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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997
publié le 13 juin 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027300
pub.
13/06/1997
prom.
22/05/1997
ELI
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22 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24 et 74;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 1979 et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 1er février 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 précité est remplacé par la disposition suivante : L'article 17 de l'arrêté précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « En cas de désaffectation autorisée des équipements, conformément à l'article 83, alinéa premier, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996, le demandeur sera tenu, d'une part, de rembourser à l'Agence, au minimum, la partie non amortie des subsides et, d'autre part, d'inscrire les plus-values réalisées en recettes exceptionnelles ou les moins-values réalisées en charges exceptionnelles suivant que le prix de vente est supérieur ou inférieur à la valeur résiduelle. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1er janvier 1996.

Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 mai 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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