publié le 04 mai 2009
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts de la Caisse d'Investissement de Wallonie
23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts de la Caisse d'Investissement de Wallonie
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et notamment les articles 6 et 9;
Vu le décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les statuts de la Caisse d'Investissement de Wallonie ci-après reproduits en annexe, sont approuvés.
Art. 2.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT
STATUTS TITRE Ier. - FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1er.- Forme et dénomination sociale La société est une société anonyme de droit public, dénommée "Caisse d'Investissement de Wallonie", en abrégé : "C.I.W." (la "Société").
Elle est une société spécialisée d'intérêt public de la Région wallonne au sens de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. Elle revêt la qualité de société non-cotée faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 du Code des sociétés.
Hormis les dérogations résultant des dispositions du décret du 1er avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse ou des présents statuts, la Société est régie à titre supplétif par le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution ainsi que par les articles 22 à 41 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
Article 2.- Siège social Le siège social de la Société est établi à Liège, avenue Destenay 13.
Il peut, par simple décision du conseil d'administration publiée au Moniteur belge et après approbation du Gouvernement wallon, être transféré en tout endroit dans la Région wallonne. La Société peut, par simple décision de son conseil d'administration, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales, partout où elle le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger.
Article 3.- Objet social La Société a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cotées.
La Société peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social : 1° conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intérêts;2° constituer une filiale, acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de cession, de souscription ou par tous autres moyens, pour autant que l'objet social de la filiale ou de la société dans laquelle elle prend une participation soit conforme à son propre objet social;3° souscrire des emprunts obligataires, le cas échéant convertibles, avec ou sans droit de souscription, octroyer des prêts, consentir des garanties;4° prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles, notamment, un gage sur fonds de commerce;5° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social;6° procéder à l'acquisition de tout effet mobilier dans le cadre de la gestion de sa trésorerie;7° constituer des sociétés internes avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé;8° créer et/ou gérer des fonds d'investissement spécialisés ou prendre des participations dans des fonds d'investissement spécialisés créés et/ou gérés par des tiers. La Société pourra également exécuter les missions qui lui seraient déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement.
La Société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
La Société peut détenir toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle soit censée répondre solidairement des obligations de ladite société. Elle conserve dans ce cas le bénéfice de la séparation des patrimoines et est soumise au régime particulier tel que défini à l'article 31, § 2 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
La Société peut en outre faire toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social et toutes les opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la réalisation, y compris des opérations susceptibles de stimuler l'économie dans la Région wallonne.
Son objet est réputé commercial et les actes qu'elle pose sont réputés commerciaux.
Article 4.- Durée La durée de la Société est illimitée.
TITRE II. - CAPITAL SOCIAL
Article 5.- Montant du capital social Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt millions d'euros (20.000.000.-). Il est représenté par quatre-vingt mille actions (80 000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction identique du capital social, et numérotées de 1 à 80 000.
Le capital peut être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité comme en matière de modification statutaire.
Article 6.- Appel de fonds Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit bonifier à la Société les intérêts calculés au taux légal en matière commerciale, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres dans le respect de l'égalité des actionnaires, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.
Tout versement appelé ou effectué s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
Article 7.- Nature des actions Les actions sont et resteront nominatives. Les actions nominatives sont inscrites dans un registre conservé au siège social dont chaque actionnaire peut prendre en tout temps connaissance. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts. La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre.
La majorité des actions doit obligatoirement être détenue par la Région wallonne.
Article 8.- Cession d'actions Tout actionnaire désirant céder ses actions devra en informer le conseil d'administration par lettre recommandée adressée à celui-ci, en indiquant les nom, prénom et profession du cessionnaire projeté ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que le nombre des actions à céder. Le prix et les modalités de paiement offerts par le cessionnaire projeté devront également être communiqués au conseil d'administration par le cédant qui, à la demande du conseil d'administration, devra justifier de la réalité de l'offre.
Une cession d'actions ne pourra intervenir que moyennant l'accord préalable du conseil d'administration statuant à la majorité des voix.
A défaut de communication au cédant de la décision prise par le conseil d'administration dans les quatre semaines de l'avis donné par le cédant, le conseil d'administration sera réputé avoir donné son agrément à la cession. En cas de refus d'agrément du cessionnaire projeté, les autres actionnaires bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des actions à céder aux prix et conditions de paiement offerts par le cessionnaire projeté. Les actionnaires devront exercer leur droit de préférence dans les quinze jours de l'offre qui leur aura été faite à l'intervention du conseil d'administration agissant dans les cinquante jours de la communication par le cédant des conditions de la cession. Le droit de préférence s'exercera proportionnellement au nombre d'actions dont chaque actionnaire sera titulaire.
Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement levée est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires qui les demandent, proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires. Le conseil d'administration procède à cette répartition sans tenir compte des fractions. Il en avise les intéressés et cette notification vaut conclusion de la vente.
Si le nombre d'actions pour lesquelles l'offre est valablement levée demeure inférieur au nombre d'actions offertes, l'actionnaire cédant pourra, à son choix, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles l'option aura été levée et céder au cessionnaire, aux conditions projetées, les actions pour lesquelles l'option n'aura pas été valablement levée, soit retirer son offre et renoncer à la cession, soit encore renoncer à la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles l'option aura été levée et céder au cessionnaire projeté, aux conditions projetées, l'ensemble des actions à céder.
Le choix du cédant devra être notifié au conseil d'administration dans les quinze jours de la notification faite par celui-ci au cédant du résultat de l'exercice du droit de préférence. Passé ce délai, le cédant sera réputé avoir renoncé à toute cession.
Le paiement du prix se fera conformément aux modalités acceptées par le cessionnaire projeté et communiquées au conseil d'administration par le cédant.
Si la cession projetée n'est pas réalisée dans les douze mois de l'avis donné au conseil d'administration conformément au premier alinéa du présent article ou si ces conditions sont modifiées, la procédure décrite ci-dessus devra être recommencée avant toute cession.
Tous les avis, communications et notifications prévus par le présent article doivent être faits par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Par dérogation à ce qui précède, les cessions consenties par la Région wallonne à une société qu'elle contrôle directement ou indirectement ou par une société actionnaire, au profit d'une ou de plusieurs sociétés belges dont elle est la filiale ou qui sont ses filiales de même que les cessions entre sociétés belges, filiales d'une même société actionnaire ainsi que les cessions résultant de fusions, absorptions, apports en société de quelque nature que ce soit, ou distributions résultant d'une dissolution, demeurent libres moyennant information préalable à donner au conseil d'administration et à la condition que par l'effet de la cession, le contrôle final, direct ou indirect du ou des actionnaires demeure exercé de façon comparable au contrôle exercé sur l'actionnaire avant la cession.
Aucune action ne peut être grevée de droits quelconques sans l'accord préalable du conseil d'administration.
Article 9.- Droit de préférence En cas d'augmentation de capital par apport en espèces, le droit de souscrire des actions nouvelles appartiendra aux seuls titulaires d'actions, au prorata de leur part dans le capital social.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité comme en matière de modification statutaire, peut décider que tout ou partie des actions à émettre en rémunérations d'apports nouveaux ne sera pas offert par préférence aux actionnaires anciens, en respectant les formalités prescrites par le Code des sociétés.
Article 10.- Indivisibilité des titres Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, d'un usufruit ou d'un gage, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
TITRE III. - ADMINISTRATION ET DIRECTION
Article 11.- Composition et pouvoirs La Société est administrée par un conseil d'administration, composé de treize membres, actionnaires ou non. Deux administrateurs sont désignés sur proposition de la S.R.I.W., deux sont désignés sur proposition de la SOWALFIN, deux sont désignés sur proposition de la SOGEPA, cinq administrateurs sont désignés sur proposition du Gouvernement wallon, et deux indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut notamment, afin d'assurer de manière plus efficace l'exercice des activités de la Société, confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, pour autant que ce tiers dispose d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et que les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Il peut également faire appel public à l'épargne et, dans ce cadre, émettre des emprunts obligataires, le cas échéant convertibles, avec ou sans droit de souscription, ainsi que tout autre instrument financier. Les appels publics à l'épargne sont subordonnés à l'autorisation du Gouvernement wallon qui en approuve les conditions et peut leur accorder la garantie de la Région aux conditions qu'il détermine et dans le respect de l'article 4 du décret du 1er avril 2009.
Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder cinq ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur leur remplacement. Le membre du conseil d'administration nommé en remplacement de l'administrateur décédé, démissionnaire ou révoqué, achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les émoluments des administrateurs sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge de la Société.
Article 12.- Vacance En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite d'un décès, d'une démission, incompatibilité ou pour toute autre cause, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement en respectant les règles de présentation.
Cette nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. Tout administrateur nommé dans les conditions ci-dessus, achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 13.- Présidence et vice-présidence Le conseil d'administration élit parmi ses membres sur avis conforme du Gouvernement son président et un vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer. Le conseil d'administration peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Article 14.- Réunion et convocation Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son remplaçant désigné par le conseil chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige. En outre, le président ou, en cas d'empêchement, son remplaçant est tenu de convoquer le conseil d'administration, dès que deux administrateurs en font la demande.
Les convocations sont faites soit par lettre recommandée ou ordinaire, soit par télégramme, télex ou télécopieur ou même par téléphone ou courrier électronique. Tout administrateur peut, à la réunion ou après celle-ci, renoncer à sa convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.
Le conseil d'administration délibère valablement sans avoir à fournir la preuve de l'accomplissement des formalités relatives à la convocation de la réunion pour autant que tous les administrateurs soient présents ou aient renoncé à leur droit d'être formellement invités à la réunion.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 15.- Délibérations Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, ou par courrier électronique, à un autre administrateur une procuration pour le représenter lors d'une réunion du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.
Tout administrateur absent peut également exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit, télégramme, télex ou télécopieur mais seulement si la moitié des administrateurs sont présents en personne.
Si le conseil d'administration n'est pas en nombre pour délibérer valablement, une nouvelle convocation est adressée aux administrateurs. Lors de cette deuxième réunion, le conseil d'administration peut valablement délibérer sur tout point mis à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, hormis en matière d'arrêt des comptes annuels, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, voire par tout autre mode de communication ayant pour support un document imprimé, tel que télécopie, télégramme ou courrier électronique.
Les commissaires au Gouvernement assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Article 16.- Procès-verbaux Un procès-verbal est rédigé lors de chaque réunion du conseil d'administration par le secrétaire. Il est signé par le président et un autre administrateur.
Les procès-verbaux sont rassemblés dans un registre spécial tenu au siège de la Société.
Les copies et les extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.
Article 17.- Gestion journalière Le conseil d'administration délègue la gestion journalière des affaires de la Société, et tout ou partie de ses pouvoirs de gestion, autres que la détermination de la politique générale de la Société ou les actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un comité de direction, conformément à l'article 25 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. Celui-ci se compose de trois membres, désignés par le conseil d'administration en son sein pour maximum cinq ans. Ils sont rééligibles et en tout temps révocables.
Le comité de direction élit un président parmi ses membres.
Le comité de direction est convoqué par son président. Tout membre a le droit de faire inscrire des points à l'ordre du jour.
Le comité de direction décide collégialement et ne peut statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre absent ou empêché peut donner, par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, ou par courrier électronique, à un autre membre une procuration pour le représenter lors d'une réunion du comité et y voter en ses lieu et place.
Dans les cas exceptionnels justifiés par l'urgence, la réunion du comité de direction peut également être tenue par vidéoconférence ou par conférence téléphonique. Les décisions prises lors d'un comité de direction s'étant réuni par vidéoconférence ou par conférence téléphonique feront l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un autre membre du comité de direction.
Un procès-verbal est rédigé lors de chaque réunion du comité de direction par le secrétaire. Il est signé par le président et un autre membre du comité de direction. Les procès-verbaux des réunions du comité de direction sont rassemblés dans un registre spécial tenu au siège de la Société. Une copie des procès-verbaux est transmise sans délai au conseil d'administration. Les extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux membres.
Article 18.- Comité d'investissement Un comité d'investissement sera organisé par le conseil d'administration sous la présidence du président du conseil d'administration. Les membres du personnel analysent et préparent les dossiers d'investissement pour approbation par le comité d'investissement, dont ils peuvent le cas échéant être membre. Ils pourront, le cas échéant, également être désignés en tant que représentants de la Société dans les comités d'investissement ou autres organes créés au niveau des sociétés internes entre la Société et une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé telles que visées à l'article 3 des présents statuts.
Article 19.- Comité d'orientation Un comité d'orientation chargé d'établir une concertation avec les partenaires sociaux est institué au sein de la société.
Sa composition et son fonctionnement seront organisés par une convention liant la société et les partenaires sociaux.
Article 20.- Personnel Les membres du personnel de la Société sont engagés par le conseil d'administration à la majorité des votes. Le lien entre la Société et son personnel est de nature contractuelle.
Tout ce que perçoit, directement ou indirectement, un membre du Comité de direction ou un membre du personnel à titre de rémunération ou d'indemnité représentative de frais à raison d'un mandat, d'une fonction ou d'une prestation de services dans une autre société revient de droit à la C.I.W. lorsque ces mandat, fonction ou prestation sont exercés en relation avec la qualité de membre du comité de direction ou de membre du personnel de la C.I.W.
Article 21.- Représentation La Société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et est valablement engagée en justice, tant en défendant qu'en demandant : - soit par deux membres du comité de direction, par deux administrateurs dont le président du conseil d'administration ou par un administrateur et un membre du comité de direction agissant conjointement; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par le président du comité de direction ou un de ses membres, agissant seul ou conjointement.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
TITRE IV. - POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Article 22.- Politique d'investissement de la C.I.W. La Société pratiquera, conjointement avec une ou plusieurs personnes juridiques de droit public ou de droit privé, tout investissement en faveur des petites et moyennes entreprises wallonnes sous quelque forme que ce soit, sous réserve de la conformité des dites opérations à la réglementation applicable et dans le cadre de ses forme juridique et objet social.
TITRE V. - L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Article 23.- Assemblée, convocation L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai de chaque année à dix heures trente ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale, tant ordinaire que spéciale ou extraordinaire, se réunit sur la convocation du président du conseil d'administration, de deux administrateurs ou du commissaire. Le président du conseil d'administration, deux administrateurs ou le commissaire peuvent convoquer des assemblées générales spéciales ou extraordinaires autant de fois que l'intérêt social l'exige; ils doivent convoquer une assemblée générale sur demande écrite d'actionnaires justifiant la possession d'un cinquième du capital social.
Les convocations sont faites conformément aux dispositions du Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la Société ou à tout autre endroit désigné dans la lettre de convocation.
Article 24.- Droit de vote et délibérations Sauf disposition légale contraire, aucune assemblée ne peut délibérer que sur les objets qui figurent à son ordre du jour et pour autant que la moitié au moins des actions soit représentée.
Chaque action donne droit à une voix.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
Le droit pour les actionnaires de participer à l'assemblée générale est subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société.
Sauf disposition légale contraire, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix valablement présentes ou représentées.
Toutefois, toute décision de l'assemblée générale portant modification aux statuts n'entre en vigueur qu'après approbation par le Gouvernement wallon.
A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Article 25.- Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 26.- Présidence, procès-verbaux L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur des feuilles volantes, reliées à la fin de l'exercice social et tenues au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent.
Une copie de ces décisions sera adressée aux administrateurs, au commissaire, aux obligataires ainsi que, s'il échet, aux détenteurs de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société.
Les expéditions, copies ou extraits sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.
TITRE VI. - TRANSPARENCE
Article 27.- Obligations d'information La Société est tenue de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
TITRE VII. - EXERCICE - SURVEILLANCE - REPARTITION
Article 28.- Exercice social L'exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Article 29.- Surveillance Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'Entreprises, et rééligibles. Les émoluments du commissaire sont fixés par l'assemblée générale.
A tout moment, le commissaire peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Société.
Un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale annuelle, il est mis à la disposition du commissaire, au siège social, toutes les pièces nécessaires à la vérification des écritures. Le commissaire fait un rapport de sa mission à l'assemblée générale.
Le contrôle de l'exécution des missions déléguées définies à l'article 22, conformément aux dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, s'effectue par deux commissaires que le Gouvernement wallon désigne et qu'il peut révoquer.
La rémunération des commissaires du Gouvernement est fixée par le Gouvernement et payée par la Société.
Article 30.- Répartition Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur dividendes, en fixer le montant et la date de leur paiement.
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Tous les dividendes revenant aux actionnaires et non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la Société. Ils sont versés au fonds de réserve.
TITRE VIII. - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION Article 31 En cas de liquidation, un décret fixera le mode et les conditions de liquidation de la Société.
TITRE IX. - DIVERS Article 32 Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile légal ou de siège social en Belgique, ou encore de domicile élu en Belgique et dûment notifié à la Société, tout administrateur et liquidateur de la Société, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.
En cas de litige entre la Société et un actionnaire, administrateur ou liquidateur, seuls seront compétents les tribunaux de l'arrondissement où la Société a son siège social.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant approbation des statuts de la Caisse d'Investissement de Wallonie.
Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT