publié le 25 février 1999
Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables
21 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 19;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes d'information doit avoir été réalisée;
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et administratives mais également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;2° administration : la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;3° délégués du Ministre : les personnes désignées par le Ministre au sein de l'administration, chargées de vérifier le respect des obligations imposées par le présent arrêté;
Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde une prime aux personnes physiques, propriétaires ou copropriétaires d'un logement non améliorable, qui démolissent celui-ci.
Lorsqu'il y a indivision, les copropriétaires désignent l'un d'entre eux ou un tiers en qualité de demandeur pour recevoir la prime par procuration.
Art. 3.§ 1er. Le logement à démolir doit être reconnu non améliorable par un délégué du Ministre ou par un arrêté du bourgmestre, en fonction des critères établis en exécution de l'article 1er, 14°, du Code wallon du Logement. § 2. Les travaux de démolition ne peuvent être entrepris avant l'obtention du permis d'urbanisme requis par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, hormis les cas évoqués à l'article 8, alinéa 1er, 1°.
Art. 4.La prime est égale à 40 % du coût hors T.V.A. des travaux de démolition, attesté par des factures délivrées par des entreprises enregistrées.
La prime ne peut toutefois être supérieure à F 80 000.
Art. 5.§ 1er. La demande de prime est adressée à l'administration, au moyen du formulaire délivré par celle-ci. Elle adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.
La date de la demande est celle du cachet de la poste apposé sur le pli contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, sur le pli contenant le ou les derniers documents rendant la demande complète. § 2. Pour être considérée comme complète, la demande comporte : 1° l'identification précise du logement à démolir;2° l'extrait du registre de la population établissant la composition de ménage du demandeur;3° le certificat de l'administration compétente du Ministère des finances précisant l'identité du ou des propriétaires du logement et la nature de leur droit sur celui-ci;4° le cas échéant, la procuration visée à l'article 2;5° s'il est fait application de l'article 8, alinéa 1er, 1°, une copie de l'arrêté du bourgmestre ordonnant la démolition du logement.
Art. 6.§ 1er. Dans les trois mois de la date de l'envoi contenant la demande complète ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complète, l'administration informe le demandeur de la recevabilité de sa demande ou des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée. § 2. Lorsque les travaux de démolition sont terminés, le demandeur en avise l'administration en produisant une attestation du bourgmestre certifiant que le logement a été démoli complètement et une copie du permis d'urbanisme autorisant la démolition, sauf dans les cas prévus à l'article 8, alinéa 1er, 1°. Il y joint les factures relatives aux travaux de démolition ainsi que tous les documents nécessaires à la vérification de sa demande qui lui ont été réclamés par l'administration et qui n'ont pas encore été transmis à celle-ci.
Dans les trois mois de l'envoi de ces documents, l'administration notifie au demandeur sa décision d'octroi précisant le montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.
Art. 7.Le défaut de notification au demandeur dans le délai visé à l'article 6, § 1er, et § 2, alinéa 2, est assimilé à un refus.
Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet ou de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 1er, et § 2, alinéa 2, pour introduire, par envoi recommandé adressé à l'administration, un recours auprès du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de ce recours. A défaut, le recours est accepté.
Art. 8.Sous peine de déchéance du droit à la prime, les travaux de démolition : 1° ne peuvent être entrepris avant la délivrance de la notification de recevabilité visée à l'article 6, § 1er, à l'exception de la démolition ordonnée par un arrêté du bourgmestre reconnaissant que le logement constitue une menace pour la sécurité publique.Dans cette hypothèse, la demande doit être introduite au plus tard deux mois après la notification de l'arrêté du bourgmestre; 2° doivent être entièrement terminés dans les deux ans de la notification de recevabilité visée à l'article 6, § 1er. L'administration peut proroger ce délai de six mois si elle estime fondée une demande de prolongation, motivée par une cause étrangère libératoire, lui adressée avant l'expiration du délai de deux ans.
Art. 9.Le bénéficiaire de la prime est tenu de rembourser celle-ci : 1° lorsqu'il s'avère que les conditions d'octroi n'ont pas été respectées;2° en cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir la prime. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire de la prime peut introduire, par pli recommandé adressé à l'administration, un recours auprès du Ministre. Le Ministre statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.
Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'administration, par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.
Art. 10.L'arrêté royal du 23 février 1977 concernant l'octroi, pour la Région wallonne, d'avantages à la démolition des habitations insalubres non améliorables est abrogé.
A titre transitoire, les dispositions de cet arrêté restent applicables aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX