publié le 23 mars 2006
Arrêté du Gouvernement wallon mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
23 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du Règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, abrogé avec effet au 1er janvier 2005 par le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 mais qui continue à s'appliquer aux demandes d'aides relatives à la période de prime 2004-2005;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) Règlement (CE) n° 263/2006 de la Commission du 15 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 263/2006 de la Commission du 15 février 2006;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 portant sur la mise en oeuvre de la politique agricole commune;
Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 27 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les régimes de soutien direct aux revenus des agriculteurs qui s'appliqueront à dater du 1er janvier 2005 et certains dès le 1er janvier 2004, et d'en réglementer les modalités d'application;
Considérant que la déclaration de superficie et demande d'aides peut être utilisée dans les procédures de gestion et de contrôle dans le cadre d'autres régimes communautaires ou nationaux;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour mettre en place ces nouveaux régimes et verser les aides concernées aux agriculteurs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "agriculteur" : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques et/ou morales dont l'exploitation se trouve en Belgique et qui y exerce une activité agricole;2° "activité agricole" : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;3° "exploitation" : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;4° "unité de production" : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une activité agricole;5° "gestion autonome" : la gestion d'une exploitation qui exclut toute confusion avec un ou plusieurs autres agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution de l'activité agricole, des moyens de production ou de leur usage;6° "demande d'aides" : la demande de paiements directs qui couvre plusieurs régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune, dont le régime de paiement unique;7° "régime de paiement unique" : régime d'aide au revenu des agriculteurs tel que visé au titre III du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;8° "déclaration de superficie et demande d'aides" : le formulaire, établi par l'administration, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination);9° "demande de participation" : la demande de participation au régime de paiement unique pour l'année civile 2005;10° "période de référence" : la période comprenant les années civiles 2000, 2001 et 2002;11° "période transitoire" : la période entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2005;12° "droit ordinaire" : droit au paiement unique tel que visé à l'article 43 du Règlement (CE) n° 1782/2003;13° "droit jachère" : droit au paiement unique soumis à l'obligation de mise en jachère telle que visée aux articles 53 à 56 du Règlement (CE) n° 1782/2003;14° "droit spécial" : droit au paiement unique soumis à des conditions spéciales tel que visé aux articles 47 à 50 du Règlement (CE) n° 1782/2003;15° "jachère" : toute partie des terres d'une exploitation mise en jachère obligatoirement telle que visée à l'article 19 du présent arrêté et conformément à l'article 54 du Règlement (CE) n° 1782/2003;16° "Sanitel" : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;17° "superficie admissible" : superficie agricole admissible au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 44, § 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003 ou, le cas échéant, à l'article 54 de ce même règlement;18° "zone" : une des zones définies ci-après : a) zone Nord : la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;b) zone Sud : la Région wallonne;19° "réserve" : la réserve gérée régionalement conformément à l'article 11 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;20° "administration" : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.Cette administration dispose d'une administration centrale sise chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur et de Directions des Services extérieurs; 21° "Ministre" : Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. CHAPITRE II. - La notification de l'établissement provisoire des droits au paiement unique et la demande éventuelle de révision des droits provisoires
Art. 2.A compter de l'année civile 2004, l'administration identifie les agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime de paiement unique et établit de manière provisoire les montants de référence et les nombres d'hectares visés, à l'article 43 du Règlement (CE) n° 1782/2003.
Avant le 31 décembre 2004, l'administration envoie aux agriculteurs identifiés une notification d'attribution des droits provisoires au paiement unique reprenant les montants de référence, les nombres d'hectares de la période de référence, les nombres de droits au paiement unique et la valeur unitaire de chaque droit. Un détail du calcul des droits est également fourni.
Ne sont pas intégrés dans le calcul : - le régime d'aide relatif à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante) aux agriculteurs détenant dans leur exploitation des vaches allaitantes; - le régime d'aide aux semences accordée à la production de semences de base ou de semences certifiées de lin textile ou d'épeautre.
Art. 3.§ 1er. Les agriculteurs qui souhaitent une révision de leurs droits provisoires tels qu'établis et notifiés en application de l'article 12 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent introduire une demande de révision au moyen du "formulaire standardisé de demande de révision des droits provisoires" disponible auprès de l'administration. Cette demande doit se fonder sur au moins un des éléments énumérés au deuxième paragraphe. Ces éléments, ainsi que les conditions requises y afférant, sont présentés dans la "notice explicative d'attribution des droits provisoires au paiement unique" qui accompagne la notification visée à l'article 2, deuxième alinéa. Toutes les conditions requises relevant du ou des éléments sur lesquels est fondée la demande de révision doivent être satisfaites. Le formulaire et la notice peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l'administration.
La demande de révision des droits provisoires doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement. § 2. Les éléments pris en considération sont : 1° une erreur dans le calcul des montants de référence et/ou des nombres d'hectares qui ont servi à l'établissement provisoire des droits;2° le début d'activité agricole pendant la période de référence;3° les héritages, les héritages anticipés ou les successions par voie de cession de bail, qu'il s'agisse de reprise, totale ou partielle, d'exploitation entre parents ou alliés tant au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, au cours de la période de référence ou de la période transitoire;4° le changement de statut juridique ou de dénomination, limité au passage d'une personne physique en personne morale ou inversement ou au passage d'une personne physique dans un groupement de personnes physiques ou inversement, au cours de la période de référence ou de la période transitoire;5° la fusion ou la scission d'exploitations au cours de la période de référence ou de la période transitoire;6° les cas reconnus par l'administration comme forces majeures ou circonstances exceptionnelles, survenus pendant la période de référence ou en 1999 : - le décès de l'agriculteur ou du conjoint aidant; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur; - la catastrophe naturelle grave; - la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; - l'épizootie ayant affecté tout ou partie du cheptel de l'agriculteur et ayant entraîné un ordre d'abattage total ou partiel; 7° les cas reconnus par l'administration comme circonstances exceptionnelles, concernant des agriculteurs dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par le fait qu'ils aient été soumis, au cours de cette période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel et du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);8° les producteurs de houblon soumis, au cours de la période de référence, à un engagement d'arrachage;9° les clauses contractuelles privées en cas de transfert de terres par vente ou cession de bail, au cours de la période de référence ou de la période transitoire. § 3. Toute demande de révision des droits provisoires doit être adressée à l'administration centrale, à l'adresse visée à l'article 1er, point 20°, sous pli recommandé, au plus tard le 31 mars 2005, cachet de la poste faisant foi.
Eventuellement, la demande de révision des droits provisoires peut être déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente ou à l'administration centrale, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard le 31 mars 2005, à 17 heures. § 4. L'administration est habilitée à apporter toute adaptation nécessaire dans les droits notifiés ou dans les montants de référence. § 5. Les conditions de révisions des droits provisoires sont fixées par le Ministre. CHAPITRE III. - Les demandes d'agriculteurs autres que ceux couverts par l'article 2 et les demandes d'agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale visée à l'article 42, § 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003
Art. 4.Les agriculteurs n'ayant pas été identifiés par la procédure visée à l'article 2 peuvent introduire une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement, en vue de l'établissement de leurs droits au paiement unique. Cette demande doit être adressée à l'administration centrale, à l'adresse visée à l'article 1er, point 20°, sous pli recommandé, au plus tard le 31 mars 2005, cachet de la poste faisant foi.
Eventuellement, cette demande peut être déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente ou à l'administration centrale, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard le 31 mars 2005, à 17 heures. Cette demande ne tient pas lieu de demande de participation au régime de paiement unique telle que prévue à l'article 6.
Art. 5.§ 1er. Outre les situations reprises à l'article 3, les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale telle que visée à l'article 42, § 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent requérir l'établissement ou l'adaptation des droits au paiement unique en nombre et/ou en valeur conformément aux articles 18 à 23bis du Règlement (CE) n° 795/2004.
