publié le 17 janvier 2011
Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les articles 55, 234 et l'annexe II, section première;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le le 22 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 2010;
Vu le protocole de négociation n° 545 du Comité de secteur XVI, établi le 17 septembre 2010;
Vu l'avis 48762/2 du Conseil d'Etat donné, le 25 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêt n° 205.921 du Conseil d'Etat, donné 28 juin 2010;
Considérant que cet arrêt annule l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qu'elle détermine pour les agents de niveau 1 et de rangs A4, A5 et A6, les métiers auxquels est attribuée une échelle spéciale de traitement;
Considérant que la Région doit prendre de nouvelles dispositions réglementaires qui répondent à la jurisprudence du Conseil d'Etat; que la haute juridiction administrative a clairement décidé que s'il doit être admis qu'une rémunération plus attractive soit réservée aux détenteurs de certains diplômes en cas de difficulté de recrutement, c'est pour autant que cette difficulté soit concrètement établie;
Considérant que l'adoption de ces nouvelles dispositions exige une analyse préalable approfondie de l'ensemble de la problématique, en ce compris l'étude des pratiques dans les autres fonctions publiques et les données concrètes disponibles pour chacun des métiers; que l'arrêt n° 205.921 exige une "remise à plat" de la situation barémique de ceux qui sont tous censés exercer une fonction spécialisée;
Considérant que l'annulation des métiers visés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2010, rend impossible le recrutement et l'engagement d'agents disposant des qualifications correspondant à ces métiers; qu'elle rend au surplus impossible en l'état la rémunération des agents exerçant des métiers auxquels était attribuée une échelle spéciale;
Considérant que cette impossibilité perturbera gravement le bon fonctionnement de nombreux services du Service public de Wallonie et organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne, en ne leur permettant plus de disposer du personnel nécessaire à l'exercice de leurs missions;
Considérant, dès lors, qu'il convient sans délai de reprendre dans le Code de la Fonction publique les métiers annulés;
Considérant, certes, que le principe de la légitime confiance ne peut prévaloir sur le respect de la légalité telle qu'elle est affirmée, notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat revêtu de l'autorité absolue de chose jugée;
Que l'on ne peut, cependant, oublier que les agents bénéficiant aujourd'hui d'une des échelles spéciales litigieuses ont effectué des choix professionnels en tenant compte, notamment de l'échelle de traitement qui leur était offerte et en tenant compte de ce que l'article 327 du Code de la Fonction publique prévoit de manière générale que les agents conservent toujours, à titre transitoire, au minimum le bénéfice de leur échelle de traitements lors d'une modification du statut administratif ou pécuniaire; que la remise en cause de cette échelle pour les agents en fonction est de nature à causer un vif émoi;
Considérant que le risque existe que les membres du personnel contractuel bénéficiaires des échelles spéciales en cause puissent considérer que la modification de leur rémunération constitue un acte équipollent à rupture, ce qui, à la fois risquerait de faire perdre aux administrations concernées des collaborateurs précieux et d'entraîner le paiement d'indemnités compensatoires et, en tout cas que de nombreux recours en justice peuvent être attendus;
Qu'il n'est pas envisageable de traiter de manière différente face à ces questions les statutaires et les contractuels;
Qu'il n'est pas plus imaginable de reprendre, sans plus, les dispositions annulées par le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en décidant, en attendant la remise à plat du système, pour tout nouvel engagement ou recrutement d'appliquer pour l'avenir les mêmes échelles de traitement à tous les membres du personnel de niveau 1 et de rangs A4, A5 et A6, d'une part et, à titre transitoire de décider de l'octroi d'échelles spéciales aux seuls membres du personnel qui en bénéficiaient au jour de la notification de l'arrêt, la Région concilie le respect de l'autorité de chose jugée, le principe de sécurité juridique, l'égalité entre travailleurs contractuels et statutaires et le principe de continuité;
Considérant que l'avis de la section de législation énonce que l'arrêté en projet ne doit pas être soumis à la section dès lors qu'il n'a pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe II, section première, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, est complétée provisoirement comme suit :
Niveau
Rang
Métier
1
A4 A5 et A6
2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour l'agent bénéficiant, avant la promotion, de l'échelle de traitements A5S, A5, A6S et A6) Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang : 3.docteur en sciences ou en sciences chimiques 4. informaticien 5.ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts 7.ingénieurs civils, option architecture, urbaniste 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie 9.ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications 10. ingénieurs civils, option mines et géologie 11.ingénieurs civils, option travaux publics et constructions 12. médecin 13.pharmacien 14. vétérinaire
Art.2. Les agents, les stagiaires et les membres du personnel contractuel qui, au 6 juillet 2010, bénéficient des échelles de traitements A4S, A5S et A6S conservent le bénéfice de celles-ci.
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 7 juillet 2010.
L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 décembre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET