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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mars 2008
publié le 22 avril 2008

Arrêté du Gouvernement wallon décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
ministere de la region wallonne
numac
2008201287
pub.
22/04/2008
prom.
21/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/21/2008201287/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 32, 37, 38, 42 à 46;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 juillet 1991 et par arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2003;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l'étude d'incidences;

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernent wallon du 13 juillet 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3) en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zone agricoles à Antoing et Péruwelz;

Considérant que l'ampleur et degré de précision des informations que doit comprendre l'étude d'incidences de plan au sens de l'article 42, alinéa 2 du Code sont annexés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006;

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 13 septembre 2006;

Vu l'article 5 du décret du 20 septembre 2007 insérant à l'article 42, alinéa. 2 du Code un 10°bis rédigé comme suit : " 10°bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°;";

Considérant que cette disposition réglementaire est entrée en vigueur le 1er décembre 2007, soit plusieurs mois après la notification du marché de services relatif à l'étude d'incidences que le Gouvernement wallon fait réaliser sur l'avant-projet de révision du plan de secteur qu'il a adopté le 27 avril 2006;

Considérant que la disposition transitoire prévue dans le décret du 20 septembre 2007 ne peut être appliquée car le projet de révision du plan de secteur n'a pas été approuvé provisoirement par le Gouvernement avant le 1er décembre 2007;

Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences doit être complétée sur ce point afin de se conformer au prescrit légal;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé de compenser l'inscription des 90 ha de nouvelles zones qu'il projette de destiner à l'urbanisation par : - la modification de 67,47 ha de zones existantes destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation; - la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière; le financement de cette voirie serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; - la desserte par bus entre les gares et le Centre; le financement de ces dessertes serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie prise en charge par les TEC; - la constitution d'une convention entre la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et une ASBL de valorisation et de gestion du domaine, aux fins d'assurer une gestion environnementale des biotopes intéressants présents au sein du domaine supportant le centre et d'élaborer un plan de gestion, le centre européen des sports de nature et de glisse assurant une dotation annuelle à ladite ASBL dont la composition, le domaine spatial d'intervention et les champs d'action, les modalités de gestion administrative et la dotation seront à définir avec les partenaires. Cette convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz;

Considérant que certaines de ces compensations ont été analysées dans le cadre de l'étude d'incidences, notamment les compensations planologiques prévues dans le périmètre de révision du plan de secteur; que, dans le cadre du volet mobilité, le principe de l'accès direct vers la N52 a été abordé;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'étude d'incidences que la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route occasionnerait des nuisances négatives non négligeables en termes de charroi pour les riverains du hameau de Vezoncheau;

Considérant que la Commission régionale de l'aménagement du territoire a formulé dans ses avis des 12 juin 2007, 13 juillet 2007 et 27 novembre 2007 des observations sur l'inscription en zone non urbanisable de la zone d'extraction qui avait fait l'objet de la révision du plan de secteur définitivement adoptée le 22 juin 2003;

Considérant, au vu de ces éléments et sans préjuger de la décision que le Gouvernement wallon prendra au moment d'adopter le projet de plan de secteur, qu'il apparaît nécessaire, à ce stade la procédure, de fixer dès à présent des compensations planologique et alternative complémentaires à celles qui ont été arrêtées le 27 avril 2006 et d'en faire étudier les incidences sur l'environnement;

Considérant que dans l'hypothèse du maintien en zone d'extraction de terrains qui, dans le cadre de l'avant-projet de révision du plan de secteur adopté le 27 avril 2006, avaient été comptabilisés dans les 67,47 ha affectés en zones non destinées à l'urbanisation, il est opportun de prévoir une compensation planologique complémentaire;

Considérant que le choix du Gouvernement wallon s'est porté sur la modification d'une partie de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur en zone d'espaces verts et en zone naturelle au sud-est du village de Maubray;

Considérant que le site de la sablière de Maubray est répertorié comme site de grand intérêt biologique;

Considérant qu'elle est située à proximité du périmètre de la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz que le Gouvernement a initiée le 27 avril 2006;

Considérant que l'inscription d'une zone non urbanisable en périphérie du périmètre de révision contribue à réduire l'impact de l'urbanisation sur le voisinage et participe à la politique de conservation de la nature que le Gouvernement wallon entend mettre en oeuvre;

Considérant qu'il s'indique, outre les modifications planologiques projetées dans le cadre de l'avant-projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté le 27 avril 2006 d'inscrire une zone d'espaces verts de 1,06 ha et une zone naturelle de 8,52 ha sur des terrains situés en zone de d'extraction;

Considérant, compte tenu des résultats de l'étude d'incidences, qu'il est opportun de fixer une compensation alternative complémentaire; qu'à cet égard, l'aménagement d'un plan d'eau au "Grand Large" en exécution du plan de secteur, dans le but de créer un plan d'eau suffisamment vaste pour y organiser des compétitions nautiques, de renforcer l'offre existante en équipements de loisirs sur le site et de développer des synergies avec le Centre Adeps, permet de contribuer à l'amélioration du cadre de vie;

Considérant que le financement de ces travaux serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences adopté par le Gouvernement wallon le 13 juillet 2007 doit, pour ces motifs, être complété afin d'étendre l'ampleur de celle-ci à l'analyse des compensations définies d'une part dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 et, d'autre part, dans le présent arrêté, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et adopte l'avant-projet de révision de la planche 44/3 en vue d'inscrire une zone d'espaces verts et une zone naturelle sur le territoire de la commune d'Antoing, conformément au plan ci-annexé, au titre de compensations planologiques complémentaires à celles qu'il a proposées dans son arrêté du 27 avril 2006.

Art. 2.Le Gouvernement impose, au titre de compensation alternative complémentaire à celles qu'il a proposées dans son arrêté du 27 avril 2006, l'aménagement d'un plan d'eau au "Grand Large". Le financement de cet aménagement sera pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée.

L'opérateur soumettra une convention à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la modification du plan de secteur Tournai-Leuze-Antoing.

Art. 3.Le Gouvernement décide de compléter le contenu de l'étude d'incidences qu'il a arrêté le 13 juillet 2006, en ce compris les compensations tel que visé à l'article 42, alinéa 2, 10°bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Le projet du contenu complété est annexé au présent arrêté.

Art. 4.Le Gouvernement charge le Ministre du Développement territorial de soumettre l'avant-projet de plan et le projet de contenu d'étude d'incidences, pour avis, à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, à la Division de la Nature et Forêts, au Parc naturel des Plaines de l'Escaut et aux autorités transfrontalières concernées et de le lui représenter ensuite pour adoption.

Namur, le 21 mars 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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