publié le 09 janvier 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
Le Gouvernement wallon, Vu les articles 192, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 216 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatifs aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010;
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale et de la Santé, donné le 3 mars 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 11 avril 2011;
Vu l'avis 50.454/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2011 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les trois derniers alinéas sont supprimés.
Art. 3.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, l'alinéa premier devient le paragraphe premier et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Les paragraphes suivants sont insérés à la suite, rédigés comme suit : « § 2. Les subventions octroyées sur la base du présent article peuvent être affectées au paiement : 1° des dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 207 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel.
Toutefois, les échelles barémiques et les règles en matière d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel subventionné telles que précisées à l'article 21 du présent arrêté; 2° des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, à l'exclusion des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants subventionnées en vertu de l'article 208 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;3° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route à l'exclusion des déplacements entre le domicile du personnel et le lieu de travail;4° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;5° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;6° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;7° les frais de cotisation à une fédération de centres agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning et de consultation familiale et conjugale;8° l'achat de matériel pour un montant maximum de 500 euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;9° les charges afférentes : - à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien (électricité, chauffage, eau, gaz), pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres locataires; - à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre agréé tels que visés à l'article 206 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci; 10° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;11° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros indexée le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice-santé du 1er janvier 2010, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;12° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;13° les frais liés à l'information sur les activités du centre et à la diffusion de celle-ci;14° les frais de formation et de supervision;15° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : - cent vingt-cinq euros pour les centres de 1re, 2e et 3e catégorie; - deux cent cinquante euros pour les autres centres; 16° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. § 3. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° dix ans pour le mobilier;2° trois ans pour le matériel informatique;3° cinq ans pour les autres équipements de bureau;4° trois ans pour les logiciels informatiques. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention. § 4. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1° les frais de taxi;2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;3° l'achat de véhicules;4° les frais de représentation;5° le matériel médical, les consommables et toute autre dépense à charge de l'INAMI;6° le défraiement éventuel des volontaires;7° les intérêts bancaires.» A l'alinéa quatre de ce même article, le mot « précités » est remplacé par les mots « visés au § 1er ».
L'alinéa quatre de ce même article devient le paragraphe cinq.
Art. 4.Un paragraphe 7 est introduit à la suite du paragraphe 6 de l'article 21, rédigé comme suit : « § 7. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel visé au présent article : 1° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;2° l'indemnité de préavis lorsqu'il est presté;3° les charges sociales patronales;4° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;5° le montant global des assurances accident de travail, responsabilité civile (RC prof + RC exploi - RC entreprises);6° les dépenses liées aux obligations prévues dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, facturées par le service interne ou externe pour la protection et la prévention du travail;7° le pécule dû à un travailleur en cas de réduction du temps de travail, à l'exception des indemnités en cas de rupture de contrat ».
Art. 5.Un 5e alinéa rédigé comme suit est introduit à l'article 22 : « Pour être pris en considération dans le cadre des dépenses admissibles à charge des subventions, tout contrat d'entreprise visé à l'article 22 du présent arrêté conclu entre le pouvoir organisateur et un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions suivantes : 1° l'identification des parties;2° l'objet, la durée et la fréquence de la prestation;3° le lieu de la prestation;4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des locaux;5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;6° les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire;7° la durée de la convention;8° les conditions de résiliation de la convention;9° les instances compétentes en cas de litige.»
Art. 6.Les deux derniers alinéas de l'article 22bis introduit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants : « Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services du Gouvernement le notifient au centre qui dispose de dix jours pour y remédier.
Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier est poursuivie en l'état.
Toutefois, une demande justifiée de prolongation du délai de dix jours peut être introduite.
Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les conclusions au pouvoir organisateur du centre qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations.
Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la décision au centre en indiquant toutes les voies de recours. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 5 du présent arrêté qui produit ses effets le 1er avril 2011. Les conventions mentionnées à l'article 5 qui sont en vigueur à la date de publication du présent arrêté seront mises en conformité le 1er jour du 6e mois qui suit.
Art. 8.La Ministre qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 décembre 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX