la valeur des nouveaux droits au paiement de base au revenu attribués ou adaptés à partir de la réserve régionale.

Art. 18.Conformément à l'article 26, § 5, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'attribution ou l'adaptation de droits au paiement de base au revenu par l'utilisation de la réserve régionale est octroyée au bénéfice de l'agriculteur actif qui, à la suite d'une décision judiciaire définitive ou à un acte administratif définitif, bénéficie d'un accès à la réserve.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits établis dans la décision judiciaire ou l'acte administratif au plus tard à la date fixée par le Ministre. CHAPITRE 4. - Aide de base au revenu pour un développement durable Section 1re. - Octroi de l'aide de base au revenu pour un

développement durable

Art. 19.Conformément aux articles 23, § 1er, et 25 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu pour un développement durable, ci-après dénommée « l'aide de base au revenu », est octroyée aux agriculteurs actifs détenant un droit au paiement de base au revenu ou, le cas échéant une part de ce droit, activé sur un nombre d'hectare admissible correspondant.

Art. 20.Seul un agriculteur actif peut bénéficier de l'aide de base au revenu. Section 2. - Réduction du paiement de l'aide de base au revenu pour un

développement durable

Art. 21.En application de l'article 17, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le montant à octroyer, avant l'éventuelle application des sanctions et pénalités consécutives à des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, à un agriculteur au titre du paiement de l'aide de base au revenu pour une année civile donnée est réduit de 100 % sur le montant excédant 100.000 euros.

Art. 22.En application de l'article 17, § 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le montant à octroyer, avant l'éventuelle application des sanctions et pénalités consécutives à des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, à un agriculteur au titre du paiement de l'aide de base au revenu pour une année civile donnée excédant 60.000 euros est réduit de la manière suivante : 1° de 30 % pour la tranche comprise entre 60.000 et 75.000 euros ; 2° de 85 % pour la tranche comprise entre 75.000 et 100.000 euros. CHAPITRE 5. - Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

Art. 23.Conformément à l'article 29, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, ci-après dénommée « l'aide redistributive complémentaire au revenu », est accordée aux agriculteurs actifs qui ont droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu et qui ont soumis la demande unique dans les délais impartis.

Art. 24.Conformément à l'article 29, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide redistributive complémentaire au revenu prend la forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible.

Le Ministre détermine le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu par hectare admissible.

Pour des raisons budgétaires, le montant de l'aide peut être adapté dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Art. 25.En application de l'article 29, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide redistributive complémentaire au revenu est limitée aux trente premiers hectares admissibles d'une exploitation agricole.

En application de l'article 29, § 6, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le nombre maximum d'hectares mentionné à l'alinéa 1er s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire conformément à la partie 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. CHAPITRE 6. - Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Art. 26.En application de l'article 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide complémentaire au revenu est octroyée aux jeunes agriculteurs installés récemment pour la première fois en tant que chef d'exploitation et qui ont droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu visée au chapitre 4.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la première installation en tant que chef d'exploitation intervient dans les cinq années civiles qui précèdent l'année de la soumission de la demande unique.

La condition d'âge visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est vérifiée uniquement lors de la première année de soumission de la demande unique.

Art. 27.La demande d'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est soumise annuellement et dans les délais impartis via la demande unique prévue par la partie 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Art. 28.§ 1er. En application de l'article 30, § 3, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est octroyée pour une période continue de maximum cinq ans à compter de l'année de l'acceptation de la première demande. § 2. Conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide prévue au présent chapitre est octroyée aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article. § 3. En application de l'article 30, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'octroi de l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs n'est pas garanti pour la période allant au-delà de la présente programmation.

Art. 29.L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est accordée à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° la personne morale a droit à l'aide de base au revenu et a déclaré des hectares admissibles ;2° une personne physique répond à la définition du jeune agriculteur au sein de la personne morale. L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs n'est plus accordée si le jeune agriculteur qui respecte les critères énoncés à l'alinéa 1er, 2°, a cessé de respecter la condition visée à l'article 24, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Art. 30.En application de l'article 30, § 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prend la forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible.

Le Ministre détermine le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs par hectare admissible.

Pour des raisons budgétaires, le montant de l'aide peut être adapté dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Art. 31.En application de l'article 30, § 3, alinéa 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est limitée à cent hectares admissibles.

En application de l'article 30, § 4, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le nombre maximum d'hectares mentionné à l'alinéa 1er s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire conformément à la partie 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 32.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 août 2015, du 17 décembre 2015, du 2 février 2017, du 23 mars 2017, 22 mars 2018, du 11 octobre 2018, du 14 mars 2019 et du 23 décembre 2021 ;2° l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés ministériels du 17 décembre 2015, du 29 avril 2016, 2 février 2017, du 22 mars 2018, du 14 mars 2019, du 1er septembre 2020, du 5 août 2021 et du 14 janvier 2022 ;3° l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique ;4° l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux demandes d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs ;5° l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2017 à certaines communes affectées en Wallonie ;6° l'arrêté ministériel du 10 octobre 2018 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2018 ;7° l'arrêté ministériel du 24 septembre 2021 dérogeant pour l'année 2021 à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 34.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 février 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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