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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mai 2015
publié le 15 juin 2015

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » à Deidenberg, Iveldingen et Montenau

source
service public de wallonie
numac
2015027070
pub.
15/06/2015
prom.
21/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/21/2015027070/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » à Deidenberg, Iveldingen et Montenau (Amblève)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 11 juillet 2013;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » établi par le Ministre de la Nature;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Amblève du 9 juillet 2012 au 10 septembre 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Considérant l'intérêt majeur du site, qui de par son complexe de prairies situées dans la plaine alluviale de l'Amblève, présente plusieurs habitats d'intérêt communautaire comme les mardelles à callitriche et diverses espèces remarquables comme le fenouil des Alpes ou le tarier des prés, le bruant jaune et le cincle plongeur;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Considérant la remarque soulevée lors de l'enquête publique sur le plan particulier de gestion de la réserve au nom de M. Arthur Baeck et concernant l'accès du plaignant au terrain situé au nord du bloc Est de la réserve;

Considérant qu'il est légitime que l'agriculteur puisse continuer à accéder à ses parcelles enclavées en accord avec ce que prévoit la législation en vigueur;

Considérant qu'il existe actuellement un chemin permettant d'accéder aux dites parcelles enclavées;

Considérant que l'agriculteur doit pouvoir l'emprunter avec son matériel agricole;

Considérant que cet usage préexistant n'a jusqu'ici pas porté atteintes aux caractères remarquables du site;

Considérant qu'un accès cadré de cet usage ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Considérant cependant que l'accès tel que décrit ci-dessus demande une dérogation à l'article 5, a), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Considérant que c'est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve qui est habilité à accorder ce genre de dérogation sur avis de la commission consultative compétente et qu'il ne convient donc pas d'arrêter une décision dans le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » les 12 ha 87 a 90 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

N° parcelle

Surface (ha)

Amel

2 (Deidenberg)

B

In der Hallbach

7

0,2577

Amel

2 (Deidenberg)

B

In der Hallbach

8 a

0,6591

Amel

2 (Deidenberg)

B

An der Hallbach

9

0,3302

Amel

2 (Deidenberg)

B

An der Hallbach

10

0,3274

Amel

2 (Deidenberg)

B

An der Hallbach

11 a

0,7183

Amel

2 (Deidenberg)

B

Heumet

18

0,2731

Amel

2 (Deidenberg)

B

Heumet

19 a

0,5156

Amel

2 (Deidenberg)

B

Heumet

19 b

0,0925

Amel

2 (Deidenberg)

B

Heumet

20

0,1511

Amel

2 (Deidenberg)

B

Heumet

21

0,0690

Amel

2 (Deidenberg)

B

Heumet

22

0,1655

Amel

2 (Deidenberg)

B

Die Neuwiese

23 b

0,2377

Amel

2 (Deidenberg)

B

Die Neuwiese

24 a

0,1791

Amel

2 (Deidenberg)

B

Die Neuwiese

24 b

0,1964

Amel

2 (Deidenberg)

B

Auf dem Floos

43

0,1227

Amel

2 (Deidenberg)

B

Auf dem Floos

47

0,2723

Amel

2 (Deidenberg)

B

Auf dem Floos

48

0,2515

Amel

2 (Deidenberg)

B

Auf dem Floos

49

0,0274

Amel

2 (Deidenberg)

B

Auf dem Floos

50

0,0766

Amel

2 (Deidenberg)

B

Auf dem Floos

52

0,0502

Amel

2 (Deidenberg)

B

Hallbachwiesen

53 b

0,4407

Amel

2 (Deidenberg)

B

Hallbachwiesen

53 c

0,0787

Amel

2 (Deidenberg)

B

Hallbachwiesen

53 a

0,0171

Amel

2 (Deidenberg)

B

Hallbachwiesen

55 b

0,3353

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

56 a

0,3141

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

58

0,5302

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

59 b

0,2106

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

59 a

0,2617

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

62

0,3416

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

63 a

0,3146

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

64

0,0855

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

65

0,2016

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

66

0,176

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

67 a

0,1458

Amel

2 (Deidenberg)

B

Unten in der Alten Laag

68 a

0,2979

Amel

2 (Deidenberg)

B

Im Venn

114

0,2521

Amel

2 (Deidenberg)

B

Im Venn

115

0,2496

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

45 a

0,5457

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

46 a

0,2591

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

46b

0,2616

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

47 a

0,5993

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

47 b

0,0034

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

47 c

0,0405

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

47 d

0,0029

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

48 a

0,4433

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

50 a

0,5489

Amel

4 (Iveldingen)

B

Hallbachwiesen

51

0,1908

Amel

4 (Iveldingen)

B

Die Delle

52 b

0,0732

Amel

4 (Iveldingen)

B

Die Delle

52 a

0,2118

Amel

4 (Iveldingen)

B

Die Delle

53

0,1982

Amel

5 (Montenau)

B

Auf der Dell

234 b

0,2535

Amel

5 (Montenau)

B

Auf der Dell

235 a

0,0203

Total :

12,8790


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmedy-Hautes-Fagnes.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mai 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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