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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 septembre 2016
publié le 05 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation de fonction du personnel exerçant le métier de chef mineur , de chef d'atelier carrière (73ter) et d'ouvrier carrier (80bis)

source
service public de wallonie
numac
2016204923
pub.
05/10/2016
prom.
22/09/2016
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22 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation de fonction du personnel exerçant le métier de chef mineur (73bis), de chef d'atelier carrière (73ter) et d'ouvrier carrier (80bis)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2016;

Vu le protocole de négociation n° 706 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 15 juillet 2016;

Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.907/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° le chef mineur : le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau C ayant le métier n° 73bis de chef mineur, figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;2° le chef d'atelier carrière : le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau C ayant le métier n° 73ter de chef d'atelier carrière, figurant à la même annexe;3° l'ouvrier carrier : le membre du personnel statutaire ou contractuel du niveau D ayant le métier n° 80bis d'ouvrier carrier, figurant à la même annexe.

Art. 2.Le présent arrêté concerne les chefs mineurs, chefs d'atelier carrière et ouvriers carriers qui sont membres du personnel de la carrière dite "de Gore" de la Région wallonne, sise à Sclayn, à l'exception des membres du personnel contractuel en place dont le contrat de travail prévoit une échelle de traitements spéciale.

Art. 3.Une allocation de fonction est accordée : 1° au chef mineur et au chef d'atelier carrière qui a moins de vingt-cinq ans d'ancienneté pécuniaire;2° à l'ouvrier carrier qui a moins de vingt ans d'ancienneté pécuniaire. Toutefois, l'allocation de fonction visée à l'alinéa 1er n'est pas allouée au membre du personnel agréé en qualité de délégué permanent tel que visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 17 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 4.§ 1er. Le montant brut de l'allocation de fonction visée à l'article 3, alinéa 1er, 1° est égal à : 1° vingt-cinq pour cent du traitement brut du chef mineur ou du chef d'atelier carrière jusqu'à quinze ans d'ancienneté pécuniaire;2° cinq pour cent du traitement brut après quinze ans d'ancienneté pécuniaire. Le montant brut de l'allocation de fonction visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, est égal à : 1° vingt-cinq pour cent du traitement brut de l'ouvrier carrier jusqu'à dix ans d'ancienneté pécuniaire;2° cinq pour cent du traitement brut après dix ans d'ancienneté pécuniaire. § 2. Le montant de l'allocation de fonction visée à l'article 3 est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non travaillé, à l'exception des jours de congé annuel de vacances, des jours de congé de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours de congé syndical, ainsi que des jours pour lesquels une dispense de service est accordée.

Art. 5.L'allocation de fonction visée à l'article 3 est payée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 septembre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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