publié le 09 juin 2008
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne
22 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment les articles 36bis, 36ter et 36quater, modifiés ou insérés par le décret du 6 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2008;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° : décret : le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;2° : sociétés d'exploitation : les sociétés visées à l'article 18 du décret;3° : exploitants : les sociétés d'exploitation, ainsi que les sociétés chargées de l'exploitation de services réguliers et services réguliers spécialisés en vertu de l'article 36 du décret;4° : personnel : toute personne liée aux exploitants par un contrat de travail;5° : personnel de contrôle : le personnel des sociétés d'exploitation visé à l'article 36ter du décret;6° : personnel sanctionnateur : le personnel des sociétés d'exploitation visé à l'article 36quater du décret;7° : frais administratifs : les frais déterminés par le Gouvernement wallon dans la réglementation relative aux prix à percevoir pour le transport de voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne;8° : infrastructure : tous les espaces utilisés par les sociétés d'exploitation pour l'exploitation des transports en commun et notamment les arrêts et les stations de surface et souterraines du réseau, à l'exception des espaces occupés par des tiers possédant un titre valable;9° : zone contrôlée : une zone faisant partie de l'infrastructure, délimitée par une signalisation appropriée et à l'intérieur de laquelle le public doit être en possession d'un titre de transport valable;10° : installations : tous les aménagements qui sont utilisés pour l'exploitation des transports en commun ou qui sont apportés par ou pour les sociétés d'exploitation sur, à ou dans l'infrastructure;11° : matériel roulant : tout véhicule utilisé par les sociétés d'exploitation ou destiné aux transports en commun;12° : voyageur : toute personne se trouvant dans un véhicule destiné aux transports en commun ou dans une zone contrôlée.
Art. 2.§ 1er. Est constitutive d'une infraction de la catégorie I l'infraction aux articles 33 à 37 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, métro, autobus et autocar, à l'exception des 3°, 4° et 5° de l'article 35. § 2. Est constitutive d'une infraction de la catégorie II toute infraction à l'article 35, 3°, 4° ou 5°, du même arrêté, notamment le fait de : 1° voyager ou franchir les zones contrôlées en étant dépourvu d'un titre de transport valable ou voyager au-delà de la zone de destination du titre de transport;2° refuser de présenter, à la montée dans le véhicule, le titre de transport déjà en sa possession, ou refuser de présenter ou remettre son titre de transport à la réquisition du personnel de contrôle;3° voyager en utilisant un titre de transport falsifié ou un titre de transport nominatif dont il n'est pas le titulaire.
Art. 3.§ 1er. Sont punis d'une amende administrative de 75 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie I, prévue à l'article 2, § 1er.
Sont punis d'une amende administrative de 150 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie I, prévue à l'article 2, § 1er, dans les vingt-quatre mois du constat d'une première infraction de la même catégorie. § 2. Sont punis d'une amende administrative de 75 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie II prévue à l'article 2, § 2, 1° : 1° lorsqu'ils s'abstiennent de payer, dans le délai de dix jours qui suit le jour de la constatation, le prix du transport, majoré des frais administratifs prévus par le Gouvernement wallon;2° lorsque dépourvus, le jour du voyage, de l'abonnement ou de la carte de réduction dont ils sont titulaires, ils s'abstiennent, dans le même délai de dix jours, de présenter ces documents en cours de validité et de payer le prix du transport, majoré des frais administratifs prévus par le Gouvernement wallon, selon les modalités qui leur seront communiquées par les sociétés d'exploitation. Sont punis d'une amende administrative de 75 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie II, prévue à l'article 2, § 2, 2°.
Sont punis d'une amende administrative de 150 EUR ceux qui commettent une deuxième infraction de catégorie II, prévue à l'article 2, § 2, 1° ou 2°, dans les vingt-quatre mois du constat d'une première infraction de catégorie II, prévue à l'article 2, § 2, 1°, 2° ou 3°, et de 300 EUR lors d'une troisième infraction dans le même délai. § 3. Sont punis d'une amende administrative de 300 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie II, prévue à l'article 2, § 2, 3°.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel de contrôle qui constatent une infraction visée à l'article 2 du présent arrêté dressent un constat dont copie est remise sur le champ au contrevenant. Le contrevenant est tenu de s'identifier sur simple demande avec une pièce d'identité valable. § 2. Sur la base du constat visé au § 1er, un procès-verbal est dressé lorsqu'il y a infraction à l'article 2 susceptible d'être punie d'une amende administrative sur base de l'article 3. Le procès-verbal atteste que le contrevenant a reçu copie dudit constat. Il doit être signé par le contrôleur qui a fait ledit constat. § 3. Le procès-verbal est transmis aux membres du personnel sanctionnateur. Dans les trente jours calendrier du constat visé au § 1er, le membre du personnel notifie le procès-verbal au contrevenant par courrier, l'informant : - de la sanction administrative qu'il risque d'encourir; - de la manière dont le contrevenant, s'il le souhaite, peut faire valoir ses observations soit par écrit, soit par audition. § 4. Le contrevenant informe le membre du personnel sanctionnateur de ses observations ou de sa demande d'audition par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans les vingt jours de la notification du procès-verbal. Si le contrevenant souhaite être entendu et qu'il souhaite se voir accompagné ou représenté par un tiers, il doit joindre copie de la carte d'identité dudit tiers à sa demande d'audition, sauf si ce tiers a la qualité d'avocat. § 5. Le membre du personnel sanctionnateur notifie au contrevenant sa décision relative à l'application d'une sanction administrative dans les soixante jours de la notification du procès-verbal au contrevenant ou, en cas de demande d'audition, dans les soixante jours de la date à laquelle le contrevenant ou son représentant a été ou aurait dû être auditionné. La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou, dans le cas où aucune amende administrative n'est prononcée, par simple courrier.
Si la décision impose une amende administrative, elle précise les modalités de paiement. Elle informe également le contribuable de ce qu'il dispose d'un droit de recours devant le tribunal de police conformément à l'article 36quater, § 3, du décret, dont la décision reproduit la teneur. § 6. Le contrevenant procède, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer une sanction administrative, au paiement du montant réclamé. § 7. En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au § 6, le membre du personnel sanctionnateur délivre une contrainte dans les soixante jours de l'expiration dudit délai et déclare celle-ci exécutoire et la notifie au contrevenant par courrier.
Art. 5.Le décret du 6 décembre 2007 modifiant l'article 36bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne et y insérant les articles 36ter et 36quater ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit la date de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 mai 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE