publié le 19 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S."
21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S."
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 2°;
Vu l'accord de coopération conclu le 30 mai 2005 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle auquel il a été porté assentiment par décret du 16 mars 2006;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.", notamment les articles 1er, 2, 4 à 9 et 12 à 20;
Vu la concertation effectuée avec le Ministre fédéral de l'Emploi, en vertu de l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis n° A 854 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 5 mars 2007;
Vu l'avis n° A 856 du Conseil wallon de l'Economie sociale marchande, adopté le 19 mars 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 27 février 2007;
Vu l'avis n° 10.5/2007 de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie repris dans l'avis Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne visé ci-après;
Vu l'avis n° 10/2007 du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 2 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, donné le 6 mars 2007;
Vu le procès-verbal établi le 23 février du Comité C des services publics provinciaux et locaux - sous-section "Région wallonne";
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.776/2, donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Gouvernement, conformément à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, auquel le décret du 16 mars 2006 a porté assentiment, entend, dans le cadre de ses compétences, prendre les mesures nécessaires et à libérer des moyens en vue du développement du premier pilier de l'économie plurielle visé l'article 1er dudit accord de coopération;
Considérant que le Gouvernement entend, en vue de la poursuite du développement et l'ancrage structurel des services de proximité et en vue de satisfaire des besoins individuels et collectifs au niveau local permettre une augmentation importante des possibilités d'emploi afin que ces services contribuent dans une large mesure au renforcement de la cohésion sociale, principalement en raison de l'approche participative qui leur est caractéristique;
Considérant que le Gouvernement entend ainsi que soit mis en oeuvre un maximum de chances en faveur des groupes à risque. Dans ce cadre, au côté des chômeurs de longue durée, une attention particulière a été accordée, dans le cadre d'une perspective de carrière, à l'intégration durable du groupe des bénéficiaires du revenu d'intégration et des bénéficiaires d'une aide sociale financière;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "décret" : le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S."; 2° "I.D.E.S.S." : un des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret; 3° "services de proximité à finalité sociale" : les services listés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret et déterminés à l'article 2;4° "travailleurs" : les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret;5° "bénéficiaires" : les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret et précisées à l'article 3;6° "Ministre" : le Ministre ayant l'Emploi et l'Economie sociale dans ses attributions;7° "Administration" : la Direction de l'Emploi et de l'Immigration de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne; 8° "Commission" : la Commission d'agrément et de suivi des I.D.E.S.S. instaurée en vertu de l'article 9 du décret; 9° "petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat" : les travaux de réparation, de remplacement et d'aménagement de minime importance ne devant pas mobiliser de qualification telle qu'ils ne pourraient être effectués par le particulier lui-même s'il était bricoleur et qui ne peuvent être scindés en de multiples prestations constituant chacune un travail qui pourrait être satisfait par le marché;10° "aménagement et entretien des espaces verts" : les travaux d' aménagement et entretien des espaces verts de minime importance tels que : 1° la tonte de pelouses;2° la taille de haies;3° le désherbage des abords de l'habitation et des cours;4° le bêchage des jardins et des potagers;5° le façonnage de bois de chauffage;6° le ramassage et l'évacuation des déchets et/ou des feuilles et branchages;11° "transport social" : le transport permettant aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, ne bénéficiant pas d'un moyen de transport personnel ou d'une autre possibilité de transport tels que les transports en commun ou les taxis afin d'effectuer des déplacements;12° "buanderie sociale" : les services de lessive destinés aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°;13° "magasins sociaux" : les magasins proposant aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, du décret, la vente de produits d'alimentation ou de première nécessité à des prix inférieurs d'au moins 30 % aux prix pratiqués par la grande distribution;14° le nettoyage des locaux : le nettoyage des locaux de petites associations sans but lucratif. CHAPITRE II. - Du développement des services de proximité et des bénéficiaires
Art. 2.Les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines d'activités visés à l'article 1er, alinéa 1er, 9° et 10°, ne peuvent être mis en oeuvre que par une I.D.E.S.S. agréée en vertu du décret et du présent arrêté, hormis s'il s'agit d'organismes agréés en vertu de législations ou de réglementations leur permettant d'offrir ce types de services.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité s'inscrivant dans le domaine d'activités visé à l'article 1er, 9°, doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret. Dans ce cas, elle doit être enregistrée auprès du Service public fédéral Finances conformément aux articles 400 à 408 du Code des Impôts sur les revenus. Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a), c) et d), du décret uniquement si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité s'inscrivant dans le domaine d'activité visés à l'article 1er 10°, doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret. Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a), c) et d), du décret uniquement si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 11°, peut adopter une des formes prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à d), du décret.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines visés à l'article 1er, 12° et 13°, doit adopter une des formes prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a), c) et d), du décret.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14°, doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret.
Art. 3.§ 1er. Les bénéficiaires sont : 1° soit les personnes physiques visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret qui résident en Région wallonne et occupent leur habitat à titre de premier logement;2° soit les personnes morales visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret, qui ont leur siège social situé en Région wallonne;3° soit les personnes physiques qui résident en Région wallonne ayant droit au revenu d'intégration sociale et les personnes physiques résidant en Région wallonne qui disposent selon leur(s) dernier(s) avertissement(s) - extrait(s) de rôle d'un revenu qui n'est pas supérieur à celui visé par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif au plancher de revenus en matière de remboursements par les débiteurs d'aliments.En ce qui concerne les ménages, le montant maximal visé ci-avant est multiplié par 1,33; 4° soit les personnes qui résident en Région wallonne visées par : a) la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;b) la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif des dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifiée par les lois des 3 mai 1999 et 19 avril 2002;c) la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé en ce qu'elles concernent les bénéficiaires de l'intervention majorée. § 2. Les bénéficiaires visés au § 1er, 1°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9°, au maximum dix fois par an. Chaque prestation ne peut toutefois excéder quatre heures et ne peut concerner que des biens immobiliers sis en Région wallonne consistant en des habitations à usage exclusivement privé.
Le délai entre chaque prestation est d'au moins une semaine.
Le tarif des prestations est fixé à 12,10 euros par heure. § 3. Les bénéficiaires visés au § 1er, 3° et 4°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9°.
Les prestations ne peuvent excéder 75 heures par an et par habitation.
Le tarif des prestations est fixé à 10,89 euros maximum par heure. § 4. Les bénéficiaires visés au § 1er, 1°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 10°, dans les limites suivantes : 1° la tonte de pelouses d'une surface inférieure à 300 m2;2° la taille de haies de maximum 40 m de long et 3 m de haut;3° le désherbage des abords de l'habitation et des cours de moins de 75 m2;4° le bêchage des jardins et des potagers d'une surface inférieure à 150 m2;5° le façonnage de bois de chauffage;6° le ramassage et l'évacuation des déchets et/ou des feuilles et branchages. Le tarif des prestations est fixé à 12,10 euros par heure. § 5. Les bénéficiaires visés au § 1er, 3° et 4°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 10°.
Le tarif des prestations est fixé à 12,10 euros maximum par heure. § 6. Seuls les bénéficiaires visés au § 1er, 3° et 4°, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 11°.
L'I.D.E.S.S. qui preste ce type de service de proximité à finalité sociale doit respecter les définitions, clauses, conditions et spécifications techniques applicables au transport de personnes en Région wallonne. § 7. Seuls les bénéficiaires visés au § 1er, 3° et 4°, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 12°.
Le tarif des prestations est fixé à 8,47 euros maximum par heure. § 8. Seuls les bénéficiaires visés au § 1er, 3° et 4°, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 13°. § 9. Les bénéficiaires visés au § 1er, 2°, ne peuvent solliciter que les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14° pour leurs propres locaux.
Ces prestations sont limitées à 250 heures par an et par personne morale. Le tarif des prestations est fixé à 8,47 euros par heure. § 10. Les montants fixés aux §§ 2 à 5 et 7 à 9 s'entendent taxe sur la valeur ajoutée incluse. § 11. Les tarifs des prestations visées aux §§ 2 à 5 et 7 à 9 sont indexés annuellement en tenant compte de la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des cinquième et sixième mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des cinquième et sixième mois de l'année antérieure. Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires déterminée annuellement par le Parlement wallon et ne sera effective que si l'indice santé a augmenté de 5 points par année de référence. § 12. Néanmoins, l'I.D.E.S.S. visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a), c) et d), du décret, qui preste les services de proximité à finalité sociale dans des domaines d'activités visés à l'article 1er, 9° à 13°, peut développer ces services pour des bénéficiaires autres que ceux visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, à concurrence d'un nombre total représentant au maximum 20 % du nombre total de bénéficiaires. § 13. Le Ministre peut préciser les dispositions visées aux §§ 1° à 5° et 11° et 12°. CHAPITRE III. - De l'octroi et du renouvellement de l'agrément
Art. 4.§ 1er. Pour être agréée en tant qu'I.D.E.S.S., l'organisme adresse une demande à l'Administration, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'Administration, après avis du Commissariat Easi-Wal et mis à sa disposition par elle. La demande contient, notamment, des précisions sur la forme juridique du demandeur, le ou les domaine(s) d'activité pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que le nombre de travailleurs pour lesquels une subvention est demandée.
La demande est adressée par voie postale ou par voie électronique.
Elle est accompagnée le cas échéant des statuts de l'organisme ainsi que des derniers comptes annuels.
L'Administration réceptionne la demande d'agrément et adresse à l'organisme demandeur un courrier d'accusé de réception dans les quinze jours. Si la demande d'agrément ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'organisme demandeur dans le même courrier en lui faisant part des pièces ou renseignements manquants. § 2. L'Administration instruit la demande d'agrément sur base, notamment : 1° d'une déclaration sur l'honneur de l'organisme demandeur s'engageant à respecter les conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 12° à 17°, du décret;2° d'une description des services de proximité qu'il désire développer;3° des moyens qu'il compte y affecter en vue d'apprécier la pertinence du projet;4° d'une étude de marché relative au domaine d'activités concerné démontrant la plus-value du projet en regard des services existants;5° des éléments permettant d'apprécier la pertinence et la viabilité économique des services de proximité à finalité sociale pour lesquels il demande l'agrément ainsi que le nombre de travailleurs qui seront engagés compte tenu du volume de bénéficiaires concernés par type de services de proximité à finalité sociale et par domaine d'activités;6° de l'établissement des tarifs pratiqués;7° du plan de formation des travailleurs;8° des éléments permettant d'apprécier la méthodologie à mettre en oeuvre en vue d'associer les travailleurs et les bénéficiaires au projet;9° de la convention visée à l'article 4, 9°, du décret signée avec le FOREm;10° de la ou des convention(s) de partenariat visée(s) à l'article 4, 10°, du décret et signée(s) avec des acteurs du Dispositif d'insertion socioprofessionnelle. Le Ministre peut dispenser l'organisme de fournir certains éléments du dossier de demande dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration par des sources authentiques.
Le Ministre détermine, sur proposition de l'Administration, les modalités minimales devant figurer dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret visant à établir un partenariat avec d'autres opérateurs.
Le Ministre détermine, sur proposition du FOREm ou de la Commission consultative du DIISP les modèles de convention visées à l'article 4, 9° et 10°, du décret. L'Administration adresse pour avis la demande et le dossier complets à la Commission dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande et du dossier complets.
Préalablement à la remise de son avis, la Commission peut requérir de l'organisme demandeur des documents probants complémentaires dans le délai qu'elle fixe. La Commission remet son avis dans les 30 jours et le transmet à l'Administration. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.
L'avis de la Commission porte, notamment, sur le nombre de travailleurs à occuper.
L'Administration adresse une proposition de décision au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission ou, à défaut d'avis de la Commission, dans les quarante-cinq jours qui suivent la transmission de la demande et du dossier complets à cette dernière.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de l'Administration. La décision d'agrément précise le nombre de travailleurs à occuper. L'Administration notifie, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, la décision du Ministre à l'organisme demandeur dans les quinze jours de sa réception. Elle en informe la Commission par courrier simple.
Art. 5.La demande de renouvellement d'agrément est adressée selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, auprès de l'Administration au plus tôt 240 jours et au plus tard 120 jours avant l'expiration de l'agrément en cours.
L'I.D.E.S.S. n'est tenue de communiquer à l'Administration que les modifications par rapport à l'agrément en cours. La procédure de renouvellement d'agrément est régie selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. L'instruction de l'Administration et l'avis motivé de la Commission se basent notamment sur le(s) rapport(s) d'activités visés à l'article 17 du décret. CHAPITRE IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 6.§ 1er. Sur proposition de l'Administration, l'agrément en cours peut être suspendu par le Ministre lorsque l'I.D.E.S.S. agréée cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par ou en vertu du décret et que le Ministre estime que la situation de l'I.D.E.S.S. agréée est susceptible de régularisation dans le délai qu'il fixe.
Passé ce délai, le Ministre peut retirer l'agrément si l'I.D.E.S.S. agréée n'a pas répondu favorablement aux motifs de la suspension. § 2. L'agrément en cours peut être retiré par le Ministre lorsque l'I.D.E.S.S. agréée cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret et le présent arrêté. § 3. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'I.D.E.S.S. par l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception.
Art. 7.En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'I.D.E.S.S. agréée peut adresser, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, un recours motivé auprès de la Commission dans les trente jours à compter de la réception de la décision de suspension ou de retrait.
L'I.D.E.S.S. ou la personne qu'elle désigne peut être entendue par la Commission à sa demande.
La Commission en accuse réception dans les quinze jours, instruit le recours et remet une proposition d'avis au Ministre dans les trente jours de la réception du recours. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.
Le Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission à défaut d'avis de la Commission, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'accusé de réception visé à l'alinéa 3. L'Administration adresse au requérant la décision, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, dans les quinze jours de sa réception et en informe la Commission par courrier simple. CHAPITRE V. - De la commission d'agrément et de suivi
Art. 8.Le Ministre nomme le président de la Commission. Il nomme les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants.
Art. 9.Le Ministre désigne le secrétaire de la Commission et son suppléant visés à l'article 11, 8°, du décret parmi le personnel de l'Administration.
Art. 10.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. CHAPITRE VI. - Des subventions
Art. 11.§ 1er. Pour autant qu'elle occupe au moins deux travailleurs en équivalent temps plein, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une subvention annuelle de 1.500 euros à l'I.D.E.S.S. agréée en vue de couvrir partiellement les frais de fonctionnement de celle-ci.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à l'I.D.E.S.S. agréée une subvention annuelle de 8.000 euros en vue de couvrir partiellement les rémunérations des travailleurs, calculée en équivalent temps plein, visés à l'article 1er, 3°, a) et c), du décret, occupés sous contrat de travail par celle-ci.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer, par travailleur, une subvention complémentaire à celle visée à l'alinéa 2, d'un montant de 1.000 euros lorsque celui-ci exécute des prestations visées à l'article 3, § 3, alinéa 1er, § 5, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et § 8.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer les subventions visées aux alinéas 2 et 3 aux travailleurs autres que ceux visés à l'article 1er, 3°, a) et c), du décret, si ces travailleurs ont été engagés par une I.D.E.S.S. qui prestait des services de proximité à titre expérimental avant l'entrée en vigueur du décret et ce, dans le cadre du fonds expérimental "services de proximité" de la Fondation Roi Baudouin. § 2. Conformément aux modalités visées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, l'I.D.E.S.S. qui s'engage, dans les trois mois qui suivent la date d'introduction de la demande d'aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité à embaucher au moins : 1° deux travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de quatre points à affecter pour le recrutement d'un demandeur d'emploi occupé à mi-temps;2° trois travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de sept points à affecter pour le recrutement d'un demandeur d'emploi occupé à temps plein;3° cinq travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de onze points à affecter pour le recrutement de deux demandeurs d'emploi occupés pour un temps de travail équivalent à un temps plein et demi;4° huit travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de quatorze points à affecter pour le recrutement de deux demandeurs d'emploi occupés à temps plein;5° dix travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de dix-huit points à affecter pour le recrutement de trois demandeurs d'emploi occupés à temps plein;6° treize travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de vingt et un points à affecter pour le recrutement de trois demandeurs d'emploi occupés à temps plein;7° quinze travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie de vingt-quatre points à affecter pour le recrutement de trois temps plein et demi demandeurs d'emploi. Le Ministre détermine les modalités de calcul visées à l'article 16, alinéa 2 du décret.
Art. 12.Le Ministre détermine les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 11, § 1er, dans le respect de la la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 13.Par effectif de référence au sens de l'article 15 du décret, on entend le nombre de travailleurs, exprimé en équivalent temps plein, inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé O.N.S.S. Le nombre de travailleurs salariés est vérifié, sur base des données contenues dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à la fin du trimestre qui précède l'engagement d'un ou de plusieurs travailleurs visés à l'article 1er, 3°, du décret et à la fin du trimestre pendant lequel leur engagement se termine.
Cette vérification est effectuée par l'Administration. Le Ministre peut, sur demande de l'I.D.E.S.S., déroger au principe de l'augmentation de l'emploi par rapport à l'effectif de référence pour des motifs économiques dûment motivés et pour une période d'un an maximum. CHAPITRE VII. - Du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l'évaluation
Art. 14.L'I.D.E.S.S. agréée est tenue de remettre chaque année à l'Administration, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'activité, le rapport visé à l'article 17 du décret.
Les I.D.E.S.S. sont évaluées par l'Administration. Les résultats de l'évaluation sont communiqués à la Commission et au Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Ministre précise les modalités d'évaluation au regard des éléments visés à l'article 18, alinéa 2, du décret et d'autres données telles que : 1° les éléments de tarification;2° la viabilité économique des projets;3° les activités effectivement prestées au regard des activités autorisées;4° le respect des limitations d'activités établies;5° les contrôles mis en oeuvre.
Art. 15.Le contrôle et la surveillance du décret et du présent arrêté sont effectués par les inspecteurs visés à l'article premier du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi et conformément à celui-ci.
Art. 16.Le Ministre transmet annuellement au Gouvernement, sur proposition de l'administration et de la Commission, le rapport visé à l'article 19 du décret. Ce rapport est rédigé selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
Art. 17.Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 18.Les organismes qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté d'aides dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité et les organismes qui prestaient des services de proximité à titre expérimental dans le cadre du fonds expérimental "services de proximité" de la Fondation Roi Baudouin peuvent continuer à bénéficier de ces aides tant que les subventions visées à l'article 11 ne sont pas équivalentes, toutes sources de financement confondues, à ces aides. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 30 juin 2007.
Art. 20.Le Ministre ayant l'Emploi et l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT