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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Nivelles en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud (planche 39/7 S)

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027107
pub.
13/08/2004
prom.
22/04/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud (planche 39/7 S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1981 établissant le plan de secteur de Nivelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Nivelles et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud (planche 39/7 S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la comme de Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud (planche 39/7 S);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 octobre 2003 au 3 décembre 2003 inclus dans la commune de Nivelles qui portent sur les thèmes suivants : -la justification des besoins, notamment au vu des espaces disponibles dans les zones existantes et dans les sites d'activité économique désaffectés; - les retombées économiques en terme de création d'emplois; - les activités autorisées dans la zone d'activité économique; - l'opportunité de retenir l'une ou l'autre alternative de localisation; - les incidences du projet sur le faune et la flore, les eaux de surfaces et souterraines, l'environnement sonore; - les incidences du projet sur la mobilité; - l'impact du projet sur l'agriculture; - les modalités de mise en oeuvre du projet;

Vu l'avis favorable hors délai du conseil communal de Nivelles émis en date du 26 janvier 2004;

Vu l'avis défavorable émis par la CRAT le 19 mars 2004 relativement à la modification de la planche 29/7S du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 49,9 hectares en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Nivelles-Sud, sur le territoire de la commune de Nivelles;

Vu l'avis favorable sur la qualité de l'étude d'incidences et sur la qualité du résumé non technique et favorable sous conditions sur l'opportunité du projet, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de bonne qualité, en regrettant néanmoins l'élimination jugée trop rapide de certaines alternatives (parc des Portes de l'Europe « centre » et « Est ») et l'absence de certaines explications ou définitions portant notamment sur la notion de pôle et sur le contenus des articles 1er et 46 du Code wallon;

Considérant que la CRAT estime que l'étude est satisfaisante mais demeure superficielle dan son analyse de certaines questions, à savoir l'impact sur le secteur agricole et l'opportunité de retenir les variantes situées au nord de Nivelles;

Considérant que l'étude d'incidences a déterminé, avec la précision voulue, l'effet sur l'agriculture régionale, sur l'agriculture locale et les exploitants concernés (avec identification des personnes ou sociétés concernées, âge de l'exploitant, type d'agriculture, superficie totale de l'exploitation, superficie dans le site en projet et donc part que risque de perdre l'exploitant, identification des exploitations dont la viabilité serait menacée, nombre de personnes occupées dans ses exploitations, impact sur l'accessibilité des terres, qualité des terres en cause), donnant ainsi au Gouvernement les éléments utiles pour qu'il puisse prendre une décision en connaissance de cause; que le CWEDD confirme ce point de vue en ce qu'il dit avoir apprécié « l'existence d'un état des lieux des impacts du projet de zone d'activité économique mixte sur l'activité agricole : les exploitations ont été répertoriées et les surfaces concernées font l'objet d'une carte tant pour la variante que pour l'avant-projet »;

Considérant que l'étude d'incidences a procédé à une analyse des caractéristiques économiques, sociales et environnementales du territoire pris comme référence, comprenant notamment un inventaires des sensibilités environnementales identifiant les sites NATURA 2000, les points de captages, les sites ou biens immobiliers classés, les périmètres d'intérêt paysager, les zones forestières, les sites soumis à des risques naturels et les ressources exploitables du sous-sol; que, sur cette base, l'études a identifié les éventuelles variantes de localisation, tant au sein des zones urbanisables qu'au sein des espaces repris en zones non destinées à l'urbanisation; que chacun des 6 sites potentiels retenus a fait l'objet d'une analyse comparative de ses potentialités et faiblesses et d'une synthèse justifiant des motifs pour lequel le site en question est, ou n'est pas, retenu; qu'ainsi, seul le site dit « Sablon des Carmes » a été considéré comme variante justifiant une analyse plus détaillée; que cette méthodologie correspond tant au prescrit de l'article 42, al. 2, qu'au cahier des charges et a permis de mettre en exergue les données permettant au Gouvernement d'apprécier les alternatives possibles;

Considérant enfin qu'il ne peut être sérieusement fait grief à l'auteur d'études d'incidences de ne pas avoir tranché certains éléments à propos desquels une certaine imprécision existe objectivement, tel par exemple la détermination des besoins; qu'il en va de même lorsqu'il s'agit de comparer un projet concret avec des directives très générales, telles celles contenues à l'article 1er du CWATUP; qu'il ne peut être exigé de l'auteur d'études d'incidences qu'il donne la définition ou commente tous les termes utilisés par références à des normes juridiques en vigueur, tel le SDER ou le Code wallon, dont l'administré peut aisément prendre connaissance par ailleurs; qu'au surplus, les articles 1 et 46 sont reproduits et commentés dans l'étude (pp. 14-15);

Considérant que le bureau ARIES a adéquatement rempli sa mission en posant objectivement les limites de son intervention et en présentant les difficultés auxquelles il fut confronté, permettant ainsi au Gouvernement d'émettre son appréciation en connaissance de cause;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges, comme l'a précisé la CRAT; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés pour les dix années à venir;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale du Brabant Wallon (IBW) devait être divisé en trois sous-espaces : l'Ouest (région de Nivelles), le centre (région de Wavre) et l'Est (région de Jodoigne); que cette scission, sans être absolue, correspond à une réalité économique; que ces espaces sont situés sur trois axes différents et concernent donc des candidats-investisseurs dont les critères de choix d'implantation ne sont pas nécessairement interchangeables;

Considérant qu'afin d'assurer un maillage correct de la sous-région ouest du Brabant wallon, il convient de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique sur les communes de Tubize et Nivelles; que ces deux entités connaissent une évolution différente; que le pôle de Tubize est situé sur l'axe Bruxelles-Lille et doit faire face à une problématique de reconversion économique, alors que l'entité de Nivelles se positionne sur l'axe Bruxelles-Charleville-Mézières (au sens du SDER) et connaît une croissance économique importante ces dernières années; que le Gouvernement a fait choix de renforcer les deux pôles, par l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones d'activité économique mixte, afin, d'une part, de favoriser la reconversion économique de Tubize et, d'autre part, de ne pas freiner la dynamique de développement qui caractérise aujourd'hui Nivelles; que les deux projets, comme il le sera exposé ci-après, répondent aux objectifs définis par le SDER; que l'étude d'incidences a validé ces objectifs, tout en rappelant que l'ouest du Brabant wallon ne peut être considéré comme une boîte fermée qui n'interéagirait pas avec les territoires qui lui sont voisins; que cette réserve se fonde sur le constat de la concurrence existante entre les zones d'activité économique existantes ou à créer situées sur le territoire de référence et d'autres lieux d'implantation (situés à Bruxelles ou sur le territoire d'autres intercommunales); que cet état de fait ne contredit nullement la volonté de favoriser le développement économique des deux pôles de Nivelles et Tubize; qu'en ce qui concerne spécifiquement Nivelles, le rythme important des ventes intervenues ces dernières années démontre que cette entité est suffisamment attractive pour résister à la concurrence des zones voisines;

Considérant que dans son arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a considéré que la région Ouest du territoire de l'IBW présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 85 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 94 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences a confirmé l'existence de ces besoins socio-économiques, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; que, sur la base des ventes opérées durant la période 1995-2000 (6 ans), le rythme des ventes annuel est de 9,7 ha par an; que cela porte, pour l'ensemble du territoire de référence, les besoins à l'horizon 2012 à 110 à 115 hectares de superficie brute (p. 46);

Considérant qu'il ressort de l'étude d'incidences que les parcs d'activité économique existants sont soit saturés, soit n'offrent plus que des superficies de petites tailles (pp. 43-44 et 47), à l'exception du site des « Portes de l'Europe » dont il sera question au moment d'analyser les alternatives; qu'il convient donc d'offrir une nouvelle offre foncière à bref délai;

Considérant qu'eu égard à ces éléments, les besoins estimés par l'étude d'incidences et concrétisés par la zone inscrite dans le projet ont été adéquatement évalués;

Validation du projet Considérant que le Gouvernement justifie également sa décision par les considérations suivantes : - la commune de Nivelles : - constitue un pôle dans le territoire de référence conformément aux dynamiques en cours et à la structure spatiale du SDER; - est reprise dans une zone de développement et dans une zone d'intervention des fonds européens de développement; - est située dans l'aire de coopération centrée sur Bruxelles; - est située sur un axe majeur de transport (Bruxelles-Charleroi); - la zone participe au recentrage de l'urbanisation étant attenante au tissu aggloméré du pôle; elle se greffe en outre sur une urbanisation existante en ce qu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises en place et une meilleure utilisation des équipements existants sans renforcement significatif; le site bénéficie d'une excellente accessibilité routière, au ring R24 via le rond-point actuel, situé au croisement de la rue de l'Industrie, qui sera réaménagé; que l'urbanisation de l'entité s'est déjà faite en dehors de la rocade R24; - si la zone en question n'est pas raccordée au rail, les entreprises admises à s'implanter dans la zone (entreprises non polluantes) pourront utilement bénéficier des services de la plate-forme multimodale de La Louvière (Garocentre); - de plus, il est possible, selon la SNCB, de la greffer à la ligne 124 moyennant l'établissement, à coût raisonnable d'un raccord direct; - si aucune ligne de bus ne dessert actuellement le site, les lignes TEC 70, 73, 568 et 19 passent à proximité du site, et dans le cadre du projet RER, une nouvelle gare de Nivelles-Sud devrait être prochainement créée, qui permettra la desserte de la zone; - le projet ne porte atteinte ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, ni à un élément du patrimoine culturel immobilier, ni à une zone de prévention de captage; - le projet ne s'inscrit pas dans le champ de points de vue intéressants - le site n'est soumis à aucune contrainte majeure;

Considérant que la volonté de recentrer l'urbanisation dans les villes, qui doivent demeurer le premier lieu d'implantation des activités économiques, doit s'accorder avec le souci de préserver la qualité du milieu de vie; qu'il ne peut être envisagé de renoncer à la création de zones spécialement dévolues aux activités économiques, à des endroits aisément accessibles et donc généralement en périphéries des entités urbaines; qu'en effet, certaines activités, de par les externalités qu'elles génèrent, sont incompatibles avec un voisinage résidentiel; qu'un développement économique concentré dans les zones d'habitat, et niant le phénomène des zonings (ou zones spécialisées), est peu réaliste; qu'afin de ne pas nuire aux activités du centre-ville, les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5°, du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant que les possibilités d'implantation d'entreprises ne permettent plus de répondre à la demande dans la mesure où les parcs existants sont actuellement saturés, ou en passe de l'être; que la ville de Nivelles doit pouvoir continuer son évolution et répondre aux besoins de sa population, conformément à son rôle de pôle que lui donne le SDER; que l'ambition légitime d'un développement économique et social passe notamment par la possibilité d'offrir aux entreprises un espace d'accueil attractif et présentant des accès aisés, conditions auxquelles répondent les zonings spécifiquement dévolus aux activités économiques; que l'efficacité d'une telle zone suppose une taille et un rayonnement lui offrant une dimension régionale;

Considérant que, d'une manière générale, les sites d'activité économique désaffectés ne peuvent constituer la seule offre d'implantation pour les entreprises dans la mesure où ces terrains sont le plus souvent difficilement accessibles, entouré de zones occupés par des résidences ou indisponibles à court ou moyen terme en raison de la pollution de leur sol; qu'au surplus, l'études d'incidences précise que « la commune de Nivelles dispose d'un site d'activité économique désaffecté (site la Brugeoise - entrepôt Grand-Marquais qui fait l'objet d'un PCA en vue d'y inscrire notamment de l'habitat). De plus, ces zones ne permettent pas de répondre, à bref délai, aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité économique, estimés à l'horizon 2012) » (p. 68);

Considérant que les superficies disponibles dans les zones d'habitat sont faibles et souvent inappropriées compte tenu de leur localisation au sein du tissu urbain; que les zones d'aménagement différé inscrites sont généralement de petites taille et sont attenantes, voire entourées, par des zones d'habitat dense; qu'il s'impose, au surplus, de privilégier l'extension de zones d'activité existantes pour profiter de la synergie avec les entreprises en place et d'une meilleure utilisation des équipements existants; que la zone dite « Nivelles-Nord » est entourée de zones d'intérêt paysager à haute valeur et se situe à proximité d'une zone d'habitat dense et d'établissements scolaires sur lesquels il risque de générer des nuisances incompatibles; que, comme le précise l'étude d'incidences, un telle zone est plus logiquement destinée à une mixité d'affectation qui opère la transition entre le noyau urbain de Nivelles, le domaine de loisirs de la Porte et du Fonteneau et du parc d'activité des Portes de l'Europe;

Considérant que le site des « Portes de l'Europe » ne peut constituer une alternative valable dans la mesure où cette zone est destinée à un parc de bureaux de standing élevé et d'entreprises innovantes; qu'il s'impose de ne pas mélanger de telles activités avec les PME/PMI qui s'implantent dans les parcs à vocation généraliste, à l'instar de la zone Nivelles-Sud; que sa mise en oeuvre date de 2001 et qu'il est évidemment trop tôt pour apprécier le succès de ce projet; que les ventes dans un nouveau parc sont souvent lentes à démarrer tant que les premières entreprises ne se sont pas implantées, ce qui en attirent d'autres; qu'en l'espèce, le site est exploité, pour partie, en collaboration avec des partenaires privés qui disposent d'une option sur plus ou moins 30 hectares; qu'outre celle-ci, quatre autres options, portant sur une superficie totale de 8 hectares, ont été concédées;

Considérant que le site « Sablon des Carmes » jouxte une vaste zone d'habitat, constitué des quartiers des « Quatre Vents » et du « Vert Chemin », qui subirait des nuisances et troubles de voisinage issus de la proximité immédiate d'une zone d'activité économique; que cette zone serait également physiquement séparée du zoning existant, par la ligne de chemin de fer, et ne pourrait donc profiter de la synergie avec les entreprises en place et une meilleure utilisation des équipements existants; qu'elle est traversée par une ligne de crête et par une ligne haute tension; que cette alternative enclave une zone agricole dont le maintien, à terme, n'a plus beaucoup de sens; que l'impact sur la fonction agricole est donc d'autant plus important;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que l'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était redessinée de façon à, sans en modifier sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus adéquate, dont résulterait une atteinte nettement moins importante sur la fonction agricole, un impact atténué sur la flore et la faune et des impacts paysager et sonores moins importants pour la ferme de Sprimont; que cette alternative entraîne en revanche, un impact plus important pour la vallée de la Thines, les fermes de « La Brassine » et de « La Vieille Cour » (plus éloignée), de même que pour l'habitation isolée au lieu-dit « Les Maraches »; que ces incidences seront atténuées par la mise en place d'un périmètre d'isolement; que ce dernier devra être précisément étudié dans le cadre du cahier des charges urbanistique et environnemental, comme indiqué ci-après; que, ce faisant, le Gouvernement estime que les désavantages présentés par cette alternative de délimitation ne contrebalancent pas les avantages présentés au niveau de la fonction agricole qui constitue une donnée importante vu la rareté et le prix des terres à Nivelles (étude d'incidences, p. 120);

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Impacts sur la fonction agricole Plusieurs réclamants et la CRAT regrettent l'impact du projet sur la fonction agricole.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

L'alternative de délimitation retenue par le Gouvernement atténue sensiblement cet impact dans la mesure où seule une exploitation est alors concernée. Afin de diminuer encore cette incidence, le périmètre Ouest de la zone d'activité économique sera réduit de manière à ne plus amputer les parcelles cadastrées 7ème division, section D, n° 11, 10b, 10c, 9f, 9c, 7a, 6b et 6a.

Par ailleurs, les difficultés engendrées par l'obligation d'épandage des effluents d'élevage peuvent se résoudre par la conclusion de contrat d'épandage sur les nombreuses terres agricoles avoisinantes.

Les demandes d'indemnisation seront réglées dans le cadre des procédures d'expropriation. Suivant l'article 16 de la Constitution, les expropriés ont droit à une juste indemnité qui doit compenser toutes les pertes subies et leur permettre d'acquérir des terres en remplacement de celles perdues. De même, la perte de bénéfices d'exploitation durant le temps nécessaire à retrouver de nouvelles terres est indemnisée.

Le Gouvernement estime que la révision du plan a un impact sur la fonction agricole qui se justifie par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 950 postes de travail sur le site) et du développement économique induit.

Toutefois, le CCUE définira, notamment en organisant un phasage de l'occupation de la zone, les mesures adéquates pour limiter cet impact autant que possible. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. - Contestation de la pertinence du projet et des emplois qu'il est susceptible de générer Des réclamants contestent que le nombre d'emplois qui pourraient être créés dans la zone soit aussi élevé qu'annoncé. Ils craignent également que les nouvelles implantations se réalisent avant tout par délocalisation, ce qui risque de générer peu d'emplois nouveaux.

Le nombre d'emplois occupés au sein de la nouvelle zone d'activité économique devrait être de l'ordre de 950 unités. Ce chiffre correspond aux normes actuellement usitées par l'Intercommunale du Brabant wallon qui impose, par le biais d'un cahier des charges, aux candidats acquéreurs d'employer au minimum 20 personnes à l'hectare.

Il résulte des statistiques avancées par l'IBW, qui gère quelques 850 hectares de zones d'activité économique occupant plus de 16.000 personnes, que le nombre d'emplois nouveaux avoisine généralement les 60 %. Il convient également de tenir compte des emplois indirects qui correspondent à 40 % du nombre d'emplois directs occupés. Même si des délocalisations se produisent, il est observé que, progressivement, l'employeur choisit de remplacer ou d'engager du personnel habitant à proximité.

L'étude d'incidences (p. 47), qui s'est fondée sur les statistiques de l'ONSS, du FOREM, de l'INS, sur l'étude de la SEGEFA et sur l'Altal « Repères pour une dynamique territoriale », confirme ces données. - Impact sur la mobilité L'étude d'incidences conclut à cet égard en estimant qu' » aucun élément remettant fondamentalement en cause la mise en oeuvre de la zone n'a été mis en exergue. Toutefois, le profil d'accessibilité du site essentiellement routier accentuera les problèmes de saturation du R24 » (p. 191).

La situation d'encombrement du ring de Nivelles préexiste par rapport au présent projet, laquelle se produit essentiellement aux heures de pointes. La mise en oeuvre de plusieurs solutions combinées doit être envisagée. D'une part, le projet de liaison entre la RN25 et le R24 est de nature à améliorer la situation, tout comme la création d'une gare RER à Nivelles. D'autre part, le MET étudie actuellement l'élargissement des ronds-points situés sur le R24 afin d'augmenter leur capacité. Enfin, dans le but d'atténuer l'impact de la présente révision sur cette situation, le cahier des charges urbanistiques et environnementales devra proposer les mesures mises en place afin de favoriser les transports en commun.

En tout état de cause, la saturation des zones d'activité économique existantes, qui empêche de répondre à la demande des investisseurs, appelle la mise à disposition de surface à bref délai. Le phénomène de saturation sur le R24, dont l'incidence est uniquement une moins grande fluidité du trafic (et donc un délai d'attente avant d'emprunter les ronds-points) n'est pas de nature à remettre en cause cet objectif économique.

Au surplus, il y a lieu de permettre la réalisation d'un accès secondaire au site entre la zone en projet et la RN586 au lieu-dit « le Hututu », par le pont existant au-dessus du chemin de fer et au-delà à travers la zone agricole, afin de permettre une réduction de cette incidence du trafic. Eu égard à la circulation importante empruntant actuellement la RN586, cette situation n'est pas de nature à changer le cadre de vie des habitations situées aux lieux-dits « le Hututu » et « aux Troix Tilleuls ». Le CCUE en examinera les modalités de réalisation concrètes. - PEDD, CAWA et Déclaration de Politique Régionale Certains réclamants estiment que le projet considéré s'écarte de certaines directives contenues dans ces documents. En réalité, ceux-ci définissent des objectifs généraux qui ne correspondent pas nécessairement aux contraintes d'un projet concret. Il fut ainsi exposé que les besoins constatés justifiaient l'implantation d'une zone d'activité économique à Nivelles et que l'endroit choisi était le plus approprié. - La mise en oeuvre de la zone La CRAT relève que les différentes réclamations qui ont trait à la mise en oeuvre de la zone ne sont pas du ressort direct de l'enquête mais devront être réglées dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges urbanistique et environnemental. Par ailleurs, vu l'absence de règlement communal d'urbanisme à Nivelles, ce CCUE aura toute latitude pour édicter les mesures qui seront jugée opportunes. - Impact sur l'air Selon l'étude d'incidences (p. 162), l'inscription de la zone d'activité économique ne constitue pas un facteur de modification sensible de la qualité de l'air. Ce constat s'impose d'autant plus que la zone est destinée aux activités économiques mixtes dont sont exclues les moyennes et grandes industries. - Impact sonore Ne connaissant pas les entreprises qui s'implanteront dans la zone, l'auteur de l'étude d'incidence a calculé le niveau de bruit maximum qui peut être généré dans les différentes parties de la zone d'activité pour que ce niveau, atténué par la distance, demeure, dans les zones d'habitat, en deçà des seuils admissibles. Ces données, actualisées en tenant compte de l'ensemble des habitations situées à proximité du site, permettront d'orienter l'implantation des entreprises dans le cadre du cahier des charges urbanistique et environnemental, lequel devra également déterminer l'aménagement des dispositifs ou espaces d'isolement.

L'étude d'incidences conclut en estimant que la zone d'activité économique, de même que le charroi qui en résultera, ne devrait pas créer d'incidences sonores significatives. - Impact sur les eaux En ce qui concerne la gestion des eaux usées, l'étude d'incidences (p. 167) relève que l'égouttage pourra se faire par raccordement aux équipements existants, moyennant de légers aménagements topographiques.Ces équipements (réseau et station d'épuration, ont une capacité largement suffisante pour absorber ce supplément d'eaux usées.

Les eaux de ruissellement, récoltées par un réseau séparatif, pourront être évacuées dans le ruisseau de la Thines sans que cela ne présente de risque de pollution pour les eaux de surfaces (étude d'incidences, p. 169).L'aménagement d'un bassin d'orage devra être étudié au niveau de la mise en oeuvre de la zone mais l'étude d'incidences confirme déjà la faisabilité technique d'une telle modalité.

En ce qui concerne l'impact sur les eaux souterraines, le risque de pollution devra être maîtrisé par des mesures et des méthodes de construction adéquates, lesquelles devront être appréhendées au niveau du cahier des charges urbanistique et environnemental et des permis à délivrer. Ce risque, eu égard à ces éléments, est faible (étude d'incidences, p. 170). - L'impact paysager et la création de périmètres d'isolement La zone visée par le présent arrêté s'inscrit au sein d'un habitat diffus et peu dense (Les Maraches, Fermes de Vieille Cour, de Sprimont, de la Brassine, de Vaillanpont, quartiers du » Hututu » et des « Trois Tilleuls », ... Chacune de ces « poches » urbanisées connaît des situations différentes au vu de la distance qui les sépare d'avec la zone, du relief du terrain ou encore de l'orientation des bâtisses en question. Une analyse précise de ces situations spécifiques devra être opérée au niveau du cahier des charges urbanistique et environnemental afin de limiter au maximum cet impact paysager.

L'aménagement des dispositifs ou périmètres d'isolement relève du cahier des charges urbanistique et environnemental, qui pourra ainsi tenir compte de la typologie (gabarit, affectation, ...) des entreprises à implanter, ou encore de l'orientation des constructions, afin de déterminer la largeur et l'aménagement qui permettra au mieux de tenir compte des sensibilités spécifiques de chaque propriété bâtie concernée. Ces espaces devront également permettre un maillage écologique.

Pour cette raison, et afin de permettre une gestion unifiée et optimale de ces espaces tampons, il est préférable de les maintenir en zone d'activité économique mixte plutôt que d'inscrire, autour de la zone, une ceinture de zone d'espaces verts. En tout état de cause, l'article 30 du Code wallon impose que de telles zones « comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement ». Ce faisant, l'opérateur pourra maîtriser l'aménagement de ces espaces, en bénéficiant au besoin de subsides.

Par ailleurs, il faut également tenir compte de la zone d'espaces verts qui protège déjà la vallée de la Thines, le lieu-dit « Les Maraches » et la ferme de la Vieille-Cour.

En définitive, eu égard à la situation actuelle et aux mesures qui pourront être prises, il n'apparaît pas que l'impact paysager et foncier est de nature à remettre en cause le projet. - Comité de suivi Eu égard au nombre de personnes limitées concernées par la mise en oeuvre de la zone, la mise en place d'un tel comité de suivi constitue une mesure qui paraît disproportionnée et pourra être remplacée, au besoin, par des contacts directs et individualisés entre l'opérateur et les citoyens. - La tenue des enquêtes publiques et l'information de la population Les enquêtes publiques se sont tenues dans le strict respect des prescriptions du Code wallon. Au surplus, le gouvernement a mis à disposition du public un site internet présentant le projet.

L'ensemble de ces éléments a concouru à une correcte information de la population qui a pu largement s'expliquer.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle a des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Hélécine - Jodoigne - Orp-Jauche, Tubize, Mons - Vieille-Haine, La Louvière - Plat Marais, Soignies - Braine-le-Comte et Pont-à-Celles - Viesville - Luttre;

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004, et précisant en tout cas les différents éléments évoqués ci-dessous : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, et en particulier des eaux usées; - les mesures prises pour éviter la pollution de la nappe phréatique; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et celles destinées à favoriser les transports en commun. En particulier, il étudiera la possibilité de réaliser un accès secondaire au site entre la zone en projet et la RN586 au lieu-dit « le Hututu », par le pont existant au-dessus du chemin de fer et au-delà à travers la zone agricole; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant au mieux compte de l'occupation actuelle du site par l'agriculture. - ce plan d'occupation devra préciser l'emplacement des entreprises en fonction de leur impact sonore et visuel; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures favorisant l'intégration paysagère du site et l'aménagement des dispositifs ou périmètres d'isolement, en tenant notamment compte de la typologie des constructions à ériger et de la sensibilité des propriétés existantes concernées; - les mesures prises pour maintenir l'accessibilité aux terres et bâtiments; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud (planche 39/7 S).

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et des services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, et en particulier des eaux usées; - les mesures prises pour éviter la pollution de la nappe phréatique; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et celles destinées à favoriser les transports en commun. En particulier, il étudiera la possibilité de réaliser un accès secondaire au site entre la zone en projet et la RN586 au lieu-dit « le Hututu », par le pont existant au-dessus du chemin de fer et au-delà à travers la zone agricole; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant au mieux compte de l'occupation actuelle du site par l'agriculture; - ce plan d'occupation devra préciser l'emplacement des entreprises en fonction de leur impact sonore et visuel; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures favorisant l'intégration paysagère du site et l'aménagement des dispositifs ou périmètres d'isolement, en tenant notamment compte de la typologie des constructions à ériger et de la sensibilité des propriétés existantes concernées; - les mesures prises pour maintenir l'accessibilité aux terres et bâtiments; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activé économique mixte sur le territoire de la commune de Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité de Nivelles-Sud (planche 39/7s) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement wallon, le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1981 établissant le plan de secteur de Nivelles Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant la révision de la planche 39/7S du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Nivelles (Nivelles et Thisnes) en extension de la zone d'activité économique de Nivelles-Sud;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 octobre au 3 décembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. PH.GLIBERT (mandataire des copropriétaires de la Ferme et de la Vieille Cour à Thisnes) Rue de la Déportation, 26 6500 Beaumont 2. SPRL Immobilière NETENS Avenue de Vaillampont, 13 1420 Thisnes 3.L. et F. IMSCHOOT Camino Fuente de la Jumquera 100, casa 8 50012 Zaragoza (Espana) 4. R.FONTAINE Rue L. Deleroix 1400 Nivelles Et A.M. HALLET Vieux Chemin de Seneffe, 7 1400 Nivelles 5. B.CHARLIER - VAN LANDUYT D. LORIES - CHARLIER Ferme de Spilmont 1400 Nivelles 6. Famille B.DEPUYDT Ferme de la Brassine Avenue de Vaillampont, 12 1402 Thisnes 7. B.CHARLIER - D. VROMAN - J. SULMON et O. SULMON Agriculteurs 8. Pétition de +/- 80 personnes E.DECAT Chemin de Hututre, 1 1400 Nivelles L. INGELREST Chemin de Hututre, 20 1400 Nivelles J.-P. RENAULT Chaussée de Charleroi, 56 1400 Nivelles 9. Fédération Wallonne de l'Agriculture - J.P. CHAMPAGNE Chaussée de Namur, 47 5030 Gembloux Vu l'avis favorable hors délai du Conseil communal de la ville de Nivelles, du 26 janvier 2004;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 20 janvier 2004 par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations existantes et juridiques du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 19 mars 2004 un avis défavorable à la modification de la planche 39/7S du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 49,9 ha en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Nivelles-Sud, sur le territoire de la commune de Nivelles;

La CRAT justifie son avis par les considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Besoins et Emploi -> * Constatant que, au sein du territoire de référence, l'étude d'incidences met en évidence de l'analyse des besoins, une sur-pondération de l'espace destiné à l'activité économique dans les communes de Nivelles et Tubize un réclamant se demande pourquoi encore renforcer ce déséquilibre alors que le CAWA et le PEDD prônent un équilibre durable entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux. Il estime discutable non seulement le territoire de référence mais également l'estimation des besoins en espace pour les entreprises à l'horizon 2012. Pour lui, le calcul basé sur l'extrapolation linéaire des besoins constitue une base critiquable et il demande de reconsidérer le fait qu'il demeure une quarantaine d'ha disponibles pour la localisation d'entreprises de standing élevé dans le parc « Portes de l'Europe ».

Un autre réclamant rappelle que l'IBW a racheté l'ancien circuit automobile de Nivelles, il y a quelques années.

Cette zone, enlevée à la production agricole il y a plus de trente ans, est actuellement pratiquement à l'abandon et pourrait, en créant moins de nuisances, servir à installer la zone d'activité économique.

Selon d'autres réclamants, l'option de l'IBW de segmenter les différents zonings en catégories de standing différent n'est pas analysée de manière transversale par l'auteur de l'étude. Présupposer que le zoning de Nivelles Nord (ancien circuit automobile de Baulers rebaptisé « Les Portes de l'Europe ») atteint le taux de remplissage de 53 % est totalement erroné voire mensonger quand il reste honteusement et désespérément vide.

La conjugaison de ces deux éléments n'exonère pas la Région wallonne de considérer qu'une centaine d'ha sont directement libres et utilisables à Nivelles.

Il existe 3 parcs de haut standing à moins de 15 minutes de Nivelles (Louvain-la-Neuve, Gosselies et Gembloux-Les Isnes).

Par absence de vision dépassant les limites de l'IBW et de la province, ce projet n'est pas conforme au SDER. L'accent mis à plusieurs reprises sur l'hétérogénéité du territoire de référence par l'auteur de l'étude d'incidences, est relevé par un réclamant.

Il estime qu'un projet ne peut être considéré comme pertinent que dans la mesure où il répond à certains objectifs du Gouvernement et tout particulièrement celui de sa localisation sur le territoire de la commune concernée. Pour lui, le territoire de référence n'est pas pertinent.

D'autres encore contestent la définition du territoire de référence.

Il s'agit d'une zone « bassement administrative et politique » décidée par l'IBW qui n'a aucun fondement en aménagement du territoire. Cela conduit erronément à imaginer un besoin de terrain industriel à Nivelles alors que de nombreux terrains de friches industrielles sont disponibles dans les trois communes limitrophes du Hainaut et peuvent bénéficier d'aides européennes à la réhabilitation : Pour la consultation du tableau, voir image Ils estiment également que les critères économiques pris en considération ne tiennent pas compte de l'évolution régionale : ? fermeture des forges de Clabecq et efforts de reconversion prioritaire de la province de Brabant (création du Centre national de football), ? redéploiement de la région de Charleroi, de ses 1 158 ha de friches et de l'aéroport régional de Gosselies (développement bimodal), ? promixité du canal du Centre et développement du transport fluvial (développement trimodal), ? échec des connexions existantes avec le chemin de fer dans le zoning actuel, ? évolution en tandem avec Louvain-la-Neuve par la route N 25 (cohésion transversale du Brabant wallon), ? octroi de subsides régionaux pour l'assainissement de SAED (Denolin à Braine-l'Alleud; Henricot 2 à Court-St-Etienne; Gervais-Danone à Orp-Jauche, ? connexion avec le RER au Nord de Nivelles à Baulers soit à l'opposé de la ville. ? déblocage du dossier de l'auto-gare à Manage D'autres mettent en cause les chiffres ambitieux de 900 emplois nouveaux au regard du nombre d'emplois effectivement créés à ce jour lors des extensions précédentes du zoning.

D'autres encore, reconnaissent le sérieux de la méthodologie mise en oeuvre par la Région wallonne pour arriver à cerner à la fois les besoins et les localisations les plus appropriées.

Néanmoins, la philosophie sous-tendant la dynamique du plan prioritaire actuel semble particulièrement perverse; ils expriment la crainte que les nouvelles zones d'activité ne soient pas un espace de création d'emplois, mais simplement des délocalisations d'entreprises, justifiées par des évolutions techniques de développement économique durable et d'aménagement du territoire.

Un réclamant fait également état du fait que des espaces autrefois dévolus à l'activité économique sont disponibles sur le territoire de la région et que tous ne sont pas pollués au point de ne pas être disponibles directement. Il se réfère au rapport annuel 2002 de la SPAQuE qui évalue à 12 050 ha les sites d'activité économique désaffectés. -> La CRAT constate que l'étude d'incidences considère que « le territoire défini est hétérogène puisqu'il regroupe plusieurs entités et région dont les dynamiques sont différentes. Trois bassins d'emplois constituent ce territoire et peuvent être identifiés sur base de l'influence des pôles locaux autour des pôles de Tubize, Nivelles et Braine-l'Alleud. Ces pôles connaissent des évolutions récentes relativement contrastées. Il semble donc, a priori, difficile de réfléchir de la même manière pour ces différents bassins d'emplois.

Enfin, il paraît évident du point de vue macroscopique que les logiques de développement de ces pôles sont différentes. Le pôle de Tubize est situé sur l'axe Bruxelles-Lille et doit faire face à une problématique de reconversion économique, alors que l'entité de Nivelles se positionne sur l'axe Bruxelles-Charleville-Mézières et observe une croissance économique importante ces dernières années. » (p. 22 du Rapport final) C'est en cela qu'elle justifie l'inscription de deux zones d'activité économique, l'une à Nivelles, l'autre à Tubize. Par contre, elle ne prend pas en compte dans l'estimation des besoins le parc d'activités dit « Des Portes de l'Europe » du fait de ses caractéristiques propres et de sa récente mise en oeuvre ce qui aboutirait à conclure à l'absence de besoins.

Dès lors, sur base des ventes observées entre 1995 et 2000, l'étude conclut à un besoin de 110 à 115 ha bruts pour le territoire de référence et valide ainsi les besoins pour Nivelles considérant que les 43 ha de l'avant projet sont suffisants pour soutenir la dynamique actuelle de l'entité.

La CRAT ne peut se rallier à cette démonstration.

Le projet de Nivelles n'a pas été introduit avec les autres dossiers de l'IBW lors de l'appel à projets lancé par le Gouvernement wallon.

L'intercommunale avait misé sur l'inscription de nouvelles zones dans le Brabant Ouest et dans le Brabant Est.

Le projet de Nivelles n'a donc pas été soumis à l'examen de la grille de critères arrêtée par le Gouvernement.

La CRAT se pose de plus, des questions quand elle constate que la zone d'activité « Portes de l'Europe » présente des difficultés de démarrage. Cette zone de quelque 85 ha se répartit pour moitié en un parc d'affaires et pour moitié en un parc pour PME /PMI innovantes.

L'une et l'autre option ne remportent pas plus de succès dans la mesure où les bureaux construits dans le parc d'affaires restent inoccupés.

Occuper en premier lieu une zone d'activité équipée est de nature à rencontrer l'article 1er du CWATUP et à répondre au principe du recentrage de l'urbanisation prôné par le SDER, alors qu'accepter le projet, c'est poursuivre le mitage de la zone agricole entamé par la première extension de la zone d'activité de Nivelles Sud au-delà de la rocade R 24.

Pour respecter les principes du développement durable et l'article 1er, § 1er du CWATUP, l'urbanisation sud de la ville de Nivelles ne devait pas déborder de cette rocade. La CRAT ne peut donc soutenir un projet qui accentue encore ce phénomène de désurbanisation.

Quant à l'évaluation du nombre d'emplois susceptibles d'être créés dans la zone, l'étude d'incidences l'établit à 950 emplois sur base d'une moyenne calculée à partir du nombre d'emplois à l'ha des zones d'activité de Nivelles-Sud et de Tubize-Saintes. (p. 187 du Rapport final) La CRAT prend également acte des autres remarques. 2. Variante de localisation Un réclamant propose d'implanter la zone d'activité économique sur le site de l'ancien circuit de Nivelles pratiquement à l'abandon. Il estime que le charroi pourraît alors rejoindre l'autoroute Bruxelles - Paris (E 19) et l'autoroute de Wallonie (E 42) sans subir ni créer des encombrements routiers aux alentours de Nivelles.

La CRAT prend acte de cette remarque qui rejoint son avis. 3. Activités autorisées dans la zone d'activité économique -> Des réclamants demandent que toutes les garanties soient prises pour que les commerces, les services et les bureaux soient interdits dans la nouvelle zone.Ils sont d'avis qu'ils doivent être implantés dans les centres urbains. Ils font part que l'extension aménagée et construite récemment reproduit les mêmes erreurs que l'on trouve dans la zone de Nivelles-Sud.

Pour eux, la zone actuelle de Nivelles-Sud et ses extensions couvrent une surface très étendue et participent à donner une image inesthétique de l'entrée de la ville. En effet, l'incohérence urbanistique de la zone et ses vastes espaces inutilisés sont reproduits dans l'extension. -> La CRAT prend acte de cette remarque et fait remarquer que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 impose la prescription supplémentaire *R1.1. qui interdit l'implantation des commerces de détail et des services à la population. 4. Accessibilité du site - Mobilité -> Des réclamants s'opposent à un accès à la zone projetée par la route N 586.Cet accès nuirait de manière irréversible aux habitants des hameaux Trois Tilleuls, Hututu et Bois de Nivelles ainsi qu'à ceux de l'avenue de Vaillompont, créant une augmentation substantielle du trafic sur ces axes.

Ils considèrent par ailleurs que des mesures alternatives (train-bus-vélo) doivent être envisagées simultanément au développement d'un tel projet. Ces mesures devront permettre de diminuer, canaliser le trafic routier ce qui ne rendrait plus nécessaire l'accès via la route N 586.

D'autres relèvent la saturation actuelle de la rocade sud aux heures de pointe et que le surplus de circulation généré par la nouvelle zone se ressentira inévitablement au rond-point du « Shopping Center - Nivelles-Sud » qui, actuellement aux heures de pointe, engendre des encombrements s'étendant jusqu'au centre de Nivelles. La situation ne fera donc que s'aggraver. -> La CRAT prend acte de ces remarques et se rallie au point de vue des réclamants d'autant qu'il corrobore ce qui est constaté dans l'étude d'incidences.

En effet, l'étude déclare que « l'accès au site peut se concevoir aisément par le rond-point de la rue de l'industrie qui permet de rejoindre le site via la rue de l'Industrie ou le chemin de la Vieille Cour. Mais ce rond-point connaît d'importants problèmes de saturation qui altéreront fortement l'accessibilité de la ZAE (...). « L'accès pourrait dès lors être envisagé depuis la RN 586, qui est peu urbanisée au sud de la R 24(...). Cet accès via la route N 586 nécessite de mettre à gabarit le chemin de Spilmont et le pont qui passe au-dessus de la voie ferrée » (p.192 du Rapport final).

Cette référence à l'étude concerne l'avant-projet tel qu'il a été soumis à étude d'incidences; or, le Gouvernement a retenu l'alternative de délimitation qui, selon l'étude d'incidences, n'est plus accessible par la RN 586. Dès lors, les seuls accès possibles se feront par la rue de l'Industrie et le chemin de la Vieille Cour, ce qui aura pour conséquence de faire passer l'ensemble du trafic généré par la nouvelle zone d'activité par la rocade R 24.

Dans les effets du projet sur la mobilité, l'étude reconnaît que l'augmentation du trafic n'altérera pas la sécurité (vitesse réduite, absence d'habitat) mais les problèmes de saturation qui ont déjà lieu aux heures de pointe seront accentués (p.231 du Rapport final).

Ce point de vue de l'étude est également un des éléments qui a conduit la CRAT à rendre un avis défavorable au projet. En outre, alors que l'avant-projet situé le long du chemin de fer pourrait prétendre à la bimodalité, le projet retenu par le Gouvernement en s'écartant vers l'Est, rend le projet monomodal. 5. Impact sur l'agriculture -> Des réclamants s'opposent au projet en ce qu'il porte atteinte à des exploitations agricoles mais également au secteur agricole. Ainsi, ces réclamants dénoncent le fait que : - berceau de la rivière « La Thisnes », la plaine susceptible d'être intégrée dans la ZAE est une des plus belles et des plus fertiles autour de Nivelles. Changer sa vocation serait une aberration du pont de vue écologique et agricole; - l'avant-projet concerne 4 exploitations agricoles dont la ferme du réclamant qui devrait être amputée de 17 ha (17 % de l'exploitation).

La variante reporte la superficie à exproprier sur une seule exploitation agricole dont le chef d'exploitation est âgé de 55 ans et est sans successeur; il est donc demandé de suivre cette variante de délimitation qui rencontre les besoins estimés sur des terres de moins bonne valeur agronomique; - un réclamant, exploitants agricoles, rejette l'alternative dite « Sablon des Carmes » qui enlèverait 20 ha de son exploitation alors qu'il a déjà eu à subir des expropriations pour le ring 24 et la RN 25; - Contrairement à ce qu'avance l'étude que la nouvelle délimitation n'affecte qu'une seule exploitation, les 4 exploitations initialement concernées le restent avec la variante. L'étude n'a pas tenu compte des parcelles cadastrales qui restent amputées de quelque 25 % de leur superficie (parcelles cadastrées 7ème Division - Section D n°11, 10b, 10c, 9 f, 9c, 7a, 6bet 6 a).

Les réclamants demandent d'exclure ces parcelles pour que seule une exploitation soit affectée par le projet comme le signale l'étude d'incidences. - Un réclamant s'insurge contre la comparaison « emploi agricole/emploi des autres secteurs de l'économie » dont les termes doivent être : surface économique désaffectée/zone d'activité économique. La Région wallonne va-t-elle poursuivre la politique du chancre industriel au détriment de l'activité agricole.

Le rapport de la Conférence Permanente du Développement territorial de septembre 2002 préconise largement l'extension de la zone agricole et ce, pour la majorité des plans de secteurs. A contrario, ce rapport estime suffisant l'espace dévolu à l'activité économique pour les 10 prochaines années pour autant que les opérateurs économiques s'entendent entre eux. - L'impact du plan prioritaire sur le secteur agricole a systématiquement été sous-estimé. La perte de 1480 ha aura notamment pour effet de réduire la production de céréales de 7.800 tonnes (estimation basée sur le rendement de la région et compte tenu de la rotation des cultures).

Cette diminution de l'offre accélérera la restructuration des organismes stockeurs et des pertes d'emplois devront être déplorées tant au niveau des secteurs de l'amont que de l'aval de l'agriculture...

Nos besoins intérieurs de l'ordre de 15 millions de tonnes ne sont plus couverts que par une production de 5 millions de tonnes. La région dépendra davantage des exportations et devra assumer des coûts de transport supérieurs à ceux d'aujourd'hui. - L'étude d'incidences ne mentionne pas les effets de l'impact du retrait de surfaces sur l'activité agricole. Qu'en est-il du calcul du taux de liaison au sol ? En cas d'expropriation de bâtiments, qu'en est-il des difficultés liées à l'octroi du permis unique ? Qu'en est-il de la recherche de contrats d'épandage ? L'impact du projet sur le monde agricole est totalement sous-estimé.

Les effets induits ne sont pas décrits. La Réforme de la PAC conditionne l'octroi des aides au revenu des agriculteurs au respect de la « conditionnalité ». Cet aspect de la problématique agricole n'est même pas évoqué. Or, le respect de la conditionnalité nécessitera des superficies supplémentaires. -> La CRAT prend acte de ces remarques et confirme que de son point de vue, l'étude présente des lacunes importantes dans son analyse de l'agriculture. Elle se limite à des constats sans en examiner les conséquences, non seulement sur la viabilité des exploitations concernées, mais également sur le secteur agricole proprement dit en tant que secteur économique.

L'étude d'incidences évoque, page 124 du Rapport final, le fait que quatre agriculteurs sont concernés par le site de l'avant-projet et donne pour chacun d'eux les superficies concernées.

La variante de délimitation proposée réduit sensiblement l'impact pour une des exploitations qui occupe 3 personnes et reporte sur une société agricole qui semble désireuse de se débarrasser de toute sa propriété la majorité des terres à exproprier (p.160 du Rapport final).

La CRAT constate que l'enquête montre que les trois autres agriculteurs restent concernés par la variante de délimitation sans pour autant signaler les superficies concernées. 6. Mise en oeuvre de la zone d'activité Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre et les nuisances qui en découleront, celle-ci n'est pas du ressort direct de la présente enquête.

En effet, chaque nouvelle zone d'activité économique inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire par le Gouvernement wallon, fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31bis du CWATUP. 6.1. Les nuisances -> - Des réclamants craignent l'inévitable augmentation du trafic routier lourd qui entraînera des nuisances pour la population (pollution- bruit-accidents...). - L'étude d'incidences ignore totalement la propriété « Les Maraches » qui subira en direct toutes les nuisances visuelles et sonores de la zone en projet et qui se trouve à 25m de sa limite Est.

D'autres réclamants considèrent que les hameaux (Bois de Nivelles, Hututu et Trois Tilleuls) ne sont pas pris en compte du point de vue des nuisances visuelles et de bruit et de pollution atmosphérique dans l'étude. Ils réclament la création d'une ceinture verte afin de maintenir l'aspect rural à la zone en projet et d'empêcher toute extension future vers le sud. - Un autre estime que la qualité des eaux de la Thisnes s'en trouverait fortement dégradée et ce préjudice s'étendrait sur tout son bassin. -> La CRAT prend acte de ces remarques. Elle note que le projet retenu par le Gouvernement wallon réduira les incidences du projet sur les hameaux, Bois de Nivelles, Hututu et Trois Tilleuls. Elle constate que l'étude reconnaît qu'il y aura altération de la qualité visuelle dans la mesure où « la capacité d'absorption du paysage agricole du site pour le type d'infrastructure prévue par l'avant-projet et sa variante de délimitation est faible. En effet, les composantes de l'avant-projet et de sa variante présentent un net contraste avec le caractère et l'échelle des composantes du paysage existant » (page 182 du Rapport final). « La ferme de la Vieille Cour, la ferme Spilmont et la ferme de la Brassine seront les trois bâtiments qui verront leur paysage familier modifié de manière fortement significative » (page 183 du Rapport final).

La CRAT confirme que la propriété « Les Maraches » est ignorée dans l'étude.

La CRAT rappelle que l'article 30 du CWATUP impose la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement à l'intérieur du périmètre de la zone d'activité. Il fera l'objet d'un volet particulier du cahier des charges urbanistique et environnemental. 6.2. La création d'un Comité de suivi La CRAT prend acte de la proposition des réclamants de l'installation d'un Comité de suivi (ou d'accompagnement) destiné à permettre un dialogue continu entre les citoyens, l'opérateur et les entreprises de la zone. Un tel comité permet également de garantir le respect des contraintes imposées au nouveau zoning.

Une telle proposition peut faire l'objet d'une disposition du cahier des charges urbanistique et environnemental à l'élaboration duquel les autorités communales seront associées. 6.3 L'impact foncier Le réclamant, propriétaire des Maraches, s'oppose au projet qui lui portera un préjudice tant qualitatif que financier puisque sa propriété se situera à quelque 25 m de la zone projetée.

La CRAT prend acte de cette opposition et de ces remarques. 7. L'article 46, § 1er, 3° La CRAT note que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité économique désaffectés ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, pour la CRAT, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. Elle prend acte que pour des réclamants, l'implantation de nouvelles zones d'activité économique dans l'ouest du Brabant Wallon devrait privilégier en priorité la remise en activité de chancres industriels tels que l'ancien site de la Brugeoise et Nivelles (Nivelles) ou Duferco (Clabecq). 8. La qualité de l'étude d'incidences. L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études ARIES Consultants dûment agréé pour ce type de projets.

La CRAT estime l'étude satisfaisante dans la mesure où, bien que répondant point par point au cahier des charges, elle reste assez superficielle dans son analyse et présente ainsi des lacunes.

Ainsi, son analyse des impacts du projet sur le secteur agricole est fragmentaire. De même, elle rejette trop facilement les variantes situées au nord de Nivelles qui paraissent pourtant meilleures du point de vue mobilité et accessibilité et qui ont beaucoup moins d'incidences sur l'habitat.

II. Considérations particulières 1. Ph.GLIBERT Il est pris acte de l'opposition au projet et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. SPRL Immobilière Notens Il est pris acte de l'opposition au projet et des arguments qui la justifient.Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. L.et F. IMSEHOOT Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 4. R.FONTAINE et A.M. HALLET Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 5. B.CHARLIER-VAN LANDUYT et D. LORIES - CHARLIER Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 6. DEPUYDT B-C-C et C. Il est pris acte de l'opposition au projet et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 7. CHARLIER B.- VROMAN D. - SULMAN J. - Mme R.. SULMAN Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 8. DECAT E.- INGELREST L. - RENAULT J.P. Il est pris acte de l'opposition au projet et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.

La CRAT acte également qu'aucune liste de quelque 80 signataires de cette pétition n'était jointe à la lettre qui par ailleurs, n'est pas l'original mais une photocopie. 9. FWA - J.P. CHAMPAGNE Il est pris acte de l'opposition au projet et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.

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