Les modalités de la demande, des conditions supplémentaires et de la charge de la preuve requise, sont prescrites par le Ministre.
Les agriculteurs qui estiment pouvoir bénéficier de droits au paiement unique conformément au premier alinéa doivent en informer l'administration en l'indiquant dans le formulaire de demande d'aides, visé à l'article 9, § 1er, relatif à l'année civile 2005. Cette information tient lieu de demande initiale de droits au paiement unique conformément à l'article 42, § 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003. La demande doit être adressée ou déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, au plus tard à la date et à l'heure limites visées à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa.
Selon les instructions de l'administration et dans le délai fixé par celle-ci, la demande initiale doit être ensuite motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement. § 2. L'agriculteur qui a sollicité l'établissement ou l'adaptation de ses droits au paiement unique conformément au premier paragraphe, doit, pour pouvoir bénéficier du nombre de droits sollicités, déclarer dans sa demande d'aides l'utilisation de la totalité des droits auxquels il est en droit de prétendre, également si sa demande n'a pas encore été traitée par l'administration au moment de l'introduction de son formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides", comme si sa demande de droits avait été satisfaite. CHAPITRE IV. - La demande de participation au régime de paiement unique et la demande concernant l'établissement définitif des droits
Art. 6.La demande de participation au régime de paiement unique tient lieu de demande d'établissement définitif des droits au paiement unique et est incluse dans le formulaire de demande d'aides, visé à l'article 9, § 1er, relatif à l'année civile 2005.
Elle doit être adressée ou déposée à la Direction des Services extérieurs compétente, au plus tard à la date et à l'heure limites visées à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa.
Pendant les vingt-cinq jours calendrier suivant cette date, la demande de participation reste recevable, sans préjudice des réductions prévues à l'article 14, § 1er, troisième alinéa. Au-delà de ce délai, la demande de participation est irrecevable et aucun droit ne pourra être alloué au demandeur.
Art. 7.Lorsque, suite à une vente de tout ou partie d'une exploitation à un autre agriculteur ou à une cession de bail, une clause contractuelle privée prévoit de la part du vendeur ou du bailleur l'autorisation explicite pour l'établissement des droits au paiement unique au bénéfice de l'acquéreur ou du preneur, le vendeur ou le bailleur doit adresser ou déposer sa demande de participation au plus tard à la date et à l'heure limites visées à l'article 6. CHAPITRE V. - L'établissement définitif des droits au paiement unique
Art. 8.Les droits définitifs au paiement unique sont établis au plus tard le 31 décembre 2005. CHAPITRE VI. - Les demandes d'aides et les éléments de gestion et de contrôle couverts par la déclaration de superficie
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des paiements directs au titre du régime de paiement unique et des autres régimes de soutien des revenus visés au deuxième paragraphe, l'agriculteur doit compléter et introduire pour l'année considérée une demande d'aides, au moyen d'un formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides". Ce formulaire reprendra tous les renseignements et toutes les informations demandés nécessaires pour établir l'éligibilité du demandeur aux aides.
Afin de pouvoir bénéficier, durant la première année d'application, d'aides également pour des droits sollicités tant en vue d'une révision de ses droits provisoires conformément à l'article 3 qu'en vue de l'établissement ou de l'adaptation de ses droits au paiement unique conformément à l'article 5, § 1er, alors que la ou les demandes n'auraient pas encore été satisfaites au moment de l'introduction de son formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides", l'agriculteur doit déclarer dans sa demande, dès cette première année, toutes les superficies nécessaires à l'utilisation des droits provisoires ainsi qu'à l'utilisation des droits auxquels il prétend. § 2. Parmi les régimes de soutien direct, les régimes qui peuvent également faire l'objet de la demande d'aides sont : - conformément au titre IV, chapitre 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003, la prime aux protéagineux accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux; - conformément au titre IV, chapitre 4, du même règlement, le paiement à la surface pour les fruits à coque accordé aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque; - conformément au titre IV, chapitre 5, du même règlement, l'aide aux cultures énergétiques accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques; - conformément au titre IV, chapitre 9, du même règlement, l'aide aux semences accordée à la production de semences de base ou de semences certifiées de lin ou d'épeautre.
Art. 10.Outre les régimes de soutien direct, le formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" peut également servir pour solliciter notamment : - les subventions agri-environnementales; - les aides à la méthode de production biologique; - les aides à la méthode de production intégrée pour fruits à pépins; - les indemnités compensatoires en régions défavorisées.
Art. 11.Des éléments de gestion et de contrôle relatifs à d'autres régimes communautaires, nationaux ou régionaux, peuvent être demandés et/ou inclus dans le formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides". Ces éléments peuvent être notamment relatifs : - à l'aide à la production de tabac allouée aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, prévue par le Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut; - aux subventions agri-environnementales; - aux aides à la méthode de production biologique; - aux aides à la méthode de production intégrée pour fruits à pépins; - aux aides aux premiers transformateurs agréés et aux transformateurs assimilés dans le secteur du lin textile et du chanvre textile; - aux indemnités compensatoires en régions défavorisées; - au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; - aux mesures prises dans le cadre du cadastre des épandages; - aux mesures prises en matière de boues d'épuration.
Art. 12.L'agriculteur doit indiquer dans sa demande au moyen du formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" : - toutes les parcelles de l'exploitation situées en Belgique, y compris celles dont les tailles et largeurs sont inférieures à celles fixées à l'article 15; - l'affectation des droits, indiquant l'utilisation des droits au paiement unique telle que définie aux articles 44, 45 et 54 du Règlement (CE) n° 1782/2003. Ces droits seront numérotés à partir de l'année civile 2006; - les différents régimes pour lesquels il demande des aides; - toutes les informations demandées nécessaires aux différentes aides concernées; - toutes les informations demandées nécessaires aux contrôles relatifs au respect de la conditionnalité et au contrôle des règles en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales.
La demande contient également une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.
Art. 13.La demande d'aides doit être introduite, dûment complétée et signée, sous l'une des formes suivantes : - soit au moyen du formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" personnalisé que l'administration adresse aux agriculteurs; - soit au moyen d'un exemplaire vierge dudit formulaire disponible auprès de la Direction du service extérieur compétente pour l'agriculteur considéré; - soit sur un support informatique présenté et introduit conformément au cahier des charges communiqué par l'administration, accompagné pour chaque agriculteur demandeur d'aides d'un tirage sur papier de son formulaire dûment complété et signé; - soit, selon des instructions qui pourront être mises en oeuvre par l'administration, au moyen d'un formulaire électronique accessible aux agriculteurs.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" et dans sa notice explicative.
Art. 14.§ 1er. La demande d'aides doit être adressée chaque année, à la Direction des Services extérieurs compétente soit sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, soit déposée auprès de cette Direction, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard à la date et à l'heure déterminée par l'administration.
Pour les demandes relatives à l'année civile 2005, cette date limite est le 31 mars 2005.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles acceptées par l'administration, l'envoi ou le dépôt du formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" après la date limite fixée entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.
Toutefois, pour l'année civile 2005, cette réduction s'élève à 4 % par jour ouvrable en ce qui concerne les montants à verser cette année-là au titre du régime de paiement unique à allouer au demandeur.
Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, le formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" est considéré comme irrecevable et aucun paiement n'est alloué à l'agriculteur.
Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou déclarations complémentaires qui doivent être transmis à l'administration si ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide concernée.
Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au troisième alinéa et les preuves y relatives doivent être notifiés à l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. § 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà déclarées ou, sans préjudice de l'application du premier paragraphe, deuxième alinéa, tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, doit être communiqué, par écrit, à la Direction des Services extérieurs visée au premier paragraphe. Cette communication doit lui être adressée ou déposée au plus tard le 31 mai de l'année considérée.
L'envoi ou le dépôt de cette communication après le 31 mai de l'année considérée entraîne une réduction d'1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.
Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date limite de recevabilité du formulaire de "déclaration de superficie et demande d'aides" visée au premier paragraphe, cinquième alinéa.
Lorsque cette date limite de recevabilité est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du 31 mai de l'année considérée.
Pour l'année civile 2005, la date limite de recevabilité est fixée au 31 mai 2005.
En outre, toute modification ou tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées.
Une demande d'aides peut être retirée en tout ou en partie à tout moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aides ou la partie de demande d'aides en question.
Toutefois, lorsque l'administration a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aides ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts visés au premier alinéa ne sont pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aides concernées par ces irrégularités. CHAPITRE VII. - Les superficies minimales des parcelles
Art. 15.Les parcelles agricoles qui font l'objet d'une demande d'aides au titre de l'un des régimes de soutien direct visés à l'article 9 doivent être d'un seul tenant et relatifs à une seule utilisation au sens de l'article 2, point 15, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Elles ne peuvent avoir une superficie inférieure à 0,10 ha.
Toutefois, pour l'année civile 2005, elles ne peuvent avoir une superficie inférieure à 0,30 ha.
Pour les agriculteurs soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de leur exploitation, les parcelles de jachère liées à cette obligation ou qui en sont exonérées en application de l'article 19, § 2, ne peuvent être, dès l'année civile 2005, d'une superficie inférieure à 0,10 ha ni d'une largeur inférieure à 10 mètres.
Pour un agriculteur qui souhaite bénéficier du paiement à la surface visé à l'article 9, § 2, deuxième tiret, la superficie minimale d'un verger producteur de fruits à coque est, dès l'année civile 2005, fixée à 0,10 ha.
Le Ministre peut déterminer d'autres superficies ou largeurs minimales. CHAPITRE VIII. - L'utilisation des droits au paiement unique et les retours à la réserve
Art. 16.Les droits au paiement unique ne peuvent être utilisés que sur le territoire national.
En application de l'article 46 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et de l'article 26 du Règlement (CE) n° 795/2004, les droits au paiement unique utilisés au cours de l'année civile 2005 sur le territoire de la zone Sud ne peuvent être utilisés en dehors de cette zone, conformément à l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.
Art. 17.Les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement unique doivent être à la disposition de l'agriculteur concerné pendant une période de dix mois au moins, qui court du 1er novembre de l'année précédant l'année d'introduction d'une demande d'aides au 31 août de l'année d'introduction de la demande.
L'agriculteur concerné est autorisé à mettre en place, au plus tôt à partir du 15 juillet, une culture dérobée sur les parcelles visées au premier alinéa et pour une période maximale de trois mois.
Art. 18.A partir de l'année civile 2006, les droits au paiement unique sont numérotés et les droits utilisés doivent être identifiés dans la demande d'aides.
En ce qui concerne l'utilisation des droits au paiement unique, les droits jachères doivent être utilisés avant tout autre droit.
Tout droit au paiement unique non utilisé pendant trois années successives est versé à la réserve.
En outre, tout droit obtenu conformément à l'article 42, § 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 ou issu de la réserve doit être utilisé chaque année pendant une période de cinq ans courant à partir de son attribution. Dans le cas contraire, tout droit non utilisé est reversé immédiatement à la réserve. CHAPITRE IX. - Les jachères
Art. 19.§ 1er. Dans le cadre de l'utilisation de ses droits jachères visés aux articles 53 à 56 du Règlement (CE) n° 1782/2003, l'agriculteur soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, doit respecter les obligations déterminées par le Ministre. Pour satisfaire aux exigences de cette jachère, l'agriculteur doit s'engager, dans sa demande d'aides, à les respecter. § 2. Dans le cadre de l'utilisation de ses droits jachères, un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère si : 1° l'ensemble de son exploitation et l'ensemble de sa production sont gérés selon le mode de production biologique conformément aux obligations établies par le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin concernant ce mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;2° les terres mises en jachères sont utilisées pour la production de cultures dont les matières premières sont destinées à la transformation, dans la Communauté, en produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et pour autant que soient respectées les dispositions de l'article 13, § 2, du Règlement (CE) n° 796/2004 précité et les dispositions des articles 143 à 169 du Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières.
Art. 20.L'agriculteur soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation peut, sur une ou plusieurs des parcelles de son exploitation, choisir de s'engager dans un régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage.
Art. 21.Au-delà des superficies de jachères visées à l'article 19, l'agriculteur peut retirer de la production des terres arables de son exploitation sans y être obligé en vertu de l'article 54 du Règlement (CE) n° 1782/2003. Ces terres doivent être maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, conformément à l'article 27.
Art. 22.Le Ministre détermine les conditions d'application et les obligations relatives au présent chapitre. CHAPITRE X. - Cas particulier des droits soumis à des conditions spéciales
Art. 23.L'agriculteur qui détient des droits soumis à des conditions spéciales, ci-après nommés droits spéciaux visés à l'article 1er, point 14°, est autorisé à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles équivalents au nombre de droits à condition de maintenir au moins 50 % de l'activité agricole qu'il exerçait durant la période de référence, exprimée en unité de gros bétail (U.G.B.).
L'agriculteur qui satisfait à cette condition de maintien de l'activité agricole peut demander à l'administration l'application de ces conditions spéciales, avant une date limite fixée par elle et selon ses instructions. Cette demande peut être renouvelée au cours des années suivantes, notamment en cas de modification de ses droits ou des superficies de l'exploitation.
Afin de vérifier auprès d'un agriculteur détenteur de droits spéciaux, la condition du respect du seuil minimum d'activité agricole, la base de données du système Sanitel est utilisée, selon les modalités fixées par l'administration, pour déterminer le nombre d'U.G.B. CHAPITRE XI. - Les transferts de droits au paiement unique
Art. 24.Les droits au paiement unique peuvent être transférés après leur établissement définitif.
En application de l'article 46 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et de l'article 26 du Règlement (CE) n° 795/2004, les droits au paiement unique utilisés au cours de l'année civile 2005 sur le territoire de la zone Sud ne peuvent être transférés en dehors de cette zone, conformément à l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.
Le Gouvernement détermine les dispositions et les conditions en matière de transferts de droits au paiement unique ainsi que les éventuelles réductions pour la réserve lors de transferts de droits. CHAPITRE XII. - Les autres régimes de soutien direct des revenus
Art. 25.§ 1er. L'administration peut octroyer annuellement, différentes aides relatives aux autres régimes de soutien direct des revenus : - les aides visées à l'article 9, § 2, dont la demande est incluse dans le formulaire déclaration de superficie et demande d'aides; - sur demande, les paiements pour la viande bovine, visés au titre IV, chapitre 12, du Règlement (CE) n° 1782/2003, accordés sous la forme d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante) aux agriculteurs détenant dans leur exploitation des vaches allaitantes; - sur demande, l'aide à la production de tabac allouée aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, prévue par le Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992; - sur demande, la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires accordés, durant les années civiles 2004 et 2005, aux producteurs de lait, sur base de la quantité individuelle de référence qu'ils détiennent et admissible au bénéfice de la prime, en application du titre IV, chapitre 7, du Règlement (CE) n° 1782/2003. § 2. A partir du 1er janvier 2006, les montants provenant de la prime au tabac, conformément au Règlement (CEE) n° 2075/92, sont inclus à raison d'un pourcentage à définir par le Ministre mais égal ou supérieur à 40 %, dans le régime de paiement unique.
A partir du 1er janvier 2010, cette prime est incluse à raison de 50 % dans le régime de paiement unique. § 3. A partir du 1er janvier 2006, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, prévus par le titre IV, chapitre 7, du Règlement (CE) n° 1782/2003, sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique. Les droits au paiement unique des agriculteurs concernés sont calculés conformément aux modalités prévues aux articles 47, § 2, et 48 à 50 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et aux articles 5 et 31 du Règlement (CE) n° 795/2004. CHAPITRE XIII. - La modulation et le montant supplémentaire de l'aide
Art. 26.§ 1er. Tous les montants relatifs aux régimes de paiement unique et aux autres régimes de soutien direct des revenus visés aux articles 9, § 2, et 25, § 1er, à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur, sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages prévus par l'article 10, § 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003. § 2. Un montant supplémentaire de l'aide est accordé annuellement aux agriculteurs recevant des paiements directs. Ce montant est égal au montant résultant de l'application des pourcentages de réduction visés au premier paragraphe aux 5.000 premiers euros de paiements directs ou moins. Ce montant peut être réduit en application de l'article 12, § 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003. CHAPITRE XIV. - La conditionnalité
Art. 27.Tout agriculteur demandant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion, les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales, y compris pour les superficies laissées hors production ainsi que les obligations en ce qui concerne le maintien des terres consacrées aux pâturages permanents.
Le contrôle du respect des obligations concernant le maintien de la superficie consacrée aux pâturages permanents ainsi que le contrôle du respect des normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sont sous la responsabilité de l'administration.
L'exécution du contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relève des autorités compétentes.
Art. 28.Le Gouvernement fixe les lignes directrices de la conditionnalité en Région wallonne. Le Ministre détermine les modalités d'application en matière de conditionnalité. CHAPITRE XV. - Les contrôles et pénalités
Art. 29.§ 1er. Le Ministre peut préciser non limitativement des situations considérées comme conditions créées artificiellement pour bénéficier de paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien considéré. Le cas échéant, il appartient aux agriculteurs se trouvant dans des situations particulières de s'assurer de cette conformité aux objectifs en requerrant par écrit l'avis préalable de l'administration. L'avis remis par l'administration sur base des éléments avancés par le ou les agriculteurs concernés et éventuellement constatés sur place, est contraignant. Cet avis est remis sous réserve de changements réglementaires ou de l'existence d'autres éléments que ceux avancés lors de la demande ou encore de changements dans la situation de l'agriculteur ou au niveau de l'exploitation gérée. § 2. L'administration assure la coordination des contrôles et est chargée des contrôles relatifs aux demandes et à la vérification du respect des conditions d'octroi des aides. Les tâches de contrôles relatives aux exigences réglementaires en matière de gestion sont sous la responsabilité des organismes spécialisés compétents en matière de contrôle visés à l'article 26, deuxième alinéa. § 3. Si pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les parcelles de l'exploitation conformément à l'article 12, premier tiret, et si la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu'à 3 % . § 4. En cas de non-conformité aux conditions d'octroi de l'aide considérée ou en cas d'irrégularité, les réductions ou exclusions prévues par les articles 6 et 7 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et par les titres IV et V du Règlement (CE) n° 796/2004 sont d'application.
Les autres pénalités, réductions ou exclusions à appliquer en cas de non conformité aux conditions d'octroi des aides ou en cas d'irrégularité sont établies par l'administration sur base des critères et conditions fixés par le Ministre. CHAPITRE XVI. - Les versements des aides et les récupérations de paiements ou de droits indus
Art. 30.L'administration est chargée du paiement des aides prévues par le présent arrêté ainsi que de la récupération des paiements indus ou des droits au paiement unique indûment alloués.
Art. 31.§ 1er. En cas de montant indûment versé, quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, y compris les aides versées à titre de soutien en matière de développement rural ou en cas de prélèvement dans le secteur laitier, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visée par le présent arrêté, dû à l'agriculteur demandeur d'aides.
Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur de l'agriculteur concerné après la décision de recouvrement.
Toutefois, l'agriculteur concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité. § 2. Le recouvrement dont le montant total est inférieur ou égal à 100 euros, par demande à laquelle se réfère le recouvrement, intérêts non compris, ne sera pas poursuivi dans l'hypothèse où les coûts administratifs engendrés par le recouvrement sont disproportionnés par rapport au recouvrement considéré. § 3. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt est calculé au taux légal. Les intérêts courent de la notification de l'obligation de remboursement à l'agriculteur jusqu'à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues. Lorsque le paiement indu est remboursé dans les trente premiers jours calendrier suivant la date de la demande de recouvrement ou lorsque la déduction des sommes dues est opérée dans le même délai, aucun intérêt n'est dû. Le recouvrement dont le montant total d'intérêts est inférieur ou égal à 50 euros, par demande à laquelle se réfère le recouvrement, ne sera pas poursuivi dans l'hypothèse où les coûts administratifs engendrés par le recouvrement sont disproportionnés par rapport au recouvrement considéré.
Art. 32.§ 1er. Lorsqu'il est établi, après que des droits au paiement unique ont été alloués à un agriculteur, que certains droits lui ont été alloués indûment, ceux-ci sont attribués à la réserve, sans indemnité.
Si l'agriculteur concerné a entre-temps transféré à d'autres agriculteurs des droits au paiement unique et si cet agriculteur à qui les droits au paiement unique ont été alloués à l'origine ne dispose pas d'un nombre suffisant de droits pour satisfaire à l'attribution à la réserve, les droits ou le solde des droits identifiés comme ayant été indûment alloués, sont également attribués à la réserve, sans indemnité, à concurrence du nombre de droits au paiement unique qui a été transféré.
Les droits indûment alloués sont considérés comme n'ayant jamais été attribués. § 2. Lorsqu'il est établi, après que les droits au paiement unique ont été alloués à un agriculteur, que la valeur de ces droits est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence.
Cet ajustement de valeur des droits s'applique également aux droits au paiement unique, dont il est établi que la valeur est trop élevée, que l'agriculteur a transféré entre-temps à d'autres agriculteurs.
La valeur de la réduction est attribuée à la réserve.
Les droits au paiement unique concernés sont considérés comme ayant été attribués dès le départ à la valeur résultant de l'ajustement. § 3. Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l'article 31. CHAPITRE XVII. - Dispositions générales
Art. 33.Tout recours contre une décision de l'administration doit, sous peine de forclusion, lui être adressé dans les trente jours calendrier suivant la notification de la décision.
Art. 34.L'Inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 35.Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 36.L'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé.
L'arrêté royal du 18 juillet 2000 relatif à l'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires est abrogé.
L'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine est abrogé mais continue à s'appliquer : - pour les producteurs qui ont introduit une demande de prime à l'abattage "bovins adulte" pour des bovins adultes abattus jusqu'au 31 décembre 2004 inclus; - pour les veaux abattus jusqu'au 31 décembre 2004 inclus pour lesquels la demande de prime est antérieure au 1er mars 2005.
L'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine est abrogé mais continue à s'appliquer à toute prime et à tout paiement relatifs à l'année civile 2004.
L'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine est abrogé mais continue à s'appliquer à tout paiement supplémentaire relatif à l'année civile 2004.
L'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.
L'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon est abrogé mais continue à s'appliquer à tout paiement relatif à la campagne de commercialisation 2004.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale est abrogé mais continue à s'appliquer à toute demande relative à l'année civile 2004.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les modalités, les conditions et la date limite d'introduction des demandes de révision des droits provisoires relatifs au régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.
Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005 sauf l'article 2 qui produit ses effets le 29 juillet 2004.
Toutefois, les autres régimes de soutien direct suivants, s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 : - le paiement à la surface pour les fruits à coque accordé aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque; - l'aide aux cultures énergétiques accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques; - la prime aux produits laitiers et de paiements supplémentaires aux producteurs de lait.
En outre, la prime aux protéagineux accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux visés à l'article 9, § 2, est d'application à partir de la campagne 2004/2005.
Art. 38.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 février 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN