publié le 10 août 2006
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
22 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la
loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2003
pub.
20/08/2003
numac
2003021180
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
fermer;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par Règlement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006; Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 660/2006 de la Commission du 27 avril 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 11, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), deuxième tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 12 juin 2006;
Vu le protocole du 23 juin 2005 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), la Division des Aides à l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne (IG2) et l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande (ABKL), relatif à la conditionnalité;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux Règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que les agriculteurs, depuis l'instauration au 1er janvier 2005 des nouveaux régimes de soutien direct, sont tenus de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion, les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales, y compris pour les superficies laissées hors production, ainsi que les obligations en ce qui concerne le maintien des terres consacrées aux pâturages permanents;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les lignes directrices de la conditionnalité en Région wallonne;
Considérant que ces lignes directrices de la conditionnalité et leurs conséquences éventuelles en cas d'irrégularité ont fait l'objet de concertations avec les organismes spécialisés compétents dans les matières visées et avec les représentants des agriculteurs;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application des nouveaux régimes de soutien direct ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place de ces régimes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture (IG2) de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° "organisme spécialisé compétent" : l'autorité nationale ou régionale compétente en matière de contrôle tel que visé par l'article 2, point 36), du Règlement (CE) n° 796/2004;4° "conditionnalité" : les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003;5° "déclaration de superficie" : déclaration de l'agriculteur faite en 2003 ou en 2004 conformément à l'article 4, § 1er, du Règlement no 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil ou, à partir du 1er janvier 2005, la demande d'aides visée par l'article 22 du Règlement (CE) n° 1782/2003, qui contient la déclaration de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation;6° "codes de culture" : codes définis par l'administration et utilisés dans les formulaires de déclarations de superficie, identifiant les types de culture;7° "codes de destination" : codes définis par l'administration et utilisés dans les formulaires de déclaration de superficie, identifiant les destinations, principales ou secondaires, des parcelles;8° "codes d'information" : codes définis par l'administration et utilisés dans les formulaires de déclaration de superficie, identifiant des informations supplémentaires au niveau de la parcelle. Ces codes sont liés notamment à la situation géographique particulière de la parcelle, à une utilisation particulière de celle-ci ou à une de ses caractéristiques physiques ou agronomiques. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et ne préjugent pas de la réalité parcellaire; 9° "pâturage permanent" : terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées telle que définie à l'article 2, point 2), du Règlement (CE) n° 796/2004;10° "prairie considérée comme faisant partie des pâturages permanents" : une parcelle agricole située sur le territoire de la Région wallonne qui remplit l'une des conditions suivantes : - la parcelle a été déclarée en tant que prairie permanente (code de destination P, G ou I et code de culture 611 ou 612) par un agriculteur en 2003 au moyen de sa déclaration de superficie mais n'a pas fait l'objet d'un remplacement en faveur d'une autre parcelle par une compensation autorisée par l'administration en application de l'article 3, §§ 2 et 4; - la parcelle a été déclarée par un agriculteur en 2005 au moyen de sa déclaration de superficie comme prairie permanente (code de culture 61) mais n'a pas été déclarée en 2003 ou alors elle a été déclarée par un agriculteur en 2003 comme prairie temporaire (code de destination P, G ou I et code de culture 621 ou 622).Cette parcelle n'a toutefois pas fait l'objet d'un remplacement en faveur d'une autre parcelle par une compensation autorisée par l'administration en application de l'article 3, §§ 2 et 4; - la parcelle a été déclarée, après le 1er janvier 2005, par un ou différents agriculteurs dans leurs déclarations de superficies, comme prairie (codes de culture 61 ou 62) durant cinq années consécutivement mais n'a pas encore fait l'objet d'un remplacement en faveur d'une autre parcelle par une compensation autorisée par l'administration en application de l'article 3, §§ 2 et 4; - la parcelle provient du remplacement d'une autre parcelle suite à une compensation autorisée par l'administration en application de l'article 3, §§ 2 et 4; 11° "superficie de référence en pâturages permanents" : la superficie de terres déclarées par les agriculteurs relative à l'ensemble des prairies permanentes déclarées en 2003 et situées sur le territoire de la Région wallonne, augmentée de la superficie relative à l'ensemble des nouvelles prairies permanentes situées sur le territoire de la Région wallonne et déclarées en 2005 alors qu'elles n'avaient pas été déclarées en 2003 ou alors qu'elles avaient été déclarées en 2003 en tant que prairies temporaires.Cette superficie s'élève à 306.144,48 hectares; 12° "ratio de référence" : rapport entre, d'une part, la superficie de référence en pâturages permanents et, d'autre part, la superficie agricole totale telle que définie à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 795/2004, déclarée en 2005 et relative à la Région wallonne, soit 754.938,93 hectares; 13° "ratio annuel" : rapport, calculé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs au moyen de leurs déclarations de superficie, entre d'une part la superficie de terres consacrées en Région wallonne au pâturages permanents lors d'une année considérée et, d'autre part, la superficie agricole totale telle que définie à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 795/2004 et relative à la Région wallonne pour la même année;14° "zone Natura 2000" : l'une des zones visées par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;15° "zone vulnérable" : la zone vulnérable visée par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, abrogé le 22 mars 2005 et remplacé à partir de cette date par l'article R.191 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; 16° "zone à contrainte environnementale particulière" : l'une des zones soumises à des contraintes environnementales particulières visées par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, abrogé le 22 mars 2005 et remplacé à partir de cette date par l'article R.193 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. 17° "substance dangereuse" : les substances, pesticides et hydrocarbures, énumérées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines. CHAPITRE II. - Domaines de la conditionnalité
Art. 2.La conditionnalité est soumise à cinq domaines qui comprennent un ou plusieurs obligations, thèmes ou actes : - domaine 1 : maintien des terres consacrées aux pâturages permanents (1 obligation); - domaine 2 : bonnes conditions agricoles et environnementales (4 thèmes); - domaine 3 : environnement (5 actes); - domaine 4 : santé publique, santé des animaux et des végétaux (9 actes); - domaine 5 : bien-être des animaux (3 actes).
La conditionnalité s'applique à l'ensemble de l'exploitation. CHAPITRE III. - Domaine 1 : Maintien des pâturages permanents Section unique. - Obligation n° 1 : Maintien des pâturages permanents
en Région wallonne
Art. 3.§ 1er. Chaque année, les agriculteurs sont informés par l'administration et par voie de presse de l'évolution du rapport entre le ratio annuel et le ratio de référence et des conséquences, reprises au § 2, que cette évolution implique. § 2. Lorsque, pour une année donnée à partir de la campagne 2005, le rapport entre le ratio annuel et le ratio de référence ne diminue pas de 5 % ou plus vis-à-vis du ratio de référence, aucune mesure n'est prise et aucune obligation particulière en ce qui concerne le maintien de leurs pâturages permanents n'est imposée aux agriculteurs.
Lorsque la diminution visée au premier alinéa est égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 7,5 % vis-à-vis du ratio de référence, il est imposé aux agriculteurs une interdiction générale pour l'année considérée d'affecter à un autre usage que celui de prairie les prairies considérées comme faisant partie des pâturages permanents. En cas de restructuration de l'exploitation, les agriculteurs qui souhaitent affecter à d'autres usages de telles prairies après le mois d'août de l'année considérée, doivent préalablement introduire une demande d'autorisation motivée à l'administration et lui indiquer les parcelles qu'ils comptent remettre en prairies en Région wallonne en compensation sachant qu'ils auront l'obligation de maintenir ces nouvelles parcelles comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années.
Lorsque la diminution atteint 7,5 % ou plus vis-à-vis du ratio de référence, outre l'interdiction générale sus-visée d'affecter à un autre usage les prairies considérées comme faisant partie des pâturages permanents, les agriculteurs qui auraient affecté à un autre usage des parcelles considérées comme pâturages permanents doivent remettre une superficie équivalente en prairie avec l'obligation de maintenir ces nouvelles parcelles comme pâturages permanents pendant un minimum de cinq années. § 3. Les parcelles considérées comme ne faisant pas partie des pâturages permanents mais étant déclarées, après le 1er janvier 2005, par un ou différents agriculteurs dans leurs déclarations de superficies, comme prairie (codes de culture 61 ou 62) durant cinq années consécutivement seront considérées comme faisant partie des pâturages permanents par l'administration dès la cinquième année.
Toutefois, les tournières enherbées déclarées comme telles dans la déclaration de superficie et portant le code de culture 751 ne sont pas considérées comme faisant partie des pâturages permanents et ne sont pas prises en compte dans le cadre du maintien des pâturages permanents. § 4. A chaque parcelle considérée comme faisant partie des pâturages permanents est attribué par l'administration un code d'information "P" communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de déclaration de superficie préimprimé par l'administration.
Tout transfert d'une parcelle agricole à un autre agriculteur ne modifie en rien la considération éventuelle de cette parcelle comme faisant partie des pâturages permanents.
Sans préjudice des obligations prévues par le deuxième paragraphe, l'agriculteur peut demander à l'administration l'autorisation de compenser une ou plusieurs parcelles de son exploitation considérées comme faisant partie des pâturages permanents par une ou plusieurs autres parcelles de superficie totale au moins équivalente et situées en Région wallonne. En cas d'acceptation, la ou les nouvelles parcelles seront considérées comme faisant partie des pâturages permanents et la ou les anciennes perdent cette propriété. § 5. Les présentes dispositions relatives au maintien des pâturages permanents s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE IV. - Domaine 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales Section 1re. - Thème n° 2 : Lutte contre l'érosion des sols
Art. 4.Sur les parcelles de terre présentant un risque d'érosion, l'agriculteur est tenu de respecter les normes déterminées par le Ministre.
Une parcelle est considérée à risque d'érosion lorsque plus de 50 % de sa superficie présente une pente supérieure ou égale à 10 % pour autant que cette superficie en pente ait un minimum de 50 ares.
A chaque parcelle considérée comme à risque d'érosion est attribué par l'administration un code d'information "R" communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de déclaration de superficie préimprimé par l'administration.
Les présentes dispositions relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales s'appliquent à toute parcelle agricole située en Région wallonne d'une exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 2. - Thème n° 3 : Maintien des niveaux de matières organiques
du sol
Art. 5.En ce qui concerne le maintien des niveaux de matières organiques du sol, l'agriculteur est tenu de respecter les normes déterminées par le Ministre.
La présente disposition relative au maintien des niveaux de matières organiques du sol s'applique à toute parcelle agricole située en Région wallonne d'une exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 3. - Thème n° 4 : Maintien de la structure des sols
Art. 6.Tout agriculteur pratiquant l'irrigation ou l'ayant pratiqué depuis 2002 doit le déclarer dans sa déclaration annuelle de superficie et demande d'aides et est tenu de respecter les normes déterminées par le Ministre.
Les présentes dispositions relatives au maintien de la structure des sols s'appliquent à toute parcelle agricole située en Région wallonne d'une exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 4. - Thème n° 5 : Maintien d'un niveau d'entretien minimal des
terres
Art. 7.Tout agriculteur doit maintenir toutes les parcelles de son exploitation, et en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et est tenu de respecter les normes déterminées par le Ministre.
Les présentes dispositions relatives au maintien d'un niveau d'entretien minimal des terres s'appliquent à toute parcelle agricole située en Région wallonne d'une exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE V. - Domaine 3 : Environnement Section 1re. - Actes nos 6 et 7 : Conservation des oiseaux sauvages et
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Art. 8.Tout agriculteur ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles situées partiellement (à raison d'une superficie minimale fixée par le Ministre) ou totalement en zone Natura 2000 est tenu de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
A chaque parcelle considérée comme situées partiellement ou totalement en zone Natura 2000 est attribué par l'administration, un code d'information "N".
Pour les parcelles situées partiellement en zone Natura 2000, les exigences concernent uniquement la partie de parcelle située dans cette zone.
Les présentes dispositions relatives à la conservation des oiseaux sauvages et des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage s'appliquent à toute parcelle agricole située en Région wallonne d'une exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 2. - Acte n° 8 : Protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles
Art. 9.En matière du respect des dispositions relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, les agriculteurs sont tenus de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, abrogé le 22 mars 2005 et remplacé à partir de cette date par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture.
A chaque parcelle considérée comme situées partiellement ou totalement en zone vulnérable ou en zone à contrainte environnementale, telles que visées à l'article 1er, points 15° et 16°, est attribué par l'administration un code respectif d'information "V" ou "H" communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de déclaration de superficie préimprimé par l'administration.
Les présentes dispositions relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles s'appliquent à toute parcelle agricole située en Région wallonne d'une exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 3. - Acte n° 9 : Protection des sols lors de l'utilisation de
boues d'épuration en agriculture
Art. 10.En matière du respect des dispositions relatives à l'utilisation des boues d'épuration, l'agriculteur est tenu de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. Tout agriculteur utilisant ou ayant utilisé des boues d'épuration depuis 2002 doit le déclarer à la rubrique adéquate de son formulaire de déclaration de superficie.
Les présentes dispositions relatives à la protection des sols lors de l'utilisation de boues d'épuration en agriculture s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 4. - Acte n° 10 : Protection des eaux souterraines contre la
pollution causée par certaines substances dangereuses
Art. 11.En matière du respect des dispositions relatives à la pollution engendrée par les substances dangereuses, l'agriculteur est tenu de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Les présentes dispositions relatives à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses s'appliquent à toute unité de production située sur le territoire de la Région wallonne ou, pour une exploitation donnée, sur la partie, parcelle ou unité de production, y compris les infrastructures de stockage des hydrocarbures, située sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE VI. - Domaine 4 : Santé publique, santé des animaux et des végétaux Section 1re. - Acte n° 11 : Identification des bovins et porcins
Art. 12.En matière du respect des dispositions relatives à l'enregistrement et à l'identification des bovins, l'agriculteur est tenu de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences, en particulier par l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins.
Les présentes dispositions relatives à l'enregistrement et à l'identification des bovins s'appliquent à toute exploitation dont un troupeau bovin est lié à une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 13.En matière du respect des dispositions relatives à l'enregistrement et à l'identification des porcs, l'agriculteur est tenu de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences, en particulier par l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs et par l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs.
Les présentes dispositions relatives à l'enregistrement et à l'identification des porcs s'appliquent à toute exploitation dont un troupeau porcin est lié à une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne. Section 2. - Acte n° 12 : Identification des ovins et caprins
Art. 14.En matière du respect des dispositions relatives à l'enregistrement et à l'identification des ovins et caprins, l'agriculteur est tenu de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences, en particulier par l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
Les présentes dispositions relatives à l'enregistrement et à l'identification des ovins et caprins s'appliquent à toute exploitation dont des ovins ou caprins se trouvent sur le territoire de la Région wallonne. Section 3. - Acte n° 13 : Utilisation de certaines substances
Art. 15.En matière du respect des dispositions relatives à l'interdiction de certaines substances dans les spéculations animales pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, l'agriculteur est tenu, à partir du 1er janvier 2006, de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences.
Les présentes dispositions relatives à l'utilisation de certaines substances dans les spéculations animales s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 4. - Acte n° 14 : Sécurité des denrées alimentaires
(traçabilité)
Art. 16.En matière du respect des dispositions relatives à la sécurité des denrées alimentaires (traçabilité), l'agriculteur est tenu, à partir du 1er janvier 2006, de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences.
Les présentes dispositions relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 5. - Acte n° 15 : Lutte contre les encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST)
Art. 17.En matière du respect des dispositions relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines EST (dont ESB ...), l'agriculteur est tenu, à partir du 1er janvier 2006, de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences.
Les présentes dispositions relatives à la lutte contre les EST s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 6. - Actes nos 16 à 18 : Lutte contre certaines maladies
Art. 18.En matière du respect des dispositions relatives à la lutte contre certaines maladies, l'agriculteur est tenu à partir du 1er janvier 2006, de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les exigences en matière de notifications de ces maladies en cas de suspicion ou d'existence de celles-ci.
Les présentes dispositions relatives à la lutte contre certaines maladies s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. Section 7. - Acte n° 19 : Utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Art. 19.En matière du respect des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'agriculteur est tenu à partir du 1er janvier 2006, de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences.
Les présentes dispositions relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE VII. - Domaine 5 : Bien-être des animaux Section unique. - Actes nos 20 à 22 : Respect du bien-être des animaux
Art. 20.En matière du respect des exigences minimales de bien-être des animaux, des porcs et des veaux, l'agriculteur est tenu à partir du 1er janvier 2007, de respecter, aux conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, les dispositions imposées par les arrêtés fédéraux relatifs à ces exigences.
Les présentes dispositions relatives au respect du bien-être des animaux s'appliquent à toute exploitation située en tout ou en partie sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales
Art. 21.Les obligations couvertes par le domaine 1, les normes couvertes par le domaine 2 et les exigences couvertes par les domaines 3, 4 et 5 dans le cadre de la conditionnalité sont précisées par le Ministre.
Art. 22.Tout agriculteur demandant des paiements directs est tenu de respecter les exigences, normes et obligations particulières, sous peine de pénalités fixées par le Ministre et selon les modalités de calcul qu'il détermine.
En cas de non-conformité aux obligations, normes ou exigences de la conditionnalité, la pénalité est appliquée sur l'ensemble des paiements directs octroyés à l'agriculteur.
Art. 23.Tout agriculteur demandant des paiements directs est tenu de prêter totale assistance aux organismes spécialisés compétents.
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 25.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 juin 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN