publié le 15 juin 2015
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « La Carrière d'Ampsin » à Ampsin
21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « La Carrière d'Ampsin » à Ampsin (Amay)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable conditionné du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2011;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province de Liège, donné le 13 décembre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Carrière d'Ampsin » à Ampsin (Amay) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Amay du 16 août 2012 au 17 septembre 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de la Nature et des Forêts (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu la convention de mise à disposition des terrains de la Carrière d'Ampsin signée le 25 novembre 2008 entre, d'une part, la Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier SA et l'administration communale d'Amay et, d'autre part, la Division de la Nature et des Forêts, en vue d'y ériger une réserve naturelle domaniale;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, de par sa grande diversité de biotopes aux gradients écologiques contrastés, présente de nombreux attraits et potentiels écologiques;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un monitoring scientifique est nécessaire; que le monitoring scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que les remarques émises par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature concernant le pâturage et l'éradication des espèces exotiques envahissantes ont été prises en compte dans le plan particulier de gestion de la réserve;
Considérant que le tir de feu d'artifice dans le périmètre d'une réserve naturelle risque de déranger les espèces animales voire d'y déclencher un incendie;
Considérant que ce tir de feu sera déplacé en dehors du périmètre de la réserve, conformément à la demande du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Considérant que les conditions émises par le collège provincial de signaler les voiries supprimées et d'éliminer les espèces exotiques envahissantes, ont été intégrées dans le plan particulier de gestion de la réserve;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale « La Carrière d'Ampsin » les 29 ha 52 a 34 ca de terrains appartenant pour partie à la commune d'Amay et, pour partie, à la SA Dumont-Wautier, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Lieu-dit
Parcelle
Surface (ha)
Propriétaire
Amay
4
B
Entre Deux Falies
32 f
0,0935
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
183 a
0,0401
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
183 b
0,1328
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
189 a
0,1372
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
190 f
0,6260
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
199 a
3,0301
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218/02
0,4680
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
chemin non cadastré
0,1092
Commune d'Amay
Amay
4
B
Entre Deux Falies
34 b
0,5560
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
36 d
0,3040
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
50 a
0,1460
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
50 c
0,0420
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
176 g
0,0773
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
181 s
0,0237
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
182 e
0,0080
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
182 f
0,0599
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
184 e
0,0290
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
184 f
0,0970
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
186 b
0,4186
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
188 f
0,7476
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
188 g
0,0324
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
191 p
3,9943
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
194 a
1,1317
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
203 d
0,0524
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
213 b
0,0430
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
217 c
0,0160
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218 k
0,0390
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218 n
0,0650
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218 s
0,0250
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218 w2
0,0902
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218 x2
6,1254
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
218 xy2
0,2821
Dumont-Wautier SA
Amay
4
B
Entre Deux Falies
229 h
10,4809
Dumont-Wautier SA
Total
29,5234
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Liège.
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 mai 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN