publié le 27 avril 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité
21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité
Le Gouvernement wallon, Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 8, § 3, 27 et 63;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2001;
Vu les avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet et du 14 novembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu les avis 32.361/4 et 32.612/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 10 décembre 2001 et le 9 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° « fournisseurs aux clients captifs » : les fournisseurs visés à l'article 30, § 1er, du décret chargés d'approvisionner les clients captifs;3° « fournisseurs aux clients éligibles » : les fournisseurs visés à l'article 30, § 2, du décret chargés d'approvisionner les clients éligibles;4° « fournisseur désigné » : le fournisseur de clients éligibles désigné par le fournisseur aux clients captifs conformément à l'article 8, § 3, du décret. CHAPITRE II. - Transfert des clients devenant éligibles Section 1re - Seuil d'éligibilité atteint aux dates déterminées par ou
en vertu du décret
Art. 2.Le fournisseur aux clients captifs prend les mesures nécessaires pour qu'à partir de la date de leur éligibilité telle que prévue par l'article 27, §§ 1er et 3 du décret ou par ses arrêtés d'exécution, les clients qui n'ont pas fait choix d'un fournisseur soient fournis par un fournisseur aux clients éligibles, en mesure, dès sa désignation et tant que ces clients n'auront pas choisi d'autre fournisseur, d'assurer la fourniture ininterrompue d'électricité à tous ces clients, dans les quantités demandées par ceux-ci.
Art. 3.§ 1er. Au moins trois mois avant la date d'éligibilité visée à l'article 27, §§ 1er et 3 du décret ou ses arrêtés d'exécution, le fournisseur aux clients captifs établit un inventaire des clients finals qui, d'après les données en sa possession, satisfont à cette date aux conditions d'éligibilité déterminées par ou en vertu de l'article 27 du décret.
L'inventaire visé à l'alinéa précédent est communiqué à la CWAPE. § 2. Au moins deux mois avant la date d'éligibilité susmentionnée, le fournisseur aux clients captifs devenant éligibles notifie clairement à chacun des clients finals et des producteurs d'électricité verte qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité déterminées par ou en vertu de l'article 27 du décret. Cette notification mentionne qu'il leur est loisible de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un ou plusieurs fournisseur(s) de leur choix et que, dans l'attente de leur choix, leur approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné. Section 2. - Seuil d'éligibilité atteint après les dates déterminées
par l'article 27 ou ses arrêtés d'exécution
Art. 4.Lorsque, après la date visée à l'article 27 du décret, un client atteint un seuil d'éligibilité, le fournisseur aux clients captifs devra lui notifier clairement, dès qu'il en a connaissance, que ce client satisfait aux conditions d'éligibilité, qu'il lui est loisible de conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un ou plusieurs fournisseur(s) de son choix et que, dans l'attente de ce choix, son approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné. Section 3. - Fournisseur choisi par le client
Art. 5.Lorsqu'un client choisit un autre fournisseur aux clients éligibles que le fournisseur désigné, le fournisseur choisi par le client, informe, dans les dix jours à compter de la signature du contrat, de sa désignation par le client en question, le fournisseur désigné du fait que ledit client a conclu un contrat de fourniture.
Art. 6.A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné, le client devenu éligible est libre de changer de fournisseur aux clients éligibles. Ce changement de fournisseur est notifié au fournisseur désigné par le fournisseur choisi, au plus tard dans les dix jours à compter de la signature du contrat. Le délai de préavis imposé au client éligible par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est de un mois. Section 4. - Transmission d'information
Art. 7.Le fournisseur aux clients captifs transmet au fournisseur désigné, les données nécessaires pour que ce fournisseur approvisionne ces clients. Ces données comprennent le nom et l'adresse du client, le numéro d'identification du compteur, la puissance de raccordement, le type de compteur (enregistrement jour/nuit, lecture à distance ou à impulsion, marque), l'historique des consommations et le profil de consommation. Section 5. - Conditions et procédure de désignation du fournisseur
désigné
Art. 8.Sur base des critères suivants, le fournisseur aux clients captifs désigne le fournisseur aux clients éligibles chargé de fournir les clients, lorsque ceux-ci sont devenus éligibles par ou en vertu du décret, et qu'ils n'ont pas fait choix d'un fournisseur : 1° le fournisseur aux clients éligibles doit être titulaire d'une licence de fourniture;2° le fournisseur aux clients éligibles doit disposer des capacités techniques et financières nécessaires afin d'assurer la fourniture ininterrompue d'électricité aux clients visés à l'alinéa 1er;3° le fournisseur aux clients éligibles doit garantir qu'à défaut de contrat dûment signé avec le client devenu éligible, ce dernier est libre de changer de fournisseur moyennant préavis de 15 jours. CHAPITRE III. - Contrôle des conditions d'éligibilité
Art. 9.Les clients dont l'éligibilité résulte d'une consommation annuelle minimale, déterminée par ou en vertu de l'article 27, § 1er, 1°, et § 3, du décret, sont définitivement éligibles dès qu'ils ont atteint le seuil de consommation de référence.
Les clients visés à l'article 27, § 1er, 2°, du décret, sont éligibles dès la date de signature d'un contrat de fourniture exclusivement auprès d'un ou plusieurs fournisseurs verts, et pour la durée de ce contrat.
Les producteurs d'électricité verte visés à l'article 27, § 1er, 3°, du décret sont éligibles pour un an, dès le 31 décembre de l'année au cours de laquelle leurs achats d'électricité d'appoint et de secours sont inférieurs ou égaux à la quantité d'électricité produite par leurs installations.
L'éligibilité demeure acquise aux clients qui succèdent à un client éligible pour un site de consommation déterminé, que ce soit suite à une cession d'entreprise sous quelque forme que ce soit, à une fusion, absorption, transformation, restructuration, ou suite au décès d'une personne physique. Toute cession d'entreprise est notifiée à la CWAPE.
Art. 10.Tout fournisseur vert qui conclut avec un client final un contrat de fourniture communique, dans les quinze jours par lettre recommandée, copie de ce contrat à la CWAPE.
Art. 11.Jusqu'au 31 janvier 2004, le gestionnaire de réseau transmet à la CWAPE, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données suivantes relatives à l'année précédent la date précitée : 1° le relevé de la consommation de chaque client final pour lequel ce chiffre atteint le seuil déterminé par ou en vertu de l'article 27, §§ 1er et 3, du décret;2° copie des demandes d'accès au réseau par les fournisseurs aux clients éligibles;3° le relevé de la consommation pour la durée du contrat de chaque client final pour lequel la CWAPE a reçu copie d'un contrat de fourniture conformément à l'article 10.
Art. 12.Le producteur d'électricité verte transmet à la CWAPE les données relatives à sa production d'électricité verte conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité verte.
Art. 13.La CWAPE vérifie, sur base des éléments qui lui sont communiqués conformément aux articles 10 à 12, si les clients qui ont conclu des contrats de fourniture d'électricité avec un fournisseur de leur choix répondent aux conditions d'éligibilité déterminées par ou en vertu du décret. CHAPITRE IV. - Sanctions
Art. 14.Lorsque la CWAPE constate qu'un contrat de fourniture d'électricité a été conclu entre un client final ou un producteur d'électricité verte avec un fournisseur de leur choix, alors qu'ils ne répondaient pas aux conditions d'éligibilité fixées par ou en vertu du décret, elle en avise le fournisseur aux clients captifs compétent.
Elle peut proposer aux parties de recourir au service de conciliation et d'arbitrage organisé conformément à l'article 48 du décret afin de déterminer l'indemnité revenant au fournisseur aux clients captifs dont le monopole a été méconnu. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Par dérogation à l'article 3, au plus tard dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le fournisseur aux clients captifs établit un inventaire des clients finals qui, d'après les données en sa possession, satisfont aux conditions d'éligibilité déterminées par ou en vertu de l'article 27 du décret.
L'inventaire visé à l'alinéa précédent est notifié à la CWAPE dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Endéans le délai visé au § 1er, alinéa 1er, le fournisseur aux clients captifs devenant éligibles notifie à chacun des clients finals et des producteurs d'électricité verte concernés qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité déterminées par ou en vertu de l'article 27 du décret. Cette notification mentionne clairement qu'il leur est loisible de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un ou plusieurs fournisseur(s) de leur choix et que, dans l'attente de ce choix, leur approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné.
Art. 16.Les articles 8, § 3, et 27, § 5, du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 17.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 mars 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